Cour V
E-5448/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juillet 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5448/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 1er juillet
2010,
la décision du 22 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en or-
donnant l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision, daté du 29 juillet 2010 et adressé au
Tribunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour une en-
trée en matière sur sa demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à
l'octroi de l'admission provisoire suite au constat de l'inexigibilité de
son renvoi, tout en demandant l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière dé-
finitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
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l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le
rejeter en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que le recourant a allégué être d'ethnie géorgienne et de religion
orthodoxe ; que le 9 août 2008, il aurait été mobilisé en tant que réser-
viste pour participer à la guerre en Ossétie du Sud ; que lors d'une
bataille à Tskhinvali, il aurait pris peur et aurait déserté l'armée le
10 août 2008 ; qu'il aurait alors jeté son arme et se serait réfugié dans
sa région d'origine chez une connaissance ; qu'environ dix jours après
sa fuite, sa tante aurait appris que les autorités le recherchaient pour
l'arrêter et l'aurait ensuite informé de ce fait ; qu'il serait resté pendant
deux ans chez la connaissance en question, période durant laquelle il
aurait effectué des travaux agricoles ; qu'en date du 25 juin 2010, il se
serait rendu à Batumi (au sud-ouest de la Géorgie) où il aurait trouvé
un passeur, auquel il aurait donné la somme de 800 $ ; qu'un chauf-
feur de camion l'aurait déposé en Suisse dans un lieu inconnu ; qu'à
cet endroit, un Russe lui aurait expliqué comment poursuivre son voya-
ge en train ; qu'il a encore précisé n'avoir jamais été contrôlé durant
tout le trajet,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
qu'en particulier, l'argumentation selon laquelle les documents civils
sont retirés lors d'une convocation militaire (cf. mémoire de recours,
p. 4 ad ch. 13) est dénuée de toute pertinence,
qu'en effet, l'intéressé a précisé lors de son audition sommaire que le
seul document officiel qu'il possédait était sa carte d'identité, laquelle lui
avait été prise par le passeur ; que lors de sa deuxième audition, il a par
contre déclaré avoir tenté en vain de contacter sa tante afin qu'elle la lui
envoie ; qu'invité à s'expliquer sur cette divergence, il a affirmé que le
passeur lui avait pris sa carte d'identité, mais que sa tante pourrait lui
procurer une copie,
que ces contradictions répétées constituent autant d'éléments qui per-
mettent de conclure que le recourant dispose toujours d'une carte
d'identité, qu'il aurait pu remettre aux autorités compétentes en matiè-
re d'asile, s'il avait fait preuve de la diligence qu'on était en droit d'at -
tendre de lui,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu dès lors d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'in casu, comme le souligne à juste titre l'ODM, les propos du recou-
rant relatifs à ses motifs d'asile comportent des invraisemblances im-
portantes,
qu'en particulier, l'intéressé n'a pu fournir aucun détail concernant son
incorporation ou le nom de son supérieur hiérarchique,
que, par ailleurs, il est pour le moins inhabituel que des militaires mon-
trent la première fois le maniement d'une arme dans un bus avant un
combat à des réservistes n'ayant jamais fait de service (cf. les répon-
ses aux questions nos 34 s. et 65 s. lors de la deuxième audition),
qu'en outre, les déclarations du recourant quant à la question de
savoir comment il a appris qu'il était poursuivi divergent ; qu'en effet il
a expliqué dans un premier temps en avoir été informé par ses voisins,
puis a déclaré n'être jamais retourné chez lui avant d'affirmer que c'est
sa tante qui en avait été informée par des voisins,
qu'au surplus, la manière dont il a décrit avoir appris que les autorités
recherchaient son arme (cf. p. 7 du procès-verbal de la deuxième audi-
tion, réponse à la question no 69 : "ma tante [l'] a dit à un chauffeur de
bus qui me l'a rapporté") est sujette à caution,
qu'il y a également lieu de se rallier à la position de l'autorité intimée
selon laquelle les préjudices allégués par le recourant manquent d'in-
tensité puisque ce n'est que deux ans après avoir prétendument dé-
serté l'armée qu'il a quitté son pays,
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qu'enfin, le Tribunal relève encore que les poursuites pénales pour des
infractions de nature militaire (désertion et perte de l'arme de service)
dont l'intéressé dit avoir été l'objet, même si elles avaient été vraisem-
blables, n'auraient de toute façon pas été pertinentes en matière d'asi -
le (cf. notamment JICRA 2004 n° 2 p. 12 ss),
que, partant, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les
motifs d'asile qu'il a invoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3
et 7 LAsi,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens de la disposi-
tion légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion
ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, p. 726 ss),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres, celui-ci étant jeune, célibataire, sans charge de famille
et, au vu dossier, n'ayant pas prouvé, ni même allégué, qu'il souffrait
actuellement d'un problème de santé de nature à faire obstacle à l'exé-
cution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
ou de provenance (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recourt, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can -
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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