B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-543/2018
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par B._______ en date du
1er octobre 2015, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle,
les procès-verbaux de ses auditions des 12 octobre 2015 et 14 septembre
2017,
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 10 août 2016, au
CEP de Vallorbe,
les procès-verbaux de ses auditions des 18 août 2016 et 15 septembre
2017,
la décision du 20 décembre 2017, notifiée le 27 suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté
leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse mais, constatant
que l’exécution de cette mesure ne pouvait être raisonnablement exigée,
les a mis au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours interjeté le 26 janvier contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont
principalement conclu à l’annulation de dite décision en tant qu’elle porte
sur la question de l’asile,
la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours, interjeté par télécopie, puis
déposé en original, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu’en l’occurrence, A._______ est parti s’installer en Iran avec sa famille
en (…),
qu’il est retourné vivre, en Afghanistan, seul, en (…), effectuant des allers
et retours en Iran pour voir sa famille,
qu’il a, en substance, allégué qu’en raison d’un litige relatif à la propriété
d’un terrain, il avait intenté une procédure judiciaire en Afghanistan contre
un dénommé C._______, lequel bénéficiait de contacts proches au sein du
régime afghan,
qu’ayant finalement obtenu gain de cause par décision judiciaire en (…),
l’intéressé aurait été l’objet de menaces, d’attaques et d’un cambriolage,
que pour ce motif, il serait retourné vivre en Iran, en (…),
qu’en (…) 2013, A._______ et son fils aîné auraient été poignardés à leur
domicile, dans la province de D._______ en Iran,
que, grièvement blessé, le recourant aurait été hospitalisé plusieurs mois,
que les investigations menées par la police iranienne n’auraient pas permis
de retrouver les assaillants,
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que, les menaces ne cessant pas, l’intéressé aurait quitté l’Iran avec sa
famille,
que, lors de ses auditions, B._______ a, substantiellement, corroboré les
allégations de son époux et déclaré qu’elle n’avait pas, elle-même,
rencontré de problèmes en Afghanistan,
que dans sa décision du 20 décembre 2017, le SEM a considéré que les
craintes de persécutions de A._______ étaient liées à un « problème de
propriété de terrain » et n’avaient dès lors pas pour origine un motif
déterminant en matière d’asile,
qu’il a par ailleurs constaté que B._______ n’avait pas fait valoir de motifs
propres,
que dans leur recours du 26 janvier 2018, A._______ et B._______ ont,
pour l’essentiel, réitéré leurs déclarations, soutenant qu’ils étaient l’objet
d’une persécution, ciblée, pertinente en matière d’asile,
qu’en l’espèce, les graves préjudices subis par A._______, en particulier,
ne peuvent être que déplorés,
que toutefois, ces préjudices n’ayant pour origine aucun des motifs
énumérés à l’art. 3 LAsi, ils ne sont susceptibles d’être pris en
considération que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ce que le SEM a
fait en mettant A._______ et son épouse B._______ au bénéfice de
l’admission provisoire,
qu’en aucun cas, les intéressés n’ont été visés en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques,
que certes, A._______ semble avoir indiqué (il a été confus sur ce point)
que les menaces d’intimidations provenaient de Talibans,
que ceux-ci, à l’en croire, n’agissaient cependant que sur mandat de la
personne avec laquelle il était en conflit, sans autres raisons,
qu’il a par ailleurs indiqué que les Talibans lui avaient intimé de cesser ses
activités commerciales, avec l’OTAN, dans le cadre de sa société (…) en
Afghanistan,
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qu’il n’a nullement mentionné que cela avait été la cause de son départ ni
ne lui avait provoqué des ennuis,
qu’il a même précisé que les Talibans avaient réalisé qu’il n’était « pas un
si mauvais homme »,
que dès lors, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié aux intéressés et a rejeté leur demande d’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que les intéressés ont été mis au bénéfice de l’admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, l’une au
moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, auquel renvoie
l’art. 110a LAsi, n’étant pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en raison de leur connexité, les procédures de recours engagées par
les membres de la famille des recourants sont traitées de manière
simultanée par le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal rendus ce jour dans les
causes […]),
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qu’il se justifie, dans ces circonstances, de répartir équitablement les frais
de procédure dans les différentes causes,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 350 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi