Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5429/2011
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Arménie,
tous représentés par Elisa Asile, Assistance juridique
aux requérants d'asile, (…)
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
11 juillet 2011 / E247/2010.
E5429/2011
Page 2
Vu
la décision de l'ODM, du 14 décembre 2009, rejetant la demande d'asile
des demandeurs, du 23 octobre 2009, prononçant leur renvoi de Suisse
et ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), du 11 juillet
2011, rejetant le recours déposé le 13 janvier 2010 contre cette décision,
l’acte du 29 septembre 2011, par lequel les demandeurs ont requis la
révision de l’arrêt du 11 juillet 2011,
la décision incidente du 7 octobre 2011, suspendant à titre provisionnel
l'exécution du renvoi des demandeurs,
le courrier des demandeurs, du 13 octobre 2011, et le rapport médical y
annexé,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement
(cf. art. 37 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s’appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF),
que la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier,
lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l’arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF),
E5429/2011
Page 3
qu'en l'occurrence les demandeurs avaient allégué, comme motif de leur
demande d'asile, leur crainte des agissements de E._______ ancien
employeur de A._______, qui aurait accusé ce dernier d'avoir utilisé à
son profit des fonds qu'il lui avait remis pour acheter des voix en faveur
de Levon Ter Petrosyan à l'approche des élections présidentielles de
février 2008 en Arménie,
qu'ils font valoir, dans leur demande de révision, que la mère de
A._______, F._______, a été agressée en octobre 2009 par des hommes
de E._______ à la recherche de son fils, lesquels l'ont frappée et ont
tenté de la violer, que celleci a pu se réfugier en Géorgie, qu'euxmêmes
ont appris en février 2011 seulement ce qui lui était arrivé et lui ont
conseillé de les rejoindre en Suisse, où elle a déposé une demande
d'asile le 1er mars 2011,
qu'ils allèguent que la mère de A._______ souffre de troubles de la santé
suite aux violences subies et produisent un rapport médical établi le 11
juillet 2011 concernant cette dernière,
qu'ils arguent que les procèsverbaux des auditions de la mère de
A._______, ainsi que le rapport médical produit, confirment les
allégations faites à l'appui de leur propre demande d'asile,
qu'ils demandent ainsi au Tribunal de revenir sur l'examen de leurs motifs
d'asile,
qu'ils font par ailleurs valoir que leur fille C._______ souffre, elle aussi,
des conséquences des violences subies par toute leur famille en
Arménie,
qu'ils produisent un rapport établi, le 23 septembre 2011, par des
spécialistes qui suivent l'enfant depuis mars 2011 en raison de difficultés
d'apprentissage scolaire,
que les demandeurs font ainsi valoir des faits antérieurs à l'arrêt du
Tribunal, du 11 juillet 2011, à savoir l'agression subie par leur mère ainsi
que les difficultés de développement de leur fille,
qu'ils se prévalent à titre de moyens de preuve des procèsverbaux des
auditions de la mère de A._______ sur ses motifs d'asile, ainsi que des
rapports médicaux produits, concernant l'état de santé de cette dernière
et les difficultés de leur fille,
E5429/2011
Page 4
que les demandeurs n'ont pas établi que ces "faits nouveaux" ont été
découverts après coup et qu'ils ont été dans l'impossibilité de les alléguer
dans le cadre de la procédure ordinaire, dès lors qu'ils disent avoir appris
en février 2011 que la mère de A._______ avait quitté l'Arménie, que
celleci a déposé le 1er mars 2011 une demande d'asile et qu'il ressort de
son dossier qu'elle a été entendue par l'ODM en mai 2011,
qu'en outre, les faits allégués et moyens de preuve produits ne sont pas
pertinents,
que les déclarations de la mère de A._______ sont de pures allégations
de sa part, qui ne sont étayées d'aucun moyen de preuve,
qu'elles sont au demeurant sur certains points en contradiction avec
celles de son fils,
qu'enfin l'ODM a, par décision du 5 septembre 2011, rejeté la demande
d'asile de la mère de A._______ au motif que les faits allégués n'avaient
pas été rendus vraisemblables et que, par arrêt de ce jour, le Tribunal a
rejeté le recours déposé contre cette décision (E5428/2011), en ce qui
concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi
de l'asile,
que le rapport médical produit n'établit en aucun cas que les troubles de
santé de la mère de A._______ seraient dus aux faits allégués,
que ce rapport pose, certes, entre autres, le diagnostic de syndrome de
stress posttraumatique (PTSD), sans référence toutefois à une
classification scientifique reconnue des troubles mentaux et des troubles
du comportement,
qu'un rapport médical relatif à des troubles psychiques peut
éventuellement constituer la preuve d'un traumatisme, mais non celle des
causes de celuici,
qu'en outre le rapport produit ne contient aucune observation médicale
étayant l'hypothèse que le trouble psychique invoqué soit en rapport avec
les faits allégués par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile,
que, s'agissant des troubles dont souffre leur fille C._______, les
demandeurs n'ont pas non plus établi qu'ils auraient été dans
l'impossibilité de les faire valoir dans le cadre de la procédure ordinaire,
E5429/2011
Page 5
que peut rester indécise la question de savoir si un moyen de preuve
postérieur à un arrêt sur recours permet de demander la révision de celui
ci, nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en tout état de cause le rapport du 23 septembre 2011 concernant
C._______ n'est pas apte à justifier la révision de l'arrêt entrepris,
que, selon le rapport, l'enfant qui était plutôt introvertie et avait des
difficultés scolaires, s'est vue indiquer un suivi logopédique dans lequel
elle s'est bien investie,
qu'elle a réalisé de nets progrès lui permettant de renforcer son estime et
sa confiance en elle,
que l'idée de devoir quitter son environnement actuel provoque
d'importants affects de tristesse et de peur,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune observation
d'ordre scientifique dans ce rapport ne conforte la véracité des faits
allégués par les demandeurs comme motifs de leur demande d'asile,
que ce rapport n'établit pas non plus que l'enfant souffrirait de troubles de
santé à ce point graves qu'ils constitueraient un obstacle à son renvoi en
Arménie, au sens de l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), même en prenant compte, dans la pesée
des intérêts à opérer en conformité avec la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), l'intérêt de cet enfant
comme une considération primordiale,
qu'il appartiendra à l'entourage de l'enfant, que ce soit sa thérapeute ou
sa famille, de la préparer à assumer les difficultés d'un départ de Suisse,
que, par courrier du 13 octobre 2011, les demandeurs ont encore déposé
en cause un "certificat médical", non signé, daté du 12 octobre 2011 et
concernant A._______, aux termes duquel ce dernier présente des
troubles psychiatriques pouvant mettre sa vie en danger, et est suivi
depuis le 23 août 2011,
que les demandeurs n'ont aucunement invoqué, dans le cadre de la
procédure ordinaire, les troubles psychiatriques dont souffrirait
A._______,
E5429/2011
Page 6
qu'ils ne font valoir aucune argumentation substantielle, comme il leur
appartiendrait de le faire s'agissant d'une procédure extraordinaire,
démontrant qu'ils entendraient par ce courrier invoquer un nouveau motif
de révision, au sens des art. 121ss LTF précités,
que, partant, ce nouveau moyen est irrecevable dans le cadre de la
présente cause (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 4b p.
112s ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s),
que les demandeurs n'allèguent pas non plus, de manière substantielle,
que les troubles présentés par l'intéressé selon ce rapport représentent
un changement notable des circonstances, postérieur à l'arrêt du 11 juillet
2011,
qu'en conséquence il n'y a pas lieu de transmettre ce courrier à l'ODM
comme constituant une demande de réexamen objet de sa compétence,
qu'au vu de ce qui précède la demande de révision du 29 septembre
2011 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que, la demande de révision apparaissant d'emblée vouée à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle dont elle est assortie doit être
rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA
n'étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des demandeurs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
E5429/2011
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge
des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :