B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5434/2015
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par Me Yves Grandjean, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;
décision du SEM du 27 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ pour elle-même et
ses enfants, le 17 août 2015,
la décision incidente du 27 août 2015, par laquelle le SEM a attribué les
intéressés au canton de G._______,
le recours interjeté, le 4 septembre 2015 (date du sceau postal), contre
cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et
à l'attribution des intéressés au canton de H._______, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction au sens des
considérants,
les moyens de preuves y joints,
la décision incidente du 17 septembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à verser
une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs d'ici au
9 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité, versement effectué le
30 septembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions incidentes rendues par le SEM d'attribution cantonale des
demandeurs d'asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31] en
relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 2e phr. LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, conformément à l'art. 27 al. 3 3ephr. LAsi, le requérant ne peut
attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe
de l'unité de la famille (également art. 106 al. 2 et 107 al. 1 2e phr. LAsi),
qu'en application de l'art. 27 al. 3 1ère et 2e phr. LAsi, le SEM attribue le
requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts
légitimes du canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile
entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la
présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout
particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (art. 1
let. e OA 1),
que l'art. 27 al. 3 3e phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, pour ouvrir un droit de recours dans le
cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en
Suisse (Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996
II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),
que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer
à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale
(ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss),
que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 LAsi recouvre le concept de « vie
familiale » de l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'ainsi, outre les relations entre conjoints, partenaires enregistrés et
personnes vivant en concubinage de manière durable, et leurs enfants
mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire »,
d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs)
peuvent également être protégés dans des circonstances particulières,
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que l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH à des ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs,
que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap (physique
ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance
permanente d'un proche dans la vie quotidienne (ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. ; 2007/45 consid. 5.3
p. 591 s. ; voir aussi ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.),
qu'en l'occurrence, la recourante, qui est majeure, demande à être
attribuée au canton de H._______, où résident sa sœur, I._______, et le
mari de celle-ci, J._______,
qu'elle motive sa demande en exposant que sa sœur et son époux,
parfaitement intégrés dans le canton de H._______, ainsi qu'un ami de ces
derniers, K._______ et sa famille, seraient à même de lui apporter un
soutien matériel, moral et financier, tant dans les diverses démarches en
lien avec sa procédure d'asile que dans son propre processus d'intégration,
que ces personnes ne peuvent cependant pas être considérées comme de
la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule
une relation de dépendance particulière entre la recourante et sa sœur, au
sens vu plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité
de la famille,
qu'il convient donc d'examiner s'il existe un rapport de dépendance entre
l'intéressée et sa sœur,
que A._______ n'a jamais allégué souffrir d'un handicap ou d'une maladie
graves,
que, de plus, il ne ressort pas du dossier, ni de ses allégations qu'elle aurait
besoin quotidiennement du soutien et de l'assistance de sa sœur pour
l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'elle ne pourrait pas
faire face, sans vivre à proximité de sa sœur, aux conditions d'existence
que connaissent tous les requérants d'asile,
que, partant l'intéressée ne se trouve manifestement pas dans un rapport
de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur, au sens de la
jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,
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qu'inversement, il en va de même de la sœur de la recourante vis-à-vis de
celle-ci,
qu'en outre, l'argument selon lequel les époux J._______ seraient
parfaitement intégrés en Suisse et les moyens de preuve y afférents
(diverses copies d'attestations, de justificatifs et de courriers relatifs à
l'intégration et l'insertion socio-professionnelle de ces derniers), ne
sauraient modifier l'appréciation du Tribunal,
qu'il en est de même s'agissant de l'attestation d'accueil établie, le
(…) septembre 2015, par K._______, ami de la famille J._______,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressée visant à être attribuée
au canton de H._______ se fonde sur des motifs - certes
compréhensibles - de convenance personnelle, non sur une nécessité
vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut
être retenue,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs
versée le 30 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :