Cour V
E-5442/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard, président du collège,
Beat Weber, Jean-Daniel Dubey, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...],
d'origine palestinienne prétendue,
représenté par [...],
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 8 novembre 2006 en matière d'exécution du
renvoi (réexamen) / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5442/2006
Faits :
A.
Le 30 septembre 2004, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Il a
déclaré être d'origine palestinienne et de confession chrétienne. Il a
ajouté être né à Gaza et avoir vécu à Bethléem jusqu'à l'âge de six
ans. Durant les quatre à cinq années suivantes, il aurait habité en
Jordanie, puis il se serait établi avec ses proches au Liban. Au mois de
juillet 2003, il aurait quitté ce pays pour séjourner ensuite en Syrie,
en Turquie, en Grèce, et en France. A l'appui de sa demande,
il a expliqué qu'il cherchait à avoir une famille, à trouver du travail et à
faire des études. Il a versé au dossier la copie d'un acte de naissance
émis par les autorités palestiniennes, en date du 17 mai 2004.
B.
Le 21 octobre 2004, A._______ a été soumis à un examen linguistique
et de provenance (dit analyse "Lingua"), effectué téléphoniquement à
l'ODM à Givisiez et dont le résultat, ressortant d'un rapport d'analyse
établi en date du 25 octobre 2004, a révélé qu'il avait très
vraisemblablement été socialisé dans un milieu égyptien. L'analyste
Lingua a en revanche exclu catégoriquement toute socialisation dans
un milieu palestinien en Cisjordanie, en Jordanie ou au Liban. Le 10
décembre 2004, l'intéressé a été invité par l'ODM à se déterminer sur
le contenu essentiel de ce rapport et sur une éventuelle application de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Il a répondu, par lettre du 20 décembre 2004.
C.
Par décision du 2 février 2005, l'autorité de première instance a refusé
la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Elle a considéré que les
discriminations susceptibles de viser les Palestiniens établis en
Jordanie, en Syrie et au Liban (pays où l'intéressé avait dit avoir vécu)
ne constituaient pas des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a
également relevé que le requérant n'avait pas allégué avoir été l'objet
d'actes ciblés dirigés contre sa vie, son intégrité physique ou sa
liberté. L'ODM a en outre ordonné le renvoi de l'intéressé, ainsi que
l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible.
Il a observé que A._______ n'avait apporté aucun élément réfutant les
conclusions du rapport d'analyse Lingua et a souligné que les
déclarations du requérant sur ses différents lieux de séjour
comportaient maintes incohérences temporelles. Cet office a estimé
qu'un renvoi de l'intéressé en Egypte, son pays de provenance
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vraisemblable, ne l'exposait à aucun danger concret au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE ni ne lui faisait courir de risques de traitements
contraires au droit international.
D.
A._______ a recouru le 7 mars 2005 contre cette décision. Le 12 avril
2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après; la Commission), a déclaré ce recours irrecevable pour non-
paiement de l'avance des frais de procédure.
E.
Par acte du 31 août 2006, A._______ a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 2 février 2005. Il a conclu, principalement,
à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère
illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi.
Il a produit les documents suivants:
a) Une attestation médicale délivrée le 2 juin 2006 par les docteurs
B._______ et C,_______, [...], respectivement [...]. Ceux-ci indiquent
qu'en date du 22 mars 2005, A._______ a été victime d'une agression
au couteau ayant entraîné une cicatrice sur sa joue gauche dont il se
plaint régulièrement. Selon un avis recueilli par l'intéressé auprès du
service de chirurgie plastique et reconstructive du [...], il n'y a pas
d'indication et d'avantage à effectuer une correction de la cicatrice.
Un échantillon de pommade siliconée permettant d'accélérer le
blanchissement de cette cicatrice a été offert au patient, mais celui-ci
n'est pas en mesure de payer ce produit non remboursé par
l'assurance-maladie, vu son caractère purement esthétique.
Les deux médecins ont par ailleurs considéré qu'en dépit des multiples
plaintes de l'intéressé, aucun suivi somatique régulier n'était pour le
moment nécessaire. Ils ont diagnostiqué un trouble de la personnalité
associé à un état de stress post-traumatique.
b) Un certificat médical établi le 22 août 2006 par les docteurs
D._______ et E._______, [...], respectivement [...]. Il en ressort qu'à la
suite d'une agression au couteau dont il dit avoir été victime au mois
de décembre 2005, A._______ pâtit d'une symptomatologie de la
lignée dépressive, fluctuante dans son intensité, avec aboulie,
anhédonie, asthénie, tristesse, ainsi que des perturbations du sommeil
et de l'appétence. Les médecins notent des doléances anxieuses par
moment massives, associées au cortège neurovégétatif et s'inscrivant
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dans le contexte de reviviscences de l'événement traumatique.
Le patient souffre de troubles de la pensée avec des disgressions, des
ruminations et des coq-à-l'âne. La thymie se trouve sur le versant
déprimé sur une modulation des affects par ailleurs relativement labile.
A._______ présente des idéations suicidaires scénarisées sous forme
d'immolation ou tentamen médicamenteux dans le contexte du
sentiment d'impasse actuel quant à ses demandes de réparations vis-
à-vis du sentiment de préjudice subi.
Les docteurs D._______ et E._______ diagnostiquent un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques du type F-32.3
(selon la classification internationale des troubles mentaux et des
troubles de comportement de l OMS ; ci-après, CIM) et un état de
stress post-traumatique (F-43.1). Ils précisent que l'augmentation de la
médication neuroleptique (Zyprexa) et un cadre hospitalier sécurisant
ont permis une stabilisation progressive de l'état de santé du patient,
lequel reste toutefois très préoccupant sur le plan du risque vital.
Ces médecins estiment que la menace d'expulsion dans un pays en
guerre alimente les éléments traumatiques actuels vis-à-vis desquels
A._______ reste très démuni, ne pouvant percevoir d'alternative au
besoin de réparation du préjudice subi (l'agression) qu'au travers de la
mort. Ils préconisent un suivi tant psychiatrique que médicamenteux
ne pouvant, d'après eux, être assuré au Liban.
c) Un jugement rendu le 14 juin 2006, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'est vaudois condamne le
dénommé F._______ à 18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans pour lésions corporelles graves infligées le 22 mars
2005 à A._______.
d) La copie en couleurs d'une carte d'identité pour réfugiés
palestiniens (avec sa traduction en français) au nom de G._______,
domicilié au camp de I._______ et de nationalité palestinienne.
Cette carte aurait été émise par la Direction générale de
l'administration des affaires des réfugiés palestiniens du Ministère de
l'intérieur libanais.
e) La copie d'un mandat de comparution (avec sa traduction en
français) délivré le 4 novembre 1999 par le Ministère de la justice
libanais. Son contenu révèle que le dénommé H._______, domicilié au
camp de I._______, est invité à se présenter le même jour devant le
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Tribunal de première instance de Beyrouth dans le cadre de l'action
intentée par le Ministère public de Beyrouth, sous peine d'être
condamné par contumace, conformément aux art. 153 et 178 du code
de procédure pénale.
f) La copie d'un mandat d'amener (avec sa traduction en français),
décerné par la Chambre d'instruction du Ministère de la justice
libanais contre l'inculpé G._______, domicilié au camp de I._______ et
de nationalité palestinienne, afin que celui-ci soit entendu dans le
cadre de l'action intentée contre lui par le Ministère public militaire de
Beyrouth. Ce mandat contient la mention "Date d'amener 04.11.1999"
ainsi que l'indication selon laquelle une copie de ce document a été
laissée au domicile de la personne recherchée.
A l'appui de sa demande de reconsidération du 31 août 2006,
A._______ a estimé remplir les conditions mises à la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a fait valoir que la
copie de sa carte d'identité versée au dossier établissait son origine
palestinienne. Il a ajouté que ses problèmes psychiques décrits dans
les deux documents médicaux produits et pris en compte dans le
jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 14 juin
2006 rendaient son renvoi inexécutable. L'intéressé a dit ne disposer
d'aucune attache en Palestine ou au Liban, son pays de dernière
résidence. Il a requis à titre subsidiaire l'application de l'art. 44 al. 3
LAsi (abrogé avec effet au 1er janvier 2007; RO 2006 4745 4767,
FF 2002 6359), relatif au cas de détresse personnelle grave.
F.
Par courrier du 26 septembre 2006, l'ODM a transmis au requérant,
pour détermination, le contenu essentiel des résultats de ses
démarches entreprises pour exécuter le renvoi ordonné dans sa
décision du 2 juin 2005. Il a communiqué ce qui suit: selon les
informations obtenues par la représentation de Suisse au Liban, il est
impossible que l'intéressé ait été admis au Liban comme réfugié
palestinien après être né à Bethléem en 1982. En effet, seuls les
réfugiés de 1948, ainsi que leurs descendants recensés au Liban,
peuvent être titulaires de la carte d'identité pour réfugiés palestiniens.
D'autres informations données par A._______ sur son parcours de vie
sont elles aussi erronées. A titre d'exemple, ce dernier n'est pas connu
dans le voisinage de Halat à proximité de Byblos où il a dit avoir vécu.
Les camps de Jounieh et de Dora qu'il a mentionnés n'existent pas et
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le véritable endroit où est situé le couvent "Notre Dame de Tamish"
n'est pas celui qu'il a indiqué. L'UNRWA (l'Office de secours et des
travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens) à qui les
autorités suisses avaient transmis une copie de la carte d'identité du
requérant n'a, de son côté, trouvé aucune inscription de celui-ci sur
ses registres libanais.
G.
Le requérant a usé de son droit d'être entendu, par courrier du 31
octobre 2006. Pour justifier sa difficulté à donner des informations à
son sujet, il a invoqué sa "double personnalité". II a produit un
certificat médical émis le 25 mai 2005, dont il ressort notamment qu'en
date du 22 mars 2005, un autre requérant d'asile de confession
musulmane a blessé A._______ au visage sur environ 20 centimètres
avec une arme blanche. Suite à cette agression, l'intéressé a
développé un état de stress post-traumatique avec des reviviscences
envahissantes, des altérations du sommeil et une hypervigilance.
Il souffre également de troubles dissociatifs et moteurs associés à des
états de stupeur. La thymie est triste, le patient est angoissé et a des
idées suicidaires scénarisées. Il n'y a pas de signe en faveur d'une
décompensation psychotique.
H.
Par décision du 8 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 31 août 2006. Il a noté que A._______ n'avait livré
aucune observation sur les éléments communiqués dans la lettre de
cet office du 26 septembre 2006. En l'absence d'élément nouveau
remettant en cause sa décision du 2 février 2005, l'autorité de
première instance a conclu que le requérant persistait à la tromper sur
son identité, sur son origine et sur son parcours de vie, comme il
l'avait déjà fait en procédure ordinaire. Elle a dès lors écarté les copies
du mandat d'amener et du mandat de comparution annexées au
mémoire du 31 août 2006, l'intéressé n'étant en effet pas un
Palestinien ayant vécu au Liban. S'agissant des problèmes médicaux
invoqués, l'ODM a rappelé que si les autorités devaient examiner
d'office le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
il n'en demeurait pas moins que le principe de l'instruction d'office
trouvait ses limites dans le respect du devoir de collaborer impliquant
en particulier l'obligation pour le requérant d'indiquer ses véritables
identité et pays d'origine. Dès lors que ce dernier avait en l'espèce
enfreint pareille obligation et qu'il était vraisemblablement originaire
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d'Egypte, dit office a considéré que l'exécution du renvoi de A._______
vers ce pays était raisonnablement exigible, compte tenu des
infrastructures médicales disponibles dans cet Etat, notamment dans
les grandes villes comme le Caire.
I.
Dans son recours formé le 11 décembre 2006, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision sur réexamen du 8 novembre 2006, à
l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 2 février 2005 et à
l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis les mesures
provisionnelles. Invoquant à nouveau ses problèmes médicaux, il a en
particulier contesté le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi en Palestine, son pays d'origine toujours en
proie à l'occupation et à une situation de violence généralisée. Il a
exclu d'être renvoyé en Egypte, dont il a déclaré ne pas être
ressortissant et où il dit ne disposer d'aucune attache. Le recourant a
reproché à l'ODM d'avoir constaté de manière incomplète ou inexacte
les faits de la cause. Il a réaffirmé remplir les exigences posées pour
la reconnaissance du cas de détresse personnelle grave au sens de
l'ancien art. 44 al. 3 LAsi.
J.
Par décision incidente du 19 décembre 2006, le juge d'instruction
compétent de la Commission a accordé les mesures provisionnelles.
K. Invité le 23 janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa
décision, par détermination du 13 février 2007, transmise le 2 mars
suivant, avec droit de réplique, à l'intéressé. Celui-ci n'a pas répondu.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
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dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS
172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que
le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise n est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen
ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors,
l'ODM n'est tenu de s en saisir que lorsqu'elle représente soit une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque l un des motifs de révision prévus à l art. 66 PA, applicable par
l'analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-
à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis la décision matérielle de dernière instance
(sur ces questions, voir la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
Informations [JICRA] no 2003 no 17 consid. 2a p. 103s. de la
Commission de recours en matière d'asile, doctrine et arrêts cités).
L'invocation de motifs de révision selon l'art. 66 PA ne saurait par
ailleurs servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire (JICRA 1993 no 4 consid. 5 p. 23 et 1994 no 27
consid. 5e p. 199).
2.2
2.2.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
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E-5442/2006
2.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH], RS 0.101).
2.2.3 L'exécution du renvoi peut notamment ne pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
2.2.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'intéressé n'a apporté
aucun élément susceptible de réfuter l'argumentation retenue par
l'autorité intimée pour écarter la carte d'identité ainsi que le mandat de
comparution et le mandat d'amener annexés au mémoire de réexamen
(cf. let D d/f ci-dessus). La valeur probante de ces documents est
d'autant plus réduite que ceux-ci ont été produits sous forme de
photocopie, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les
possibilités de manipulation. L'on ajoutera à ce propos que les noms et
prénoms des personnes mentionnées sur ces documents
("G._______" "H._______" "G._______") diffèrent de ceux du
recourant. L'intéressé n'a de surcroît déposé à ce jour aucun moyen
de preuve établissant sa condamnation à contumace qui aurait dû être
prononcée contre lui du fait de sa non-comparution devant le Tribunal
de première instance de Beyrouth (cf. let. E/e ci-dessus). Dans ces
circonstances, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar de l'ODM,
estime que A._______ tente toujours de tromper les autorités d'asile
sur son identité, sur son origine et sur son parcours de vie. Dès lors,
il n'apparaît pas hautement probable qu'en cas de retour dans son
véritable pays d'origine (qu'il n'incombe pas à l'autorité de recours de
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E-5442/2006
déterminer; cf. consid. 4 ci-dessous), l'intéressé soit exposé à des
traitements contraires au droit international (JICRA 1996 no 18 consid.
14b/ee, p. 186s.).
3.2
3.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour
européenne des droits de l homme (ci-après : la CourEDH) a appliqué
l art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des
situations qui n engageaient pas, directement ou indirectement,
la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou
qui, prises isolément, n enfreignaient pas par elles-mêmes les normes
de cet article. Cependant, dans ce contexte, la CourEDH soumet à un
examen rigoureux toutes les circonstances de l affaire, notamment la
situation personnelle du requérant dans l Etat qui renvoie. Elle a en
particulier jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité
directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple
lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le
seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH était élevé.
Seules des circonstances exceptionnelles et des considérations
humanitaires impérieuses pourraient justifier qu il soit renoncé à
l expulsion ; pourrait ainsi relever de l art. 3 CEDH le renvoi dans un
pays où l impossibilité d assurer un traitement approprié conduirait à
de graves souffrances. La CourEDH a toutefois constamment rappelé
le principe que les non-nationaux qui sont sous le coup d un arrêté de
renvoi ne peuvent revendiquer le droit de rester sur le territoire d un
Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l assistance
médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l Etat qui
renvoie. Par conséquent, il appartient à l intéressé d établir la
survenance de graves souffrances, par un faisceau d indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants. L existence d une violation de l art. 3 CEDH doit être niée,
lorsque le risque d une aggravation de l état de santé de l intéressé
relève de la spéculation (cf. décision du 7 octobre 2004 sur la requête
no 33743/03 en la cause Dragan et autres c/ Allemagne ; décision du
22 juin 2004 sur la requête no 17868/03 en la cause Ndangoya c/
Suède ; décision du 24 juin 2003 sur la requête no 13669/03 en la
cause Arcila Henao c/ Pays-Bas ; arrêt du 6 février 2001 sur la requête
no 44599/98 en la cause Bensaid c/ Royaume-Uni et arrêt du 2 mai
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1997 no 146/1996/767/964 en la cause D. c/ Royaume-Uni ;
JICRA 2005 no 23 p. 209ss ; JICRA 2004 no 7 consid. 5c/cc p. 47ss et
jurisp. citée ; 2003 no 18 consid. 5d p. 117s. ; 2001 no 17 consid. 4b
p. 130s.).
3.2.2 Au regard de la jurisprudence exposée au considérant 3.2.1
précédent, le Tribunal estime que les problèmes psychiques de
A._______, tels que relatés dans les documents médicaux produits à
l'appui de sa demande de reconsidération (cf. let. E/a et b ci-dessus),
ne représentent en l'occurrence pas un obstacle rendant illicite
l'exécution de son renvoi. En effet, l'état de santé du recourant s'est
progressivement stabilisé, aux dires des docteurs D._______ et
E._______ (cf. let. E/b ci-dessus, 2ème parag.). Dans leur certificat du
22 août 2006, ces médecins ont certes précisé que la menace d'une
expulsion du patient au Liban alimentait les éléments traumatiques vis-
à-vis desquels celui-ci restait très démuni (cf. ibidem). Une telle
expulsion, ou même un renvoi de A._______ en Cisjordanie,
apparaissent toutefois peu probables en l'espèce, dès lors que ce
dernier n'est pas palestinien et qu'il n'a pas vécu au Liban comme
réfugié palestinien (cf. let. B, C, et F, ainsi que le consid. 3.1 ci-
dessus). De plus, le recourant n'a pas établi ou même rendu
hautement vraisemblable qu'il ne pourrait être traité dans son véritable
pays d'origine (ou de provenance).
4.
4.1 S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, également contesté par A._______ (cf. let. E, G et I ci-dessus),
il y a lieu de rappeler qu en vertu de l art. 12 PA, le caractère licite,
exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office.
Le principe de l établissement d'office des faits a toutefois ses limites
raisonnables (FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.
Berne 1983, p. 210). Il a son corollaire dans le devoir de collaboration
des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA; ATF 112 Ib 67, 110 V 53;
PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle
1979, p. 119; FRITZ GYGI, op. cit., p. 284s). L'intérêt au déroulement
coordonné et accéléré d'une procédure ne doit pas forcément céder le
pas sans condition au principe de l'examen d'office de tous les faits
pertinents de la cause puisqu'il appartient en premier lieu à la partie
requérante de se soucier de la protection de ses droits et partant, de
présenter ses moyens en temps opportun (ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
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Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd., Zurich 1998, p. 97s ; FRITZ GYGI, op. cit., p. 67 s). Aussi l'autorité
peut-elle exiger du recourant qu'il élucide les faits qui sont survenus
dans sa sphère de puissance et qu'il est censé connaître mieux que
quiconque (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
2e éd. p. 930); elle aura cependant égard à ne lui demander que ce qui
paraît raisonnablement exigible (art. 8 al. 1 let. d LAsi; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 295). Dans cette mesure, le principe voulant que le requérant d'asile
doive justifier son besoin de protection, ne contrevient pas à celui de
l'enquête d'office (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, FF 1990 II 579s).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à
la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité
(let. a), remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au
centre d'enregistrement (let. b), exposer, lors de l'audition, les raisons
qui l'ont incité à demander l'asile (let. c), désigner de façon complète
les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans
retard, ou s'efforcer de les remettre dans un délai approprié, pour
autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d).
4.2 En l espèce, il convient de souligner que l intéressé a gravement
violé son obligation de collaborer en trompant les autorités d'asile sur
des éléments importants tels que son identité, son origine et son
parcours de vie (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Pareil comportement
dénote une volonté manifeste d empêcher dites autorités d examiner
l existence d éventuels obstacles afférents à l exécution du renvoi,
notamment sous l'ange de son exigibilité. Dans ces conditions,
il n'appartient pas au Tribunal de rechercher le véritable pays d'origine
du recourant et, plus globalement, de déterminer si les problèmes de
santé invoqués sont susceptibles de s'opposer à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de A._______.
5.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si l'exécution du
renvoi s'avère ou non possible (voir à ce propos JICRA 2005 no 1
consid. 3.2.2 p. 4ss).
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6.
6.1 Vu ce qui précède, force est de conclure à l'absence de motif de
réexamen justifiant de renoncer à l'exécution du renvoi ordonnée par
l'ODM dans sa décision du 2 février 2005.
6.2 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. Le prononcé du 8
novembre 2006, par lequel l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de sa décision d'exécution du renvoi du 2 février 2005,
est dès lors confirmé.
7.
Le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA (1ère phr.)
et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement);
- à [...];
- au [...].
Le président du collègue : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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