B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-544/2012
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, Kosovo, son épouse
B._______, Serbie, et leur fille
C._______, née le 25 mars 1995, Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 29 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 19
février 2008,
la décision du 20 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 28 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 21 septembre 2009, contre la
décision précitée,
l'acte du 16 novembre 2011, par lequel les intéressés ont demandé le ré-
examen de la décision de l'ODM du 20 août 2009,
la décision du 29 décembre 2009 (recte : 2011) par laquelle l'ODM a
écarté cette demande considérant que les motifs invoqués à l'appui de
celle-ci n'étaient pas constitutifs de faits nouveaux déterminants,
l'acte du 30 janvier 2012 par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles
leur permettant de rester en Suisse jusqu'à droit connu sur leur requête,
principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'ad-
mission provisoire, enfin, à la dispense du paiement de l'avance et des
frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 1er février
2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
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vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF
127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la der-
nière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait at-
tendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il
ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cet-
te époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "deman-
de de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid.
3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n.
1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genè-ve 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal
fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7
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octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b
p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qua-
lifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer
une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81
II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid.
4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commen-
taire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et
Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont invoqué
une aggravation de l'état de santé de B._______, depuis le prononcé du
21 septembre 2011, requérant des soins que seule la Suisse serait en
mesure de fournir pour éviter une mise en danger concrète de sa vie,
qu'ils ont produit à cet effet plusieurs certificats médicaux, datés des 31
octobre 2011, 14 novembre 2011 et 30 novembre 2011,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par les intéressés
sont constitutifs d'une modification notable des circonstances, telle que
définie ci-dessus,
que force est de constater que tel n'est pas le cas,
qu'en effet, le Tribunal observe que B._______ souffrait déjà d'obésité
morbide lors de son arrivée en Suisse, tout comme d'une fragilité psycho-
logique ainsi que d'un état anxieux important (cf. certificat médical du 13
novembre 2008, respectivement procès-verbal d'audition de l'intéressée
du 27 février 2008 ad point 3),
que si le Tribunal ne nie pas que la maladie de l'intéressée a évolué au fil
du temps, il observe toutefois que l'état de santé de l'intéressée ne s'est
pas modifié d'une manière à ce point importante et soudaine que l'analy-
se effectuée dans le prononcé du 28 septembre 2011 aurait perdu toute
pertinence,
qu'ainsi que le retenait le Tribunal dans cet arrêt, il n'apparaissait pas que
l'intéressée se trouvait dans un état de santé nécessitant des soins es-
sentiels, dont la rupture engagerait le pronostic vital,
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que c'est pour tenter d'apporter la preuve du contraire que les intéressés
ont introduit leur demande de réexamen,
que force est cependant de constater que les certificats médicaux pré-
sentés à l'appui de la demande de réexamen ne font que reprendre les
diagnostics précédemment établis,
que, pour ce qui a trait au certificat médical produit à l'appui du mémoire
de recours et daté du 27 janvier 2012, dans lequel le docteur S.D. s'éton-
ne que les éléments développés dans les rapports médicaux relatifs à l'in-
téressée aient été aussi peu considérés, il convient cependant de préci-
ser que si le Tribunal ne peut s'écarter sans autre des conclusions de
l'expert (cf. JICRA 2002 n° 18), il n'en demeure pas moins qu'il continue
de pouvoir apprécier librement dites conclusions au regard des conditions
posées par la loi,
que, dans le cas présent, force est de constater que l'intéressée – qui
souffrait déjà des problèmes invoqués en Suisse dans son pays – a pu
bénéficier d'une prise en charge médicale en Serbie,
qu'il importe également de relever que selon un article daté de 2007 du
World Psychiatry (World Psychiatry, Reform of mental health care in Ser-
bia : ten steps plus one, juin 2007), 46 institutions psychiatriques d'hospi-
talisation sont actives en Serbie,
qu'il existe par ailleurs 71 services ambulatoires dans les centres de san-
té municipaux, auxquels l'intéressée pourra accéder grâce à l'obtention
d'une carte de santé,
qu'il existe en outre des hôpitaux spécialisés dans le traitement de l'obé-
sité,
qu'ainsi, force est de constater que l'accès aux soins est garanti à l'inté-
ressée,
que, nonobstant ce fait, le Tribunal observe que, des différents certificats
médicaux produits par les intéressés depuis leur arrivée en Suisse, il ap-
paraît que ni l'obésité ni l'anxiété dont souffre l'intéressée n'ont pu être
maîtrisés, dès lors que l'indice de masse corporel de l'intéressé a crû au
fil des ans et que son anxiété n'a jamais cessé de se manifester, empê-
chant par d'ailleurs une hospitalisation de l'intéressée en vue d'une meil-
leure prise en charge de son excès de poids (cf. certificat médical du 30
novembre 2011),
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qu'il n'apparaît dès lors pas qu'il serait porté atteinte à la dignité humaine
de l'intéressée, en cas d'exécution de son renvoi, contrairement à ce que
prétendent les intéressés dans leur mémoire de recours,
que les intéressés mettent également en avant le fait qu'ils ne leur se-
raient pas possible de s'occuper de B._______, tout en travaillant,
qu'il ressort toutefois des déclarations des intéressés (cf. procès-verbal
d'audition du 27 février 2008 de A._______), qu'ils ont encore de la famil-
le sur place,
qu'il peut par ailleurs être attendu des intéressés qu'ils s'efforcent de met-
tre en place un réseau de soins autour de B._______, afin de les déchar-
ger dans leurs tâches,
que c'est donc à tort que les intéressés invoquent une modification nota-
ble des circonstances depuis le prononcé du 20 août 2009, respective-
ment du 28 septembre 2011,
qu'en ce sens, les intéressés requièrent avant tout une appréciation diffé-
rente de leur situation personnelle, ce que l'ordre juridique exclut formel-
lement,
que, s'agissant du suivi dont fait l'objet leur fille C._______, en raison d'un
état dépressif sévère accompagné d'idées suicidaires (cf. certificat médi-
cal du 26 janvier 2012, joint au mémoire de recours), le Tribunal observe
qu'il s'agit là d'un élément nouveau, nullement évoqué auparavant,
que le recours, dans la mesure où il est fondé par les problèmes de santé
de C._______ est donc irrecevable,
que si les intéressés entendent en déduire un empêchement à l'exécution
du renvoi, ils leur appartient de s'adresser à l'ODM pour raison de compé-
tence,
qu'enfin, les intéressés ont encore relevé l'erreur de datation sur la déci-
sion rendue le 29 décembre 2009 (recte : 2011) par l'ODM,
que force est de constater qu'il ne s'agit que d'une simple erreur de frap-
pe, qui ne saurait en aucun cas entraîner l'annulation de la décision,
que cela précisé, cette erreur n'a pas affecté les intéressés dans l'exerci-
ce de leur droit de recourir,
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qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément pertinent, la décision de
l'ODM écartant la demande de réexamen motivée doit être confirmée et
le recours rejeté,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours devant être considérées comme d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, les deman-
des tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège: La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :