B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5451/2015
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 août 2015 / N (…).
E-5451/2015
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 19 août 2015 au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 20 août 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile en
Autriche, le 6 juillet 2015,
la demande du 24 août 2015 du SEM aux autorités autrichiennes aux fins
de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
RD III),
le procès-verbal de l'audition du recourant du 25 août 2015 au CEP, aux
termes duquel celui-ci a, en substance, déclaré qu’il provenait du Kurdistan
irakien, qu'il avait été peshmerga, avait déserté et avait quitté son pays le
25 juin 2015, qu'il était entré en Suisse le 5 juillet 2015, qu’il avait été
intercepté un jour « quelque part en Suisse » pour y faire enregistrer ses
données dactyloscopiques et qu’il n’avait jamais déposé de demande
d’asile dans un autre pays,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du même jour, aux termes
duquel le recourant, confronté aux résultats Eurodac précités, a soutenu
qu'il n'avait jamais déposé une demande d’asile dans un autre pays que la
Suisse, qu'il avait cru à tort que ses données dactyloscopiques avaient été
enregistrées en Suisse et non en Autriche, et qu'il ne souhaitait pas être
transféré dans ce dernier pays, au motif que son frère se trouvait en Suisse,
la réponse positive du 26 août 2015 des autorités autrichiennes, admettant
la demande du 24 août 2015,
la décision du 31 août 2015, notifiée le 3 septembre 2015, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son (transfert) de Suisse en Autriche et a ordonné l'exécution de
cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
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le recours interjeté le 7 septembre 2015 contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à l'annulation de la décision du 31 août 2015 et à l'octroi d'une
admission provisoire,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement
d'une avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti,
les mesures provisionnelles du 9 septembre 2015, par lesquelles
l'exécution du transfert du recourant a été suspendue,
le courrier du recourant, daté du 10 septembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire sort de l'objet
de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée,
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qu'elle est par conséquent irrecevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance
1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
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par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que le
recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le 6 juillet 2015,
que malgré les dénégations du recourant, force est de constater que les
résultats du 20 août 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac établit sans équivoque le dépôt de sa part d'une demande d'asile
en Autriche,
qu'en outre, le 26 août 2015, les autorités autrichiennes ont expressément
accepté de reprendre en charge le recourant connu en Autriche sous une
fausse identité et nationalité,
que cette compétence n'est pas contestée par le recourant,
qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Autriche des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que, dans son recours et son courrier du 10 septembre 2015, l'intéressé
invoque la présence de son frère en Suisse, détenteur d'une autorisation
de séjour, pour s'opposer à son transfert,
qu'il fait valoir que celui-ci est en mesure de lui prodiguer nourriture et
logement, durant le temps nécessaire à son intégration en Suisse et à
l'apprentissage d'une langue nationale,
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qu'il n'allègue toutefois pas qu'il existerait, entre eux, des liens de
dépendance autres que les liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci
ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale" bénéficiant de la protection
de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16
RD III,
que, partant, son transfert n'emporte pas violation des normes précitées,
qu’il a par ailleurs allégué que son transfert en Autriche aurait pour
conséquence des conditions de vie inadaptées, dès lors qu'il s'y trouverait
sans moyens financiers ni logement ni aucun membre de sa famille sur
place pour l'aider,
qu'ainsi, il a implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté
(art. 17 par. 1 RD III),
que l'Autriche est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt du
4 novembre 2014, Affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12,
par. 103, et arrêt du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, par. 352 s. et 359),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, d'abord, il n'a soulevé aucun élément qui donnerait à penser que
l'Autriche ne mènerait pas la procédure d'asile en bonne et due forme,
qu'en d'autres termes, le recourant n'a pas fourni d'indice concret que les
autorités autrichiennes failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a ainsi aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux,
concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en
Autriche à une procédure d'examen de sa demande de protection
internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et
contraignants en droit international public,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que,
dans son cas concret, ses conditions d'existence en Autriche revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que
les autorités autrichiennes ne respecteraient pas le droit international,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Autriche, de se conformer aux
instructions des autorités autrichiennes et de s'annoncer auprès des
autorités compétentes immédiatement à son arrivée pour y entreprendre
les démarches nécessaires à son retour dans ce pays et à la poursuite de
l'examen de sa demande d'asile,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Autriche
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’enfin, le recourant n’a fait valoir aucun grief ni argument qui serait
constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, comme
le SEM l'a d'ailleurs relevé à juste titre dans la décision attaquée,
qu’en conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Autriche conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'ainsi le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d’une avance sur les frais de
procédure présumés est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
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a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 9
septembre 2015 prennent fin,
qu'il appartiendra au SEM de restituer au recourant sa carte d'identité, son
certificat de nationalité et sa carte de légitimation militaire, remis par celui-
ci au cours de la procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :