Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5428/2011
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Arménie,
représentée par (…),
Elisa Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : la
recourante) en date du 1er mars 2011,
les procèsverbaux de ses auditions des 15 mars et 16 mai 2011, à
l'occasion desquelles la recourante a, en substance, déclaré avoir quitté
l'Arménie le 20 octobre 2009, après avoir été agressée et menacée par
des hommes de B._______, lesquels recherchaient son fils, avoir
séjourné jusqu'au 23 février 2011 en Géorgie et être venue en Suisse
pour rejoindre son fils, après avoir appris qu'il y avait demandé l'asile,
le rapport médical relatif aux problèmes de santé de la recourante, daté
du 11 juillet 2011, déposé le 31 août 2011 auprès de l'ODM,
la décision du 5 septembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par la recourante, au motif que les faits allégués
n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 29 septembre 2011 par la recourante contre cette
décision, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi),
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l'occurrence, la recourante allègue, en substance, avoir été
agressée et menacée par des hommes de B.______ qui recherchaient
son fils,
que, cependant, la demande d'asile du fils de la recourante a été rejetée
par l'ODM, par décision du 14 décembre 2009 (N …), au motif que les
faits allégués, à savoir les problèmes rencontrés avec B._______,
n'avaient pas été rendus vraisemblables,
que le recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal, par arrêt
du 11 juillet 2011 (E247/2010),
que la recourante rattache la fuite de son fils aux mêmes motifs que ceux
invoqués par celuici, à savoir la fausse accusation de B.______ dont il
aurait été un employé (…), d'avoir utilisé à son profit des fonds que
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B._______ lui aurait remis dans le but d'acheter des voix en faveur de
Levon Ter Petrosian une semaine avant les élections de février 2008,
qu'ainsi, les faits allégués par le fils de la recourante ayant été considérés
comme non vraisemblables, les menaces qui en découleraient pour celle
ci ne sauraient être considérées comme vraisemblables,
qu'à cela s'ajoute, comme l'a relevé l'ODM, que les déclarations de la
recourante ne coïncident pas entièrement avec celles de son fils,
que, comme l'a relevé l'ODM, elle ne date pas de la même manière que
lui la remise de l'argent par B._______, alors qu'elle prétend s'être
intéressée de très près à cette opération, en aidant son fils à établir une
liste des personnes défavorisées dont les voix pouvaient être achetées,
que, même si tous deux placent logiquement cette remise d'argent avant
l'élection présidentielle de février 2008, cette contradiction est un élément
supplémentaire pour douter de la véracité des faits allégués,
qu'au demeurant l'élection présidentielle ayant eu lieu en février 2008 et
B._______ ayant prétendument réclamé son argent peu après les
résultats du scrutin, il n'apparaît pas plausible que le départ de la
recourante, en octobre 2009, soit en lien avec les événements allégués,
car il n'est pas explicable que B._______ ait attendu si longtemps pour
s'en prendre à la recourante dans le but de faire pression sur son fils,
que d'ailleurs le fils de la recourante, après avoir lors d'une première
audition, situé ses problèmes avec B._______ en 2009, a
continuellement affirmé, lors de l'audition ultérieure puis dans son
recours, qu'il avait été licencié, puis battu et menacé par B._______ en
août 2008, que sa mère avait vainement déposé plainte à cette époque,
et que, depuis lors, il avait vécu près d'une année caché dans divers
villages avec sa famille,
que ces propos ne coïncident pas du tout avec les déclarations de la
mère, selon laquelle le dépôt de la plainte remonterait à deux jours avant
la fuite du pays du fils,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, considéré que les faits
allégués n'étaient pas vraisemblables,
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que, partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi),
que ces conditions sont cumulatives,
qu'il suffit que l'une ne soit pas remplie pour que l'exécution du renvoi ne
puisse être ordonnée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en l'occurrence, la recourante a allégué souffrir de problèmes de
santé,
que, selon le rapport médical produit, daté du 11 juillet 2011, les
premières investigations ont permis de mettre en évidence un problème
thyroïdien, associé à d'autres problèmes (hypertension, fréquence
cardiaque irrégulière, importante anxiété, anémie, hypercalcémie),
que les médecins ont posé le diagnostic de : hyperthyroïdie
(probablement sur maladie de Basedow), hypertension artérielle,
cholélithiase (lithiase de la vésicule biliaire), état de stress post
traumatique,
qu'ils relèvent que l'hyperthyroïdie est actuellement mal contrôlée par le
traitement de première intention (Néomercazole), ce qui impose que la
patiente soit suivie de façon rapprochée par des endocrinologues, une
adaptation du traitement médicamenteux étant probablement nécessaire,
que cette hyperthyroïdie influence également la thymie de la patiente,
qu'ils indiquent par ailleurs que l'hypertension artérielle est, elle aussi,
mal contrôlée, ce qui pourrait être lié à l'hyperthyroïdie et que les valeurs
