B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-545/2020
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber (président du collège),
Sylvie Cossy, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Emel Mulakhel, MLaw, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 janvier 2020.
E-545/2020
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Faits :
A.
Le 6 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
fédéral pour requérants d’asile de la région Suisse romande.
B.
Le 13 novembre 2019, l’intéressé a donné procuration à Caritas Suisse
pour qu’il le représente dans la procédure d’asile en cours.
C. Le lendemain, il a été procédé à l’enregistrement de ses données
personnelles.
D.
Entendu le 8 janvier 2020 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré
qