B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5447/2019 & E-5448/2019 & E-5449/2019
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président collège),
Jean-Pierre Monnet et David R. Wenger, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
et E._______, née le (…),
Irak,
représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décisions du SEM du 17 septembre 2019 / N (…).
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vu
les demandes d'asile de A._______, de son épouse, B._______, et de leur
enfant mineur, E._______, du 30 juillet 2017,
les demandes d'asile du même jour de D._______ et de C._______, fils et
fille majeurs des époux précités,
les procès-verbaux des auditions de A._______ et de B._______ sur leurs
données personnelles, le 8 août 2017, et sur leurs motifs d'asile, les 23 et
25 mai 2018, puis le 2 octobre suivant,
le procès-verbal de l’audition de C._______ sur ses données personnelles
le 8 août 2017, et celui de son audition sur ses motifs d'asile, le 25 mai
2018,
le procès-verbal de l’audition de D._______ sur ses données personnelles
le 22 août 2017, et celui de son audition sur ses motifs d'asile, le
20 novembre 2018,
la décision du 17 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté les
demandes d'asile de A._______, de son épouse, B._______, et de leur
enfant mineur, E._______, de même que celles de leurs enfants majeurs,
D._______ et C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse, mais a
renoncé à l’exécution de cette mesure, qu’en l’état il n’a pas estimé
raisonnablement exigible vu qu’ayant presque toujours vécu dans la région
de F._______ (où leur renvoi n’était pas envisageable), il n’était pas sûr
que les intéressés puissent subvenir à leurs besoins dans la région
autonome du Kurdistan irakien,
le recours interjeté le 18 octobre 2019 contre cette décision, aux termes
duquel A._______, B._______ et leur enfant mineur, E._______ ont conclu
à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de leur qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile,
les pièces jointes au recours,
les recours distincts du même jour, dans lesquels D._______ et sa sœur,
C._______, ont pris des conclusions identiques à celles de leurs parents,
les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la
désignation d’un mandataire d’office dont les trois recours étaient assortis,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 ),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont
recevables,
qu’en l'espèce, l'économie de procédure commande de réunir les causes
des intéressés, vu leur connexité, et de statuer dans un seul arrêt sur leurs
recours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que les recourants sont irakiens d’ethnie kurde,
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qu’après avoir achevé sa formation à l’académie militaire de F._______ en
1984, A._______ aurait participé à la guerre contre l’Iran, lors de laquelle il
aurait été fait prisonnier,
qu’à sa libération, au bout de cinq ans, il serait retourné vivre à G._______,
sa ville natale, en novembre 1991,
que vers 1994, à l’initiative du H._______, il aurait été brièvement
emprisonné avant d’être assigné à résidence jusqu’en 1995-1996 à cause
de son frère, fondateur du I._______, un mouvement dont le but était de
réconcilier le H._______ et l’UPK en conflit armé à l’époque,
qu’en 1997, il aurait été engagé à l’académie militaire de G._______ qu’il
aurait entièrement mise en place (et où il aurait eu le grade de lieutenant-
colonel) avant d’en être licencié en 1999, à nouveau à l’initiative du
H._______ qui le considérait comme personna non grata en raison de ses
antécédents,
qu’il serait alors retourné à F._______ où les autorités irakiennes l’auraient
recruté, en 2004, au grade de colonel, chargé de bâtir la nouvelle armée
et de défendre J._______, ville où il était stationné, contre les attaques des
terroristes,
que ses nouvelles fonctions l’auraient amené à arrêter de nombreux
individus suspectés de terrorisme, pour la plupart issus de tribus arabes
sunnites,
que des membres de ces tribus et des factions terroristes l’auraient ainsi
très vite régulièrement menacé de s’en prendre à sa famille,
qu’ils auraient même tenté de le tuer, d’abord par un attentat à l’explosif
sur une route (2006), ensuite en lui tendant une embuscade dans un
village, à laquelle il aurait réchappé (2009), enfin en corrompant un officier
de son unité pour qu’il l’assassine (2010),
qu’en mai 2014, pour échapper à un transfert à Bagdad et pour le bien-être
de sa famille, toujours sous l’emprise de la menace terroriste, il aurait
déserté l’armée irakienne et serait retourné à G._______, avec les siens,
que lors de la prise de F._______ et de J._______ par l’Organisation de
l’État islamique (EI), en août suivant, des djihadistes de l’EI (ou d’autres
terroristes) auraient mis la main sur son numéro de téléphone,
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que, par la suite, ils l’auraient menacé à deux reprises au téléphone,
qu’en (…) puis en (…), la Cour militaire (irakienne) l’aurait condamné par
contumace à six mois d’emprisonnement pour désertion,
qu’à G._______, pour se défaire de la menace terroriste, le recourant aurait
changé plusieurs fois de domicile, tout en demeurant à cet endroit ou dans
les alentours avec sa famille,
que, craignant toujours pour sa vie et celle des siens, il aurait finalement
vendu le bien-fonds qu’il possédait à F._______ et quitté l’Irak avec l’aide
du chef de la police de K._______ (le chef-lieu du gouvernorat où est sis
G._______),
qu’à son audition, son épouse a confirmé les déclarations du recourant,
ajoutant toutefois qu’après leur départ à G._______, des inconnus avaient
posé des questions sur sa fille au directeur de son école, lequel leur avait
alors signalé l’incident,
qu’une autre fois, une inconnue, à qui elle avait servi un verre d’eau, l’aurait
interrogée sur son mari,
que, plus tard, deux hommes et une femme auraient toqué à sa porte et
demandé à l’un de ses fils si son père habitait bien là avant de s’éclipser
une fois renseignés,
que la fille majeure des recourants a confirmé les déclarations de sa mère
au sujet de cet épisode,
que le fils des recourants a aussi déclaré qu’à G._______, des inconnus
avaient sollicité de la direction de son école des renseignements à son
sujet,
qu’en outre, un jour qu’il apprenait à conduire, avec son frère, des inconnus
les auraient pris en chasse après leur avoir fait signe de s’arrêter,
que leurs poursuivants ne se seraient toutefois pas arrêtés après une
embardée qui lui aurait causé une blessure au front ayant nécessité un bref
passage à l’hôpital,
que, pour le SEM, ni les menaces proférées contre lui ni les tentatives
d’assassinat qui l’auraient visé à F._______ avant sa désertion en 2014
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n’étaient pertinentes en matière d’asile car ces événements remontaient à
trop loin pour qu’on y voie une connexité avec son départ d’Irak,
qu’en outre, ces menaces et ces tentatives d’assassinat l’auraient avant
tout visé en tant que colonel de l’armée irakienne chargé de lutter contre
leurs auteurs et non en raison de l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, les menaces proférées à l’époque n’étaient plus d’actualité car
F._______ et ses environs avaient été reconquises par l’armée irakienne
en 2017,
que son bref emprisonnement à G._______, en 1994, de même que son
licenciement de l’académie militaire de cette ville en 1997 remontaient
aussi à trop loin pour qu’on y voie une connexité avec son départ d’Irak,
que sa condamnation par contumace à six mois d’emprisonnement pour
désertion n’était pas non plus pertinente en matière d’asile car elle était
fondée sur une législation applicable à tous les officiers qui auraient agi
pareillement,
qu’en outre, on ne pouvait déduire un « polit malus » de la peine
prononcée, qui n’était pas exorbitante,
qu’enfin, les menaces proférées contre lui-même et sa famille, après leur
retour à G._______, l’avaient été par des particuliers dont il n’était
nullement dit que les activités étaient tolérées par les autorités autonomes
du Kurdistan,
que, par ailleurs, réduites à deux appels téléphoniques, ces menaces ne
pouvaient être assimilées à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
cela d’autant moins que le recourant et sa famille avaient encore vécu deux
ans à G._______ après les avoir reçues,
qu’elles non plus n’étaient dès lors pas pertinentes en matière d’asile,
que, dans leur recours, les époux font préalablement grief au SEM d’une
violation de leur droit d’être entendu pour n’avoir pas suffisamment
examiné la situation très spéciale du recourant, pour n’avoir pas non plus
rapporté, dans sa décision, tous les allégués de fait avancés par
B._______, et donc, pour ne s’être pas prononcé sur ces allégués,
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que, sur le fond, A._______ met notamment en avant son profil particulier
et l’addition des facteurs à risque qui en découlent pour justifier ses
craintes d’être persécuté dans son pays,
qu’il souligne ainsi qu’en tant qu’officier supérieur de l’armée irakienne, sa
situation se distinguait de celle de simples soldats et de celle du reste de
la population,
qu’il aurait lui-même fait arrêter et emprisonner (quand il ne les aurait pas
fait éliminer par ses soldats) des terroristes dont certains étaient issus de
grandes tribus (arabes et turcomanes) de la région de Mossoul,
qu’après la prise de Mossoul par l’EI, des djihadistes, arabes ou
turkmènes, désireux de venger les leurs auraient ainsi infiltré des camps
de déplacés au Kurdistan dans le but de le retrouver après l’avoir menacé
au téléphone,
que ses nombreux déménagements, à G._______ et dans ses alentours
pour protéger sa famille, prouveraient ses dires,
que ceux qui l’avaient menacé se seraient encore trouvés au Kurdistan, au
moment de son départ en Europe,
que, pour s’en protéger, il ne pourrait, aujourd’hui encore, compter sur les
autorités kurdes du nord de l’Irak, contrôlées par le H._______, toujours
hostiles à sa famille à cause de son frère,
qu’à cela s’ajouterait qu’il a déserté l’armée irakienne par conviction, ne
voulant plus servir dans une armée corrompue et au service des partis
politiques,
que sa condamnation par les autorités militaires irakiennes revêtirait donc
un caractère politique qui justifierait la reconnaissance d’un polit malus,
qu’en outre, dans son pays, il serait détenu dans des conditions
assimilables à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour l’essentiel, les arguments des recours de la fille et du fils majeur
du recourant se recoupent avec ceux de leur père, à l’exception, bien
entendu de ceux spécifiques à sa désertion,
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que le SEM n'a effectivement pas rapporté, dans sa décision, les
déclarations de l’épouse du recourant concernant les informations que des
inconnus auraient essayé de lui soutirer au sujet son mari ou celles qu’ils
auraient tenté d’obtenir sur sa fille auprès de la directrice de son école,
que, de fait, l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige,
que si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée,
que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision,
qu’en l’occurrence, à son audition du 2 octobre 2018, la recourante a
déclaré que la raison principale du départ de sa famille était lié aux
menaces proférées contre elle, à cause de l’activité de son mari,
que force est de constater que le SEM a bien examiné, dans sa décision,
les allégations des époux relatives à ces menaces, expliquant clairement
les motifs qui l’avaient guidé dans son analyse et sur lesquels il avait fondé
sa décision,
que de ces motifs peuvent être directement déduits ceux pour lesquels le
SEM a rejeté les demandes d’asile des autres membres de la famille,
les recourants ont ainsi pu saisir la portée du prononcé les concernant et
l’attaquer en connaissance de cause,
que leurs critiques à l’encontre de la motivation du SEM démontrent
d’ailleurs que celle-ci leur était compréhensible,
que l’examen insuffisant et incorrect de la situation du recourant reproché
au SEM doit, quant à lui, être examiné sur le fond,
que les griefs formels des recourants sont ainsi mal fondés,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
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(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
que, quoi qu’en dise A._______, les événements antérieurs à l’an 2000
dont il se prévaut ne sont, pour les raisons retenues à juste titre par le SEM,
pas pertinents en l’espèce,
que s’ils permettent de comprendre qui il est, comme il le soutient dans son
recours, ils ne sont pas pour autant directement à l’origine de sa fuite d’Irak,
que, cela dit, l’année 2002 a vu l’arrivée massive de djihadistes d’Al-Qaïda
à Byara, au Kurdistan (cf. notamment Les trois générations du djihadisme
au Kurdistan d'Irak, Notes de l'Institut français des relations internationales
[Ifri], juillet 2017,
generations-djihadisme-kurdistan-dirak),
que l’année suivante, la fin de la seconde guerre du Golfe (ou guerre
d’Irak), a été officiellement déclarée deux mois après ses débuts, en mars
2003,
qu’à cette guerre préventive ont immédiatement succédé des
affrontements armés opposant l’armée américaine et les forces du
nouveau gouvernement irakien à des groupes d’insurgés, des milices et
des membres d’Al-Qaida,
qu’en avril 2003, Byara (ndr : une ville située dans la province de Halabja,
au Kurdistan irakien) a été reprise aux djihadistes par les forces
américaines et les peshmergas de l’UPK (notes de l'Ifri précitées),
qu’en 2004, le recourant, fait colonel dans la nouvelle armée irakienne qu’il
avait entretemps rejointe, a été chargé de la défense de J._______, une
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ville de la province de L._______, dans le nord-ouest de l’Irak, à mi-chemin
entre F._______ et la frontière (…),
qu’il s’est acquitté de cette mission (qui, selon lui l’a amené à faire arrêter
un fils d’une tribu arabe très puissante dans la région) jusqu’à sa désertion,
en (…), peu avant la conquête de Mossoul par l’EI en juin suivant,
que, dans ces conditions, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne saurait voir dans
les menaces proférées contre lui durant cette période et, par ricochet,
contre sa famille ou encore dans les tentatives de l’éliminer qui l’auraient
visé avant son départ à G._______, des persécutions au sens de l’art. 3
LAsi, mais plutôt des actions l’ayant visé en tant que belligérant, partie à
un conflit armé, lesdites actions n’étant dès lors pas, en tant que telles,
déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où elles n’étaient pas
dictées par une volonté de persécution en raison de l'un des motifs
énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu’en outre, ces menaces et ces tentatives d’assassinat remontent à trop
loin pour admettre une connexité avec le départ des recourants, le (…)
2016,
que, de fait, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique, entre
autres, qu’un rapport de causalité temporel suffisamment étroit existe entre
les préjudices subis et le départ du pays (sur ces questions,
cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 829 s.)
qu’en général, ce rapport est considéré comme rompu lorsque le requérant
a attendu plus de six à douze mois avant de fuir, à moins qu'il ne démontre
que des motifs objectifs ou des raisons personnelles expliquent ce départ
différé (sur ces questions cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss),
qu’en l’occurrence, le recourant a certes déclaré qu’après l’émission d’un
mandat d’arrêt à son endroit par les autorités irakiennes en (…), il avait
essayé de quitter le pays avec le soutien de l’Organisation internationale
des migrations (OIM), mais que, ses démarches n’ayant pas abouti, il avait
dû se résoudre à partir plus tard, en usant de ses propres ressources
(cf. les documents joints au recours),
que cette explication ne suffit pas à faire admettre qu’il lui aurait été
impossible de réunir le montant nécessaire au financement de son départ
et de celui de sa famille du Kurdistan irakien avant de contacter l’OIM,
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qu’après l’offensive de l’EI, en juin 2014, une frontière étendue délimitait la
sphère d’influence de l’organisation terroriste du territoire administré par le
gouvernement régional du Kurdistan (le GRK, Hikûmetî Herêmî Kurdistan),
l'instance dirigeante officielle du Kurdistan irakien dirigée à l’époque par
Massoud Barzani (cf. notes de l'Ifri précitées),
que, de 2013 à 2016, des terroristes ont mené des opérations majeures
dans les territoires contrôlés par le GRK, faisant de nombreuses victimes,
qu’après le lancement de l’offensive pour la reprise de Mossoul, le 17
octobre 2016, le Kurdistan irakien a encore été frappé par une série
d’attentats terroristes,
qu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité voire à la vie des recourants
n’était dès lors pas à exclure au moment de leur départ d’Irak, en (…) 2016,
vu les antécédents du chef de famille, et cela même si aucun d’eux n’a fait
état d’attentats à G._______, à ce moment,
que ce risque n’était toutefois pas absolu puisque, déjà l’époque, le GRK,
dont 60% du budget de guerre était dédié à la lutte contre l’EI, combattait
cette organisation et ses affidés (cf. notes de l'Ifri précitées),
qu’entre septembre et décembre 2016, ont encore été enregistrées
quelques opérations terroristes, conduites par des Kurdes djihadistes
ralliés à l’EI, dont beaucoup ont été tués ou arrêtés par le GRK,
que le point de savoir si les moyens engagés par le GRK pour lutter contre
l’EI suffisaient à la protection des recourants au moment de leur départ
peut demeurer en suspens (même s’il y a lieu d’observer que, quand bien
même ils y auraient plus d’une fois changé de domicile pour leur protection,
les intéressés ont attendu près de deux ans et demi avant de quitter
G._______),
qu’en l’occurrence, la défaite de l’EI en Syrie, n’a certes mis fin à la menace
terroriste ni dans ce pays ni en Irak,
que des cellules dormantes, à l’origine d’attaques meurtrières, subsistent
toujours, les dernières actualités laissant même penser qu’elles seraient
en train d’être réactivées,
que, pour autant, en ce qui concerne l’Irak, ces attaques ont principalement
eu lieu dans les régions de Kirkouk et Baidji ainsi qu’au nord de Bagdad et
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à l’ouest de Mossoul (cf. « Daech reprend de l’ampleur sur les ruines de
l’Irak et de la Syrie »,
Orient/Daech-reprend-lampleur-ruines-lIrak-Syrie-2019-09-20-
1201048785),
que la région autonome du Kurdistan n’a, par contre, pas ou peu été
touchée jusqu’ici,
qu’il n’a ainsi pas été fait état d’attaques (d’importance) dans la région de
G._______,
qu’actuellement, les recourants n’y ont donc plus à craindre pour leur
sécurité ni ailleurs au Kurdistan irakien,
que les dangers encourus au moment de leur départ, en (…) 2016, sont
aussi à relativiser,
qu’il ressort en effet des déclarations de son épouse que le chef de famille
aurait été identifié par ceux qui le recherchaient,
qu’aussi, changer de domicile, tout en demeurant à G._______ ou dans
ses environs, n’aurait vraisemblablement pas suffi pour échapper à ces
inconnus si ceux-ci avaient véritablement voulu s’en prendre à lui et à sa
famille,
qu’enfin, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 3 al. 3 LAsi et selon la
jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la
qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu’en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la
personne concernée, pour l’un des motifs prévus par cette disposition, doit
craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un
traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2
LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5),
que c’est la perspective du persécuteur qui est déterminante pour
apprécier si la persécution se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 3
LAsi et non la conviction de celui qui se prévaut d’une persécution au sens
de cette disposition,
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qu’en l’occurrence, A._______ n’a pas établi que des peines inférieures à
la sienne, laquelle n’apparaît prima facie en rien disproportionnée, avaient
été prononcées dans des cas analogues au sien,
que la peine prononcée contre le précité n’étant pas assimilable à une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions de son exécution
devraient dès lors être examinées à l’aune des art. 83 al. 3 et 4 LEI,
que l’intéressé étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a toutefois pas lieu
d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à
son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
qu'en définitive, au vu de ce qui précède, les recours, qui portent sur le
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile,
doivent être rejetés,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer les renvois
(art. 44 LAsi) tout en rappelant qu'il a été renoncé à leur exécution au profit
d'une admission provisoire des intéressés,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que les recourants ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure à leur charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les conditions de l’ancien art. 110a LAsi étant toutefois réunies,
l'assistance judiciaire totale leur est octroyée, de sorte qu'il n'est pas perçu
de frais,
que Rêzan Zehrê est désigné en qualité de mandataire d’office des
recourants,
qu’il a droit à une indemnité pour les frais liés à la défense des intérêts du
recourant (art. 8 à 11 FITAF),
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qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la
profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé
que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
que, sur la base des critères retenus par le Tribunal s’agissant de la
complexité des dossiers, il y a en l’espèce lieu de réduire le nombre
d’heures de travail mentionnées dans les décomptes de prestations joints
aux mémoires de recours, en fixant à dix heures le temps nécessaire à la
préparation et à la rédaction du recours intenté au nom de A._______ et
de son épouse et à sept heures la durée de l’étude des dossiers de leurs
enfants et de la rédaction de leurs recours, calqués sur celui de leurs
parents,
que le mandataire d’office se voit ainsi allouer la somme de 2’550 francs,
toutes taxes comprises.
(dispositif : page suivante)
E-5447/2019 & E-5448/2019 & 5449/2019
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera au mandataire des recourants le montant de
2'550 francs au titre de son mandat d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :