B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5433/2013
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er décembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 10 décembre 2010, et plus parti-
culièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 1er juillet 2011, il a
déclaré être d'ethnie tamoule et être originaire de C._______, dans le dis-
trict de E._______ (province du Nord).
Selon ses déclarations, le requérant aurait travaillé comme (…) et aurait
régulièrement fait le trajet entre D._______ et E._______ de 2004 à
2005. Il aurait transporté des marchandises pour les LTTE (Liberation Ti-
gers of Tamil Eelam), à deux reprises, en janvier, puis en février ou mars
2005.
Le (…) 2005, alors qu'il se rendait à E._______, il aurait été arrêté à
F._______ par des personnes du CID (Criminal Investigation Depart-
ment), qui auraient reçu des informations selon lesquelles il effectuait des
transports pour les LTTE. Après avoir été interrogé et battu, il aurait
avoué et aurait été détenu à la prison de G._______.
Le (…) 2006, il aurait été libéré après le versement d'une caution et aurait
dû se présenter au tribunal tous les trois mois. Il serait ensuite allé vivre à
C._______, où il aurait fréquemment subi des contrôles par des militaires
qui étaient au courant de son arrestation. En raison de ces contrôles, il
serait parti s'installer à H._______, le (…) 2006.
En octobre 2006, ses parents auraient reçu un mandat d'arrêt le concer-
nant, au motif qu'il ne s'était pas présenté au tribunal.
Le (…) 2009, il aurait été blessé par un éclat d'obus et hospitalisé à
I._______ durant deux mois et demi. Il aurait pu partir de l'hôpital, qui
était sous le contrôle des militaires, avec l'aide d'un ami et de son méde-
cin.
Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays, le (…) 2009.
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Le requérant a produit une quittance ("Cash Receipt") indiquant le mon-
tant versé pour sa libération et cinq photographies montrant ses brûlures
suite à l'éclat d'obus qui l'aurait touché en (…) 2009.
C.
Le 24 novembre 2011, le "Cash Receipt" produit par l'intéressé a été en-
voyé à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Le 8 août 2013, l'ODM a
transmis au requérant le contenu essentiel du rapport établi par l'Ambas-
sade. L'intéressé s'est déterminé le 12 août 2013.
D.
Par décision du 21 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, rai-
sonnablement exigible et possible.
E.
Par recours interjeté, le 26 septembre 2013, l'intéressé a conclu à l'annu-
lation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission
provisoire. Il a rappelé les motifs à l'origine de sa demande d'asile et a fait
valoir qu'en raison de ses activités pour les LTTE, il risquait d'être persé-
cuté en cas de retour au Sri Lanka. A l'appui de son recours, il a produit
un bordereau de cinq pièces.
F.
Par décision incidente du 8 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance de frais de 600
francs, montant réglé dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A teneur de l'art. 106 al.1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) ou
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée
par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le re-
cours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s.).
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cet-
te pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'au-
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torité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également pro-
céder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle
considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa déci-
sion du 8 février 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière
complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situa-
tion prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'in-
fluer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la déci-
sion prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la re-
connaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des
groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la si-
tuation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a
pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'au-
torité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de
l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance
et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systéma-
tique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état
de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne
se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au
même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garan-
tie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée
pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause ren-
voyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle dé-
cision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
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5.
5.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis
par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.2 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annula-
tion de la décision attaquée, le recourant doit être considéré comme
ayant obtenu gain de cause.
En application des règles de calcul prévues dans la loi, vu les circonstan-
ces particulières et en prenant en considération les frais et le temps né-
cessaires à la défense de la partie, il est alloué à l'intéressé ex aquo et
bono un montant de 800 francs au titre de dépens (tout frais compris) que
l'autorité de première instance est invitée à verser au recourant, en appli-
cation de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 21 août 2013 est annulée et la cause lui est ren-
voyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs
versée par le recourant, le 22 octobre 2013, lui est restituée.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :