Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5444/2009
Arrêt du 2 mars 2011
Composition François Badoud (président du collège),
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de Johanna Fuchs,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 11 août 2009 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er
juillet 2007, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière par décision du
6 novembre 2008, confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) du 10 décembre 2008,
la demande du 30 juillet 2009, tendant au réexamen du caractère
exécutable du renvoi,
la décision du 11 août 2009, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de
réexamen présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 28 août 2009 par l'intéressé, par lequel il a conclu au
prononcé de l'admission provisoire et a requis des mesures
provisionnelles, ainsi que la dispense du versement d'une avance de
frais,
l'ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2009 prononçant des mesures
provisionnelles et rejetant la requête de dispense de l'avance de frais,
la réponse de l'ODM du 12 décembre 2010, préconisant le rejet du
recours,
l'ordonnance du 11 février 2011, par laquelle le Tribunal a révoqué les
mesures provisionnelles et invité l'intéressé à indiquer quelle suite il
entendait donner au recours déposé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art.
29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit
ordinaire, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première
instance (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss),
que dans le second cas, la question qui se pose est de savoir si les
motifs soulevés sont véritablement nouveaux, et s'ils sont déterminants, à
savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente,
qu'en l'espèce, le recourant a soulevé trois motifs de réexamen
incontestablement nouveaux, à savoir la dégradation de son état de
santé, l'aggravation de la situation en Côte-d'Ivoire et sa vie commune
avec la ressortissante camerounaise B._______, dont il a reconnu
l'enfant,
que selon rapport du 11 novembre 2010, la Police genevoise, ayant
interpellé l'intéressé qu'elle soupçonnait de détenir des stupéfiants, l'a
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trouvé en possession d'un titre de séjour français délivré par la Préfecture
du département de (…),
que ce titre de séjour, valable du 21 avril 2010 au 21 avril 2011, avait été
accordé pour "vie privée et familiale" et autorisait le recourant à travailler,
qu'invité à s'exprimer sur ces faits, le recourant n'a pas réagi,
que l'intéressé ayant la possibilité de se rendre en France, où il a le droit
de résider, la situation troublée régnant dans son pays d'origine et les
risques qu'il pourrait y courir ont donc perdu leur pertinence,
qu'il en est de même de son état de santé, les troubles psychiques dont il
est atteint, selon les deux certificats médicaux produits (état dépressif et
syndrome de stress post-traumatique) pouvant recevoir en France le
traitement nécessaire,
qu'enfin, le recourant a fait valoir que l'exécution du renvoi contreviendrait
à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), cette
mesure aboutissant à le séparer de sa compagne et de son enfant, avec
qui il ferait ménage commun,
que l'ODM a considéré que la question relevait de la compétence de la
police des étrangers,
qu'au demeurant, ce point de vue est contestable, dans la mesure où
B._______ et son enfant, qui se sont vu accorder l'admission provisoire
par arrêt du Tribunal du 2 décembre 2010 (D-3736/2007), ne disposent
pas d'un droit de séjour stable en Suisse,
que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 122 II
1), l'art. 8 CEDH ne confère donc au recourant aucun droit à une
autorisation de séjour délivrée en application de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que c'est uniquement en application du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 in fine LAsi) que l'intéressé pourrait voir l'exécution de son
renvoi suspendue (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 10-11 p.
230-233),
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qu'encore faudrait-il qu'in ne puisse se voir opposer une dérogation à ce
principe tirée d'une situation d'abus de droit (cf. arrêt E-7756/2010 du
25 février 2011, consid. 5.2),
qu'en l'espèce, toutefois, le recourant détient un titre de séjour français
délivré pour "vie privée et familiale", ce qui implique qu'il a déjà une
famille en France,
qu'il ne saurait revendiquer d'entretenir une vie familiale à deux endroits
et dans deux Etats différents,
qu'au surplus, le fait de résider en France, pays voisin, ne l'empêcherait
pas, le cas échéant, de continuer d'entretenir des contacts avec sa
compagne et son enfant installés en Suisse,
qu'en conséquence, aucun des motifs soulevés n'étant déterminant, la
demande de réexamen se révèle infondée, si bien que le recours doit être
rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 1er octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :