B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5430/2019
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Lorenz Noli, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse le
19 septembre 2019.
B.
Il ressort des résultats du 24 septembre 2019 de la comparaison de ses
données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac qu'il a déposé, le 3 septembre 2019, une demande
d'asile en Croatie, à Zagreb.
C.
En date du 24 septembre 2019, le SEM a soumis à l’Unité Dublin croate
une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III).
D.
Lors de l’audition sur ses données personnelles du 26 septembre 2019, le
recourant a déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine en date du
17 juin 2018. Il a indiqué que ses parents et ses frères et sœurs, plus âgés
que lui, résidaient à Alger et qu’il avait déchiré et jeté son passeport.
E.
En date du 30 septembre 2019, le SEM a mené un entretien individuel au
sens de la réglementation Dublin, lequel a fait l’objet d’un compte rendu.
Aux termes de celui-ci, il ressort que le recourant n’a « pas voulu déposer
une demande d’asile en Croatie le 3 septembre 2019 » ; il aurait été arrêté,
le 2 septembre 2019, par des policiers croates et aurait passé une nuit
dans la prison d’un commissariat ; ses empreintes digitales auraient été
prélevées le lendemain dans un centre pour migrants, dans lequel il aurait
été envoyé. Il aurait obtenu une carte valable une année, lui permettant de
se déplacer légalement en Croatie. Il serait resté environ une semaine
dans ce centre, puis se serait rendu en Slovénie. Il aurait ensuite rallié
l’Italie, puis, cinq jours plus tard, la Suisse. Il n’aurait pas connaissance de
l’issue de sa procédure d’asile en Croatie.
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Questionné sur les motifs s’opposant à un éventuel transfert vers la
Croatie, le recourant a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans ce
pays. En effet, il aurait beaucoup souffert des maltraitances des policiers,
qui l’auraient frappé, lui auraient pris son téléphone portable et ses affaires
personnelles, et l’auraient refoulé à huit reprises en Bosnie. Il aurait des
cicatrices à la main et au pied, conséquences des violences subies. En cas
de transfert, il serait capable de se suicider.
Le centre pour migrants, dans lequel il aurait séjourné, aurait eu des allures
de prison ; le recourant aurait dû respecter un horaire strict, au risque de
devoir « rester dehors ». Il y aurait reçu des médicaments à son arrivée,
mais n’aurait pas pu consulter un médecin ou une infirmière. Les agents
de sécurité ne l’auraient guère apprécié. D’autres « réfugiés » auraient
aussi été déportés en Bosnie. Il n’aurait pas bénéficié d’un avocat.
Concernant son état de santé, il ressort du compte rendu que le recourant
se porte mieux depuis qu’il séjourne en Suisse. Il ne serait plus sujet au
stress auquel il aurait été confronté en Croatie. A son arrivée au Centre
fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry, il aurait consulté les
infirmières agréées. Celles-ci auraient entamé des démarches afin qu’il
puisse obtenir une consultation auprès d’un psychologue. Il serait dans
l’attente de la fixation d’un rendez-vous.
F.
En date du 4 octobre 2019, les autorités croates ont accepté la demande
de reprise en charge du SEM (cf. lettre C ci-dessus), sur la base de la
même disposition réglementaire.
G.
Par courrier du 7 octobre 2019, le SEM a accusé réception d’une fiche de
consultation de l’infirmerie du CFA (Perreux), du 24 septembre 2019, dont
il ressort qu’une demande de rendez-vous auprès d’un psychologue de
B._______ a été effectuée. Il ressort de l’accusé de réception que le
représentant juridique, attribué par Caritas Suisse au recourant, requiert
l’instruction « d’office [de] l’état de santé » de celui-ci.
H.
Par courrier du 8 octobre 2019, le représentant juridique du recourant a
produit douze photographies susceptibles, selon lui, d’établir la
vraisemblance des violences et mauvais traitements allégués lors de
l’entretien Dublin du 30 septembre 2019. Les photographies produites
E-5430/2019
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montrent des blessures et cicatrices au niveau du pouce de la main droite,
aux chevilles et aux pieds.
I.
Par décision du 9 octobre 2019 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
J.
Par acte du 16 octobre 2019, l’intéressé a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant,
principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause
au SEM pour instruction complémentaire. Il a assorti son recours d’une
demande d’assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles et
d’octroi de l’effet suspensif.
Il a fait grief au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire en omettant
d’instruire à satisfaction son état de santé physique et psychique et de
prendre en considération les photographies produites. Il a reproché au
SEM d’avoir omis de lui demander la production de photographies ne
représentant pas seulement des parties de son corps (sur lesquelles une
identification n’était pas possible), mais également d’autres photographies
comprenant son visage afin de l’identifier.