de tension présentées par la patiente la mettent à un risque élevé de
complication cardiaque,
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que, selon le médecin, "le pronostic d'une hyperthyroïdie non traitée peut
être vital, en lien avec le risque cardiovasculaire, notamment les troubles
du rythme",
que l'ODM a considéré que les problèmes médicaux liés aux maladies
physiques de l'intéressée pouvaient être soignés en Arménie, notamment
au Centre médical Erebouni,
que la recourante soutient qu'elle n'aurait pas accès à ces soins, faute
des moyens financiers nécessaires,
que le rapport médical daté du 11 juillet 2011 fait clairement ressortir que
le traitement à prescrire à la recourante n'est pas encore définitivement
déterminé (l'hyperthyroïdie demeure incontrôlée) et qu'il est en
conséquence prématuré de prononcer un pronostic,
qu'il n'indique pas la durée prévisible des investigations à mener pour
trouver le traitement permettant de contrôler l'hyperthyroïdie, ni les
risques précis au cas où ces investigations ne pourraient être
concrètement accessibles à la recourante,
que, dans ces conditions, l'ODM ne pouvait pas, en l'état du dossier et
sans démonstration concrète, se borner à affirmer que la recourante
pourrait être soignée en Arménie,
qu'il s'impose de procéder à des mesures d'instruction complémentaires,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait affirmer
que la mention de "pronostic vital" est significative d'un risque concret de
mise en danger en cas de retour, au sens restrictif dont il convient
d'interpréter l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'il conviendra de demander sur ce point des précisions aux médecins,
à savoir s'il y a lieu de comprendre que l'hyperthyroïdie pourrait persister
à long terme et dans quelle mesure la vie de la patiente est menacée à
défaut de traitement,
qu'il s'agira par ailleurs de s'informer auprès des médecins pour savoir si
les investigations en vue de mettre en place le traitement définitif sont
terminées,
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que, dans l'affirmative, ceuxci seront invités à indiquer quel est le
traitement actuellement prescrit et à expliciter leur pronostic avec,
respectivement sans traitement,
que, dans la négative, ils devront préciser la durée prévisible des
investigations médicales menées et les risques au cas où cellesci ne
pouvaient être accessibles à la recourante, autrement dit les risques
concrets en cas de poursuite du traitement provisoire, respectivement à
défaut du traitement provisoire,
qu'il y aura lieu, sur la base de ces informations, d'apprécier si la
recourante nécessite un traitement essentiel et si l'on peut
raisonnablement admettre qu'elle pourra y accéder, compte tenu de sa
situation personnelle et de la situation en Arménie sur le plan médical et
social (cf. en partic. Country of Return Information Project, fiche pays
Arménie, janvier 2009 ; European Observatory on Health Systems and
Policies, Health Systems in Transition, Vol. 8 No. 6 2006, Armenia Health
system review),
qu'il sied encore de rappeler que l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est
concrètement assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
que ceuxci peuvent consister, cas échéant, en des traitements
médicamenteux (génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, ou en des soins autres que ceux prodigués en Suisse,
correspondant aux standards du pays d'origine, s'ils sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité
de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres
que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.3.2;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a et b),
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, cependant, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
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über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éds],
Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
qu'en l'occurrence, les investigations dépassent celles à charge du
Tribunal,
qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi,
pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 49 let. b
PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être, en
partie, mis à la charge de la recourante, dont les conclusions en matière
d'asile sont rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA),
que celleci a toutefois requis, lors du dépôt de son recours, la dispense
des frais de procédure,
que, vu son indigence et le fait que ses conclusions ne pouvaient être
considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être
admise (cf. art. 65 al.1 PA),
que, par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'occurrence, la recourante a droit à des dépens réduits, vu
l'admission partielle de ses conclusions (cf. art. 7 al. 2 FITAF),
que, ceuxci sont en l'occurrence arrêtés, sur la base du dossier et en
l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, à Fr. 300.
(cf. art. 14 al. 2 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis pour le surplus, dans le sens que la décision de
l'ODM du 5 septembre 2011, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM
pour mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 300. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
7.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :