Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5440/2011
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Emilia Antonioni, (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants,
C._______
D._______, et
E._______,
Afghanistan,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 8 septembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 juillet 2011, les intéressés ont déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Suite à une consultation, le 25 juillet 2011, de la base de données
Eurodac, il est apparu que les empreintes digitales des intéressés avaient
été saisies en Italie, une première fois le 21 août 2010 à F._______, puis
en date du 3 mars 2011 à G._______. Selon Eurodac, leur demande
d'asile a été enregistrée en Italie à cette même dernière date.
C.
Entendus le 8 août 2011, les intéressés, originaires de l'Afghanistan, ont
déclaré avoir vécu la majeure partie de leur vie en Iran, en qualité de
réfugiés, avant de quitter ce pays pour l'Europe. Arrivés en Italie le 21
août 2010, ils ont été invités à se présenter aux autorités italiennes, ce
qu'ils n'ont pas fait, poursuivant leur voyage à destination de H._______,
où ils ont été enregistrés en date du 21 septembre 2010. Après la
naissance de leur troisième enfant, survenue le 7 janvier 2011, les
intéressés ont été renvoyés en Italie. En raison des conditions de vie
subies dans un centre pour requérants d'asile à I._______, où, selon
leurs allégations, ils n'auraient pas reçu les soins rendus nécessaires par
leur état de santé, les intéressés ont pris la décision de quitter l'Italie pour
J._______. Dans cet Etat, ils ont reçu des soins avant d'être à nouveau
renvoyés en Italie. Le 21 juillet 2011, les intéressés ont décidé de retirer
leur demande d'asile et par décision du même jour, les autorités
italiennes, prenant acte de ce retrait, ont prononcé leur renvoi d'Italie.
A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit divers
documents établis par les autorités médicales J._______, documents qui
leur ont été restitués à l'issue de l'audition du 8 août 2011.
D.
Le 17 août 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une requête
en vue de la réadmission des intéressés sur leur territoire.
E.
En date du 6 septembre 2011, l'ODM a envoyé un message aux autorités
italiennes, où il mentionne que vu la nonréception à ce jour d'une
réponse à sa requête du 17 août 2011, il considérait que le délai pour
prendre position était échu et que l'Italie était dès lors responsable de
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l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, conformément à l'art.
20 par. 1 let. c du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II).
F.
Le 8 septembre 2011, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision de non
entrée en matière sur la demande d'asile déposée le 23 juillet 2011 et a
ordonné le renvoi des requérants vers l'Italie. Cette décision a été notifiée
le 23 septembre 2011 aux intéressés.
G.
Par courrier du 30 septembre 2011, les intéressés ont introduit un recours
contre la décision rendue le 8 septembre 2011. Ils ont conclu
préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles en vue de
suspendre leur renvoi, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de
l'assistance judiciaire partielle, et, principalement, à l'annulation de ce
prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour examen de leur
demande.
Les intéressés ont soulevé des griefs de nature formelle, invoquant une
violation de leur droit d'être entendus par l'ODM en raison, d'une part, de
la motivation incorrecte de la décision, de citations réglementaires et
légales soit erronées soit manquantes, et, d'autre part, d'une erreur dans
la remise des documents pour consultation, à savoir d'un index
appartenant à un autre dossier. A l'égard des griefs de nature matérielle,
il ont fait valoir que le système d'accueil des requérants d'asile en Italie
souffrait de nombreuses carences, ce qui serait particulièrement
préjudiciable à A._______ et E._______ en cas de transfert, vu leur état
de santé respectif.
A l'appui de leurs déclarations, ils ont produit deux certificats médicaux.
Selon le contenu du certificat médical relatif à E._______, rédigé par le
docteur F. P., du Service de pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG), cet enfant souffre de lésions de la peau sévères,
requérant des soins importants ainsi qu'un accès éventuel rapide à des
services médicaux (risque augmenté de développement d'une
surinfection des lésions cutanées en cas d'absence de soins, nécessitant
un traitement antibiotique intraveineux, voire une hospitalisation). Par
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ailleurs, son bilan allergique montre encore une possible allergie aux
œufs.
Selon le contenu du certificat médical relatif à A._______, rédigé par les
docteurs J. B., médecin interne, et S. D.P., médecin adjoint, du
Département de médecine communautaire, de premier recours et des
urgences des HUG, l'intéressé est suivi depuis le 16 août 2011, en
raison, d'une part, d'un état dépressif sévère et, d'autre part, de douleurs
chroniques liées à une déviation de l'axe du membre inférieur droit vers
l'intérieur avec trouble de la marche secondaire (boiterie), nécessitant
une prise en charge médicamenteuse contre la douleur, la mise en place
d'un traitement sur le plan ostéoarticulaire ainsi qu'une évaluation
psychiatrique pour confirmer le diagnostic et mettre en route un
traitement ad hoc.
H.
Par courrier du 4 octobre 2011, les intéressés ont produit un cédérom
contenant des images de leurs conditions d'hébergement aux abords de
la gare de K._______.
I.
En date du 5 octobre 2011, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi
des intéressés, à titre de mesure superprovisionnelle.
J.
Par courrier du 12 octobre 2011, les intéressés ont produit un nouveau
certificat médical, émanant du Département de psychiatrie générale des
HUG, rédigé par le docteur F. D., médecin interne, et duquel il ressort
que A._______ a été hospitalisé du 3 au 10 octobre 2011, suite à une
tentative de suicide par abus médicamenteux.
K.
Par décision incidente du 21 octobre 2011, le Tribunal a accordé l'effet
suspensif au renvoi des intéressés, a renoncé au versement d'une
avance de frais et renvoyé à l'examen au fond la question relative au
paiement d'éventuels frais de procédure.
L.
Par courrier du 28 octobre 2011, les intéressés ont remis au Tribunal
deux nouveaux certificats médicaux. Le premier, daté du 27 octobre 2011
et rédigé par les docteurs S. D.P. et J.B., des HUG, retient que l'état de
santé mental et physique dans lequel se trouve A._______ rend un
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transfert en Italie contreindiqué. Selon les signataires de ce document, la
fragilité de l'intéressé est beaucoup trop importante et il est à bout de ses
ressources psychiques, n'étant ainsi plus capable de faire face à la
situation dans laquelle lui et sa famille se trouvent. Dans ce contexte, les
médecins traitants n'excluent pas un suicide collectif en cas de renvoi non
volontaire en Italie. Le second certificat médical, daté du 21 octobre 2011,
retient que A._______ a dû être à nouveau hospitalisé, en date du 12
octobre 2011, suite à un nouvel effondrement psychique complet, dans le
contexte d'un épisode dépressif sévère.
M.
Par courrier du 21 décembre 2011, les intéressés ont produit un nouveau
certificat médical daté du 15 décembre 2011 et délivré par les HUG,
duquel il ressort que A._______ est toujours hospitalisé en raison d'un
état dépressif sévère, accompagné d'idées suicidaires. Une sortie n'est
pas envisagée pour l'instant. Les intéressés ont également remis un
rapport établi par le Service de protection des mineurs du canton de
L._______ en date du 15 décembre 2011.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
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par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celleci (cf. THOMAS HÄBERLI, in :
BERNHARDWALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetzüber das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009 [ciaprès Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249
s.).
1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, leur recours est recevable.
2.
2.1. En l'occurrence, les intéressés ont remis au cours de leur audition
tenue le 8 août 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure de (…)
(CEP) divers documents établis par les médecins consultés en
J._______. Il ressort par ailleurs de leurs explications au cours de cette
audition qu'ils ont quitté l'Italie en raison des conditions de vie auxquelles
ils ont été confrontés dans cet Etat, de l'absence de soins adéquats ainsi
que du fait qu'en J._______, A._______ a dû être hospitalisé pendant
près de deux mois. Or, force est de constater que la décision rendue le 8
août 2011 est des plus lacunaires sur ces points. Ainsi, dans la partie
relative aux faits retenus pour fonder la décision, l'ODM a omis de
mentionner les documents produits par les intéressés, respectivement
d'indiquer les problèmes de santé allégués. Quant aux considérants en
droit, ils souffrent également de graves lacunes. En effet, ils ne
contiennent aucun analyse des déclarations de A._______ sur son état
de santé, seul l'état de santé de E._______ ayant été pris en compte.
Toutefois, sur ce dernier point également, la décision de l'ODM souffre de
lacunes dès lors qu'elle ne mentionne pas sur quel diagnostic médical
elle fonde son analyse, pour estimer que le transfert serait conforme au
droit international et qu'il n'y aurait pas de raison humanitaire s'y
opposant. Or, le fait que les intéressés sont renvoyés dans un Etat
d'Europe occidentale, dont on peut partir du principe qu'il possède les
structures d'accueil y compris médicales nécessaires pour répondre aux
besoins des personnes qui y sont admises, ne dispense cependant pas
l'ODM de procéder sinon à l'instruction complète des faits portés à sa
connaissance du moins à leur appréciation juridique adéquate, en
particulier, dans le présent cas, quant aux risques encourus
concrètement par les intéressés de subir une atteinte grave à leur santé
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en cas de transfert en Italie. Aussi, force est de constater que, dans ce
cas précis, la motivation concernant l'exécution du renvoi est lacunaire
dès lors qu'elle ne comporte aucun élément personnalisé.
2.2. Partant, l'office a, dans le cas d'espèce, enfreint l'obligation, ancrée à
l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet
voir p. ex. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, Praxiskommentar VwVG,
art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss).
2.3. Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature
formelle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale,
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de
savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lorsque le
vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de
procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous prétexte
d'économie de procédure ou d'économie des moyens (cf. BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à
109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s.).
Partant, le recours doit être admis et la décision querellée doit être
cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35 PA. Le
dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA). Si cet
office devait estimer que la solution qu'il préconise doit être maintenue, il
devra rendre un prononcé exposant les raisons qui l'ont conduit à
considérer que l'exécution du renvoi était conforme au droit, au regard
des problèmes allégués par les recourants, et étayés par de nouveaux
certificats médicaux produits dans le cadre du présent recours, et de la
situation en Italie. Le cas échéant, il appartiendra à l'ODM de procéder à
des mesures d'instruction complémentaires.
3.
La décision du 8 septembre 2011 devant être annulée pour les raisons
évoquées ciavant, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer sur le
reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours.
4.
Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
Partant, la demande de dispense des frais de procédure est sans objet.
5.
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5.1. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
5.2. Le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. A défaut de
décompte, celuici fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et
al. 2 phr. 2 FITAF.
5.3. Compte tenu du décompte d'honoraires du 30 septembre 2011 ainsi
sur la base du dossier, le Tribunal alloue au recourant un montant de
fr.1'300. à titre de dépens aux recourants.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 8 septembre 2011 est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.
Il est statué sans frais et la demande de dispense des frais est sans
objet.
5.
L'ODM versera aux recourants une indemnité de fr. 1300. à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Astrid Dapples
Expédition :