Il a ensuite soutenu que la procédure d’asile et l’accueil des requérants
d’asile en Croatie présentaient des défaillances systémiques et que
l’exécution de son transfert vers ce pays était contraire aux obligations
internationales de la Suisse.
Il a insisté sur le fait que ses déclarations concernant sa détention illégale
en Croatie, ses déportations en Bosnie et les violences policières subies
concordaient avec la situation décrite dans les différents rapports
internationaux et que son traumatisme et sa capacité à mettre fin à ses
jours étaient intimement liés aux événements vécus dans ce premier pays.
La présomption de sécurité, attachée à la Croatie en tant qu’Etat membre
de l’espace Dublin, serait ainsi renversée dans son cas particulier.
En définitive, il a reproché au SEM de n’avoir pas entrepris un examen
consciencieux des facteurs négatifs en présence. Selon lui, le cumul de
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ces facteurs (la situation en Croatie, l’expérience traumatisante subie dans
ce pays et la nécessité de soins spécifiques en tant que personne atteinte
dans sa santé) aurait dû amener l’autorité inférieure à entrer en matière sur
sa demande d’asile pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
voire pour des raisons d’illicéité du transfert en application de l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
En annexe à son recours, il a produit un lot de nouvelles photographies,
dont un certain nombre le représentant avec son visage, visant à
démontrer les maltraitances qu’il avait subies en Croatie.
K.
En date du 18 octobre 2019, la suspension provisoire de l’exécution du
transfert du recourant a été ordonnée sur la base de l’art. 56 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
L.
Par décision incidente du 22 octobre 2019, la demande d’effet suspensif a
été admise.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-5430/2019
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1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas
invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.2).
2.
2.1 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM d’avoir établi de
manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent sur son état de santé
et les violences policières subies en Croatie. A fortiori, il fait grief à cette
autorité d’une instruction insuffisante sur sa vulnérabilité particulière.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office
(cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire,
soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi
que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de
participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA).
Enfin, le principe inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les
dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss
et 26bis LAsi.
2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et
réf. cit.). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.
3.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
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d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III
[Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac ; RO 2015 1841]). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois,
en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation
à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.2 En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Croatie est
présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais
traitements ancrée à l'art. 3 Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.).
Cette présomption de sécurité peut toutefois être valablement renversée
en présence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs de protection, au sens de l’art. 3
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par. 2 RD III, ainsi que dans des cas particuliers lorsqu’il y a des motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à ces
dispositions.
Plusieurs organismes internationaux, dont la Commission du Conseil de
l’Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et
personnes déplacées ont ainsi récemment fait état de refoulements dans
les pays limitrophes de requérants d’asile entrés en Croatie sans examen
de leur demande de protection par les autorités de cet Etat (« pushback
policies and practice », cf. rapport de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, du 8 juin 2019, doc. 14909, § 61 et 80). Dans un arrêt
E-3078/2019 du 12 juillet 2019 publié comme arrêt de référence, le
Tribunal, tenant compte de ces informations (cf. consid. 5.6), a estimé,
dans un cas de prise en charge d’un demandeur d’asile par la Croatie,
qu’en raison de la fréquence des refoulements de demandeurs d’asile à la
frontière bosno-croate, le SEM était désormais tenu de vérifier si la
procédure d’asile et l’accueil des requérants d’asile en Croatie présentaient
des défaillances systémiques. Il a également estimé que l’autorité
inférieure devait procéder à un examen minutieux des demandes de
requérants ayant transité par ce pays, ceci également dans l’éventualité
d’une application de l’art. 17 par. 1 RD III en relation avec l’art. 29a al. 3
OA 1.
3.3 En l’espèce, le Tribunal constate qu’il n’est pas en présence d’une prise
en charge, comme dans l’affaire E-3078/2019, mais d’une reprise en
charge selon l’art. 18 par 1 let. b RD III. En cas de reprise en charge, les
demandeurs de protection qui retournent en Croatie ont l’obligation de
redéposer une demande d’asile pour réactiver leur précédente demande
(cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA], Country Report :
Croatia, 2018, update mars 2019, p. 43) ; il ne semble pas qu’il y ait un
faisceau d’indices que de telles démarches posent de sérieuses difficultés
aux personnes concernées. En revanche, l’accès aux traitements
psychiatriques appropriés constitue un grave problème en raison d’une
pénurie d’interprètes et d’un manque de coordination entre les autorités et
les structures de soins. Les demandeurs d’asile et les réfugiés ont certes
la possibilité d’obtenir des soins psychologiques ; il n’existe toutefois aucun
mécanisme de contrôle visant à identifier les demandeurs d’asile
vulnérables ayant des besoins spéciaux et sur les mesures devant être
prises en leur faveur (cf. AIDA, op. cit., pp. 81 à 85). Dans ces conditions,
le Tribunal peut, sur la base d’un premier examen, admettre que la
motivation du SEM sur l’absence de défaillances systémiques au sens de
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l’art. 3 par. 2 RD III pouvait à la rigueur reposer sur la seule présomption
de sécurité de la Croatie, en l’absence de rapports faisant état de
défaillances graves et fréquentes en matière d’accueil ; cette question n’a
toutefois pas lieu d’être tranchée définitivement. En tout état de cause, la
situation prévalant en Croatie nécessite une relativisation de la
présomption de sécurité en présence de demandeurs de protection
particulièrement vulnérables. Compte tenu non seulement des conditions
d’application de l’art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l’art. 3 CEDH et
l’art. 18a al. 3 OA1, mais également de celles des art. 31 et 32 RD III, qui
nécessitent en particulier une identification des facteurs de vulnérabilité
particuliers allégués en la présente espèce, le SEM était tenu d’approfondir
l’instruction du cas sur plusieurs points essentiels (afin d’établir l'état de fait
pertinent de manière complète et exacte), ainsi que de motiver sa décision
négative de manière individualisée, sans pouvoir se borner à opposer au
recourant la seule présomption de sécurité de respect par la Croatie de ses
obligations tirées du droit international public (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts
Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique, Questions actuelles,
Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Zurich/St-Gall 2015, p. 397).
3.3.1 En l’occurrence, le recourant a, dans le cadre de son entretien Dublin
du 30 septembre 2019, indiqué avoir fait l’objet de violences policières en
Croatie. Dites violences lui auraient occasionné des blessures, lesquelles
seraient visibles sur les photographies produites. Dans la décision
querellée, le SEM a estimé que ces moyens de preuve (soit le lot de douze
photographies transmis en date du 8 octobre 2019) n’étaient pas de nature
à étayer les allégations relatives aux maltraitances subies, dès lors qu’ils
n’étaient pas datés et ne permettaient pas de déterminer l’identité de la
personne concernée, le lieu, ou le contexte. Dites photographies ne
permettraient pas non plus de déterminer les auteurs des maltraitances ni
d’ailleurs si le recourant a « porté plainte à ce sujet » ; partant, rien
n’indiquerait un risque de maltraitances policières en cas de retour.
Sur la base des rapports internationaux et les informations rapportées dans
l’arrêt de référence précité (concernant les pushbacks et les violences
policières y associées), le rejet en bloc par le SEM des photographies
produites est arbitraire. Au contraire, dite autorité avait l’obligation
d’interroger le recourant afin de déterminer les circonstances précises par
lesquelles et dans lesquelles les blessures, visibles sur les photographies,
lui avaient été infligées. Ce besoin d’instruction était d’autant plus important
que les déclarations de l’intéressé retranscrites dans le compte rendu
d’entretien Dublin ne permettaient pas de déterminer avec une sûreté
E-5430/2019
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suffisante si les violences alléguées avaient été occasionnées avant ou
après l’enregistrement de sa demande d’asile en Croatie. Le recourant n’a
pas été interrogé sur les circonstances dans lesquelles il a subi ces
violences ni sur le lieu, respectivement sur le centre d’accueil où il a été
hébergé durant une semaine (ce qui aurait permis, autant que possible, de
vérifier ses déclarations au regard des sources d’information publiques
décrivant la situation dans le centre en question) ni enfin sur les actes de
procédure accomplis par les autorités croates jusqu’à son départ de celui-
ci. A cela s’ajoute que le SEM aurait dû diligenter une instruction sur ses
besoins médicaux, afin de déterminer les traitements appropriés en
Croatie, s’il en était de spécifiques. Il aurait également fallu que le SEM
interroge le recourant sur les circonstances de l’enregistrement de sa
demande d’asile, sur les raisons précises pour lesquelles il n’avait pas pu
accéder à un médecin, voire à un représentant juridique après ledit
enregistrement, et sur le point de savoir s’il avait été entendu sur ses motifs
d’asile devant une autorité croate compétente avant son départ et dans
quelles circonstances.
A défaut d’une telle instruction, le SEM ne pouvait conclure à l’absence
d’un risque concret et sérieux pour le recourant d’être exposé à son retour
en Croatie à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, notamment en
étant privé de l’examen de sa demande l’asile à son retour et/ou d’une prise
en charge dans des conditions décentes, comprenant le cas échéant des
soins psychologiques ou psychothérapeutiques, voire en butte à de
nouvelles violences et refoulé à la frontière ou dans son pays d’origine.
En l’état, le Tribunal estime que les éléments récoltés dans le cadre de
l’entretien Dublin ne lui permettent pas de se prononcer sur ces points de
manière satisfaisante.
3.3.2 Dans le cadre de ce même entretien, le recourant a indiqué qu’il
souffrait de problèmes psychiques et qu’il était capable de se suicider en
cas de retour en Croatie. Il a ajouté être dans l’attente de la fixation d’un
rendez-vous médical auprès d’un psychologue. Dans sa décision, le SEM
a, sur la base d’une motivation standardisée, considéré que les idéations
suicidaires n’étaient pas pertinentes : d’une part, elles n’étaient pas
inhabituelles, chez certaines personnes, après communication d’une non-
entrée en matière sur une demande d’asile et, d’autre part, elles
n'astreignaient pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert. Il a estimé
que le recourant pouvait consulter un médecin, et, le cas échéant,
poursuivre un éventuel traitement médical en Croatie, pays dans lequel
des structures de soin lui étaient accessibles. Concernant plus précisément
E-5430/2019
Page 11
les problèmes de santé, il a relevé, par appréciation anticipée, que ceux-ci
n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’exécution du transfert vers la
Croatie, faute de production d’un document attestant de leur sérieux. Dans
l’éventualité d’un changement de la situation médicale, la Croatie,
signataire de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 (JO L 180/96 du 29.6.2013, directive Accueil),
serait tenue de fournir une prise en charge adéquate comportant, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves.
En l’occurrence, le Tribunal constate que les violences policières décrites
par le recourant trouvent leur assise dans les rapports internationaux. Elles
ne sont par ailleurs pas explicitement remises en cause par le SEM dans
sa décision. En conséquence, une relation de cause à effet entre les
violences subies par le recourant en Croatie et les problèmes psychiques
dont il prétend souffrir ne saurait être d’emblée exclue.
Dans ce contexte, le SEM se devait d’impartir un délai raisonnable au
recourant pour consulter un médecin ou un psychologue et produire un
rapport sur ses troubles, afin de déterminer si son transfert en Croatie était
de nature à entraîner une violation de ses droits fondamentaux en raison
de sa vulnérabilité, en dépit des possibilités concrètes offertes par
l’application des art. 31 et 32 RD III. Surtout, une telle instruction se justifiait
afin de pouvoir procéder à un examen d’ensemble des facteurs de risque
en présence et, partant, vérifier l’existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 17 par. 1 RD III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. En
l’espèce, en omettant de procéder à une telle instruction et de prendre en
compte la vulnérabilité de l’intéressé, le SEM n’a pas correctement
examiné sa situation sous l’angle des dispositions précitées.
3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM a procédé à
une constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent et violé
son obligation de motiver la décision au sens des al. 1 let. b,
respectivement let. a de l’art. 106 LAsi. Une guérison des carences
constatées ci-dessus n'est pas envisageable au stade du recours, d'autant
moins qu'il n'appartient pas au Tribunal de compléter l'instruction qu'il
revient au SEM d'entreprendre. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre le
recours, d’annuler la décision attaquée, et de renvoyer la cause au SEM
pour complément d’instruction. Il appartiendra au SEM de tenir compte de
l’ensemble des manquements énoncés plus haut et d’entreprendre les
instructions nécessaires pour les combler, puis de rendre une nouvelle
décision dûment motivée. Concernant les manquements énoncés au
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Page 12
consid. 3.3.1, il lui incombera d’organiser une nouvelle audition du
recourant, en consignant en cas de besoin (en particulier en présence de
réponses lacunaires du recourant), mot par mot les questions et réponses
topiques dans le procès-verbal, de sorte qu’une analyse effective des
déclarations de l’intéressé soit possible de la part du Tribunal dans une
éventuelle procédure de recours. Concernant les manquements énoncés
au consid. 3.3.2, il veillera à fixer au recourant un délai raisonnable pour
produire un rapport circonstancié, précis et complet attestant de ses
troubles. Il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision.
S’il entendait maintenir sa décision de non-entrée en matière et de transfert
vers la Croatie, il lui appartiendrait de motiver celle-ci de manière
individuelle sur la licéité du transfert et sur l’inexistence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
4.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.
5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il
n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). En
conséquence, la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.2 Il n’y a pas lieu d’accorder de dépens (cf. art. 111ater LAsi).
(dispositif page suivante)
E-5430/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 9 octobre 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli