B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5448/2013
A r r ê t d u 2 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tchad,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 28 août 2013 / N (…).
E-5448/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
21 novembre 2011, celui-ci affirmant avoir quitté le Tchad suite à l'attaque
de son village par des rebelles, en août 2001, attaque au cours de
laquelle ses parents ainsi que l'une de ses sœurs auraient été
assassinés, et indiquant avoir vécu et travaillé ensuite dans plusieurs
pays,
la décision du 28 août 2013, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté cette demande d'asile, au vu du manque de pertinence de
ses motifs,
le recours du 27 septembre 2013 interjeté contre cette décision, limité à
l'exécution du renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 3 octobre 2013, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de
frais et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire
partielle ultérieurement,
les rapports médicaux des 24 février et 10 avril 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-5448/2013
Page 3
qu'en l'espèce, il n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que,
sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée,
qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.29]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la
décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile,
qu’il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant
d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
que le Tchad ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète,
qu'il convient encore d'examiner si le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2
consid. 9.3.2, p. 21),
E-5448/2013
Page 4
qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du 2 août 2013, que le
recourant est atteint d'une tuberculose pulmonaire cavitaire bacillaire pour
laquelle une antibiothérapie antituberculeuse a été mise en place, le
30 juillet 2013,
qu'à la lecture des certificats médicaux des 24 février et 10 avril 2014, ce
traitement, initialement prévu pour six mois, a dû être prolongé pour une
durée totale de neuf mois, en raison d'une persistance d'infiltrat
radiologique,
que partant, le traitement initié en Suisse a dû arriver à terme fin
avril 2014,
que l'évolution de la maladie a été qualifiée de "globalement favorable"
par le médecin en charge du suivi,
que le recourant n'a pas fait valoir que le scanner de contrôle annoncé en
fin de traitement (agendé au 5 mai 2014, selon le dernier certificat
médical déposé) aurait révélé des complications nécessitant une
éventuelle prolongation de son traitement,
qu'après avoir été par deux fois invité à fournir des renseignements sur la
fin de ce traitement (les 23 janvier et 4 avril 2014), il n'aurait pas manqué
de faire état, après le scanner du 5 mai 2014, d'un éventuel problème,
qu'il s'est prévalu, dans son recours, de l'accord signé entre les directions
de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l'ODM en 2003,
prévoyant que les traitements de la tuberculose devraient être menés à
terme en Suisse, indépendamment de la décision concernant la demande
d'asile,
qu'il ne convient certes pas de contrevenir à cet accord, dont les raisons
sont des plus légitimes,
que cela ne signifie toutefois pas encore que les autorités d'asile doivent
dans tous les cas s'abstenir de statuer tant que durent les traitements,
qu'il y a lieu avant tout d'en tenir compte en fixant les délais de départ,
ceux-ci devant permettre la fin des dits traitements dans des conditions
sûres,
que si un traitement est proche de son terme, sans que des complications
se fassent jour, l'autorité peut en particulier statuer,
E-5448/2013
Page 5
qu'en présence de telles complications a posteriori, la situation du
requérant peut faire l'objet d'un réexamen, le délai de départ pouvant
éventuellement simplement être prolongé,
qu'il n'y a bien entendu pas lieu de statuer en l'absence des informations
idoines,
qu'en présence, en revanche, d'un obstacle à l'exécution du renvoi de
nature à perdurer au-delà d'une année (cf. art. 85 al. 1 LEtr) assurément,
le prononcé de l'admission provisoire sera mieux à même d'écarter un
risque pour la vie du requérant,
qu'en l'espèce, la motivation de l'ODM, selon laquelle le recourant pouvait
solliciter une aide au retour et emporter avec lui les médicaments afin de
terminer son traitement au Tchad, ne saurait certes être confirmée,
qu'au vu des pièces du dossier, l'autorité inférieure n'était cependant
tenue ni de suspendre la procédure ni de compléter l'état de fait pertinent,
pouvant indiquer, après avoir constaté, comme elle l'a fait, que dit
traitement allait s'achever en janvier 2014, que le délai de départ allait
devoir être adapté aux besoins de l'intéressé,
que les griefs de celui-ci sur ces points doivent donc être écartés,
que quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que le recourant a pu mener
son traitement jusqu'au bout en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu en l'état actuel qu'un
renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide
de son état de santé ou de mettre en danger sa vie,
que les éventuelles séquelles fonctionnelles respiratoires (non
investiguées et non encore démontrées) que pourrait avoir l'intéressé ne
s'opposent pas en l'état aux développements qui précèdent,
que, cela dit, le Tribunal n'ignore pas que le recourant devra produire un
effort important pour se réinsérer au Tchad, après une longue période
d'absence du pays,
que, cependant, il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une
expérience professionnelle (…), de sorte qu'il est permis de retenir qu'il
sera en mesure de le faire,
E-5448/2013
Page 6
que vu les circonstances de son départ (prétendument à l'âge de
[…] ans), dûment organisé semble-t-il, et son parcours de vie, on ne
saurait retenir sans autres qu'il ne bénéficie plus d'aucun soutien, mais
surtout qu'il ne pourra faire face aux difficultés liées à sa réinstallation,
qu'il dispose en cas de besoin de la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et de l'art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue de faciliter son retour,
qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ;
ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, le recours du 27 septembre 2013 doit être rejeté,
que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise
dans la mesure où les conclusions du recours, au moment de leur dépôt,
n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé peut être admis comme
étant indigent (cf. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-5448/2013
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :