B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5449/2013
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______ et ses enfants
B._______ et
C._______,
Turquie,
représentés par Me Valentin Aebischer, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 26 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse ; elle a fait valoir le harcèlement et les pressions qu'elle avait endu-
rés de la part de la police turque, qui tentait de retrouver une de ses sœurs,
engagée pour la cause kurde. La requérante a également soutenu que la
naissance de son premier enfant, hors mariage, pouvait lui valoir les repré-
sailles de sa famille.
Par décision du 26 août 2010, l'ODM a rejeté la demande, vu le manque
de crédibilité des motifs soulevés ; il a prononcé l'admission provisoire,
l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Par arrêt du
29 avril 2011 (E-7003/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté.
B.
Par acte du 3 février 2012, D._______ a reconnu être le père de l'enfant
C._______. Le 12 avril 2013, il a épousé la requérante devant l'état civil de
E._______, reconnaissant également comme sienne l'enfant B._______.
C.
Le 28 mai 2013, l'ODM a communiqué à A._______ qu'il envisageait de
lever son admission provisoire, dans la mesure où, depuis son mariage,
elle n'était plus une femme seule ayant charge d'enfants, et où son mari,
se trouvant illégalement en Suisse, n'avait aucun titre à y séjourner ; il l'a
invitée à s'exprimer à ce sujet.
Le 28 juin 2013, l'intéressée a fait valoir que l'ODM ne lui avait pas com-
muniqué les motifs de son admission provisoire, et que le fait d'avoir eu
des enfants hors mariage la mettait en danger en cas de retour, ses
proches pouvant s'en prendre à elle ; de plus, son mari, appelé à effectuer
son service militaire, ne pourrait la protéger ni lui apporter le soutien né-
cessaire.
D.
Par décision du 26 août 2013, notifiée le surlendemain, l'ODM a levé l'ad-
mission provisoire de la requérante, aux motifs qu'elle était désormais ma-
riée et que les risques de vengeance émanant de sa famille n'étaient pas
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crédibles ; en outre, sa réintégration, comme celles de ses deux enfants
encore très jeunes, ne poserait pas de problèmes majeurs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 27 septembre 2013, A._______
a conclu au maintien de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi étant
illicite et non raisonnablement exigible.
Elle a fait valoir une violation du droit d'être entendu et une motivation in-
suffisante de la décision attaquée, l'ODM n'ayant pas examiné de manière
assez approfondie le respect des conditions de l'exécution du renvoi, ou
ayant repris, sans autre examen, le raisonnement tenu par le Tribunal dans
son arrêt du 29 avril 2011. De plus, l'autorité de première instance n'aurait
pas pris en considération les risques de représailles encourus par l'intéres-
sée du fait de la naissance de ses enfants hors mariage ; la paternité de
D._______ étant déjà connue au moment de l'octroi de l'admission provi-
soire, son mariage subséquent avec la recourante ne changerait donc rien
à la situation de celle-ci.
Enfin, D._______ étant appelé à accomplir son service militaire, il ne serait
pas en mesure d'assister son épouse ; de plus, celle-ci ne pourrait, en cas
de retour en Turquie, prendre résidence hors de sa région d'origine ou
compter sur un quelconque soutien familial ou l'aide des autorités. Elle au-
rait par ailleurs fait preuve d'une bonne intégration en Suisse.
F.
Le 23 janvier 2014, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais, d'un
montant de 600 francs, requise par décision incidente du 16 janvier 2014.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 4 mars 2014, l'admission provisoire s'étant uniquement fondée
sur la situation de femme célibataire avec un enfant de l'intéressée, qui
s'était maintenant modifiée. Par ailleurs, les risques invoqués par la recou-
rante restaient hypothétiques ; toutefois, s'ils venaient à se concrétiser, elle
pourrait trouver refuge dans une autre région de son pays. Enfin, elle s'était
vu accorder le droit d'être entendue avant que la décision de levée ne soit
prise.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 mai 2014, l'intéressée a relevé
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que l'ODM admettait implicitement que sa famille pourrait réagir et a sou-
tenu qu'en raison de ses origines kurdes, elle ne disposerait, en pratique,
d'aucun refuge alternatif en Turquie.
I.
Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'admission pro-
visoire peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 112 LEtr (RS 142.20).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM (recte : le SEM) vérifie périodique-
ment si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée,
et la lève si tel n'est plus le cas. Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEtr,
selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l’exécution du renvoi
n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de
l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre
elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté.
En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité
d'asile examine d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution
du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment
où elle prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et
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consid. 7.7.3. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d
p. 131 s.).
2.2 Cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
2.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
2.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
3.
3.1 La recourante soutient que l'ODM n'a pas examiné adéquatement si
les conditions d'une levée de l'admission provisoire étaient remplies et a
insuffisamment motivé sa décision ; elle fait ainsi valoir une violation du
droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 Cst.
3.2 En matière administrative, une motivation suffisante doit permettre au
destinataire de la décision de comprendre celle-ci, de l'attaquer utilement
s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Dès lors, pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briè-
vement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, au-
trement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci-
sion, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s. et jurisprudence citée ; 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494 ; 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 con-
sid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; aussi JICRA 2006 no 5 consid. 5 p. 44 s ;
1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss).
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Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de
la cause (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 p. 494). Lorsque le vice est constitutif
d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours
répare un tel vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure (ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral D-3875/2008 du 27 juin 2008 p. 8 s. et
réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lors-
que l'autorité inférieure a pris position sur les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déter-
miner à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose
concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que
l'autorité inférieure (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 s., 2007/30 con-
sid. 8.2 p. 371 s., 2007/27 consid. 10.1 p. 332).
3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la décision originelle du 26 août
2010 n'a aucunement motivé le prononcé de l'admission provisoire, faisant
uniquement allusion à "la situation particulière des requérantes"
(A._______ et sa fille), sans autres précisions. N'ayant pas eu à connaître
de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal, dans son arrêt du
29 avril 2011, ne s'est pas prononcé à ce sujet.
Dans ce contexte, il incombait d'autant plus à l'autorité de première ins-
tance de motiver avec soin la levée de l'admission provisoire, eu égard
également au laps de temps - exactement trois ans - écoulé depuis son
prononcé. Or la motivation de la décision attaquée n'est pas satisfaisante,
l'ODM n'ayant pas examiné en détail si l'exécution du renvoi de la recou-
rante était licite, raisonnablement exigible et possible ; il s'est limité à affir-
mer que son mariage avec le père de ses enfants justifiait la levée de l'ad-
mission provisoire.
En effet, l'autorité inférieure n'a pas formellement examiné la question de
la licéité de cette mesure, en relation avec la disposition applicable, à sa-
voir l'art. 3 CEDH ; dans les faits, elle s'est cependant penchée sur la ques-
tion, faisant sienne l'appréciation du Tribunal, dans son arrêt du 29 avril
2011, sur les risques encourus par l'intéressée du fait d'éventuelles repré-
sailles de sa famille. Bien que la motivation retenue soit lapidaire, elle n'est
donc cependant pas absente.
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Quant à la question de l'exigibilité, si l'ODM affirme qu'elle "n'a plus à être
considérée", formule maladroite, elle n'en a pas moins été traitée, certes
sommairement, sous l'angle des conséquences attachées à l'union de la
recourante avec D._______, élément lui permettant, ainsi qu'à ses enfants,
une meilleure réintégration après son retour en Turquie.
Par ailleurs, l'ODM n'a pas examiné le problème de la possibilité de l'exé-
cution du renvoi ; toutefois, la recourante n'a fait état d'aucun obstacle à
cet égard, et aucun ne ressort du dossier.
Enfin, le Tribunal discerne mal pour quelle raison l'autorité de première ins-
tance s'est référée, dans sa décision, à l'art. 83 al. 7 LEtr, cette disposition
n'ayant pas à s'appliquer ici ; cette motivation erronée n'a cependant eu
aucune influence sur la teneur de la décision.
3.4 Dès lors, force est de constater que si la motivation exprimée par l'ODM
n'est pas toujours complète et adéquate, elle est cependant présente,
même mal articulée ; en outre, l'intéressée a eu tout loisir de s'exprimer,
avant la prise de décision, ainsi que dans son recours, et l'ODM a répondu
à ses arguments dans sa réponse. Dès lors, les défauts et manques de
cette motivation peuvent être suppléés et réparés par l'autorité de recours,
qui dispose en l'espèce d'une cognition complète.
3.5 En conséquence, il n'y a pas lieu à cassation pour motivation insuffi-
sante de la décision attaquée.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la tor-
ture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le pré-
sent cas d'espèce.
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4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
4.4 En l'occurrence, le Tribunal retient qu'un tel risque, mis en avant par la
recourante, ne pourrait trouver son origine que dans les desseins de repré-
sailles que nourrirait sa proche famille, vu la relation qu'elle a nouée, sans
leur accord, avec D._______, et la naissance hors mariage de leurs en-
fants.
Or le Tribunal a déjà admis, dans son arrêt du 29 avril 2011, que ce danger
n'était pas vraisemblable, les proches de l'intéressée n'apparaissant pas,
dans la pratique, en mesure d'exercer de telles représailles. Bien que cette
appréciation ait eu lieu dans le cadre de l'examen des motifs d'asile, et non
du caractère licite de l'exécution du renvoi, le Tribunal ne voit aucune rai-
son de la remettre en cause ; le fait que la recourante se soit entretemps
mariée sans l'accord de sa famille, et ait eu un second enfant, n'y change
rien.
4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
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5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3).
5.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante et de ses enfants.
Le Tribunal retient qu'il est improbable que la recourante, quand bien
même elle n'a accompli aucune formation et ne peut compter sur le soutien
de sa famille, se retrouve, avec ses deux enfants, dans le dénuement en
cas de retour. En effet, élément qui a d'ailleurs motivé la levée de l'admis-
sion provisoire, elle pourra bénéficier du soutien de son mari, qui doit lui-
même quitter la Suisse.
L'intéressée a certes fait valoir que son époux serait tenu de remplir ses
obligations militaires, et ne serait pas en mesure de l'assister. Il s'agit là
d'une hypothèse aucunement étayée : D._______ atteindra cette année
l'âge de 41 ans ; or l'âge limite du service militaire, en Turquie est de 38,
40 ou 41 ans, suivant les sources (Commission de l'immigration et du statut
de réfugié du Canada, Turquie : information sur le service militaire obliga-
toire […], mai 2010, in RirRdi/Pages/in-
dex.aspx?doc=453008, consulté le 18 mars 2015). En outre, aucun élé-
ment de preuve n'a été produit, de nature à faire admettre que le mari de
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l'intéressée serait tenu, aujourd'hui encore, au service militaire ni qu'il serait
visé par une procédure pénale engagée par l'autorité militaire pour déser-
tion ou refus du service.
Enfin, la recourante et ses enfants n'ont pas allégué de problème de santé
particulier.
5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants
doit être considérée comme raisonnablement exigible, pour autant qu'il ait
lieu en même temps que celui de leur époux et père.
6.
Enfin, la recourante est titulaire d'un passeport valable, délivré par le
consulat de Turquie à E._______, sur lequel il lui appartiendra de faire
inscrire ses enfants. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants doit se faire en
même temps que celle du renvoi de D._______.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée
le 23 janvier 2014.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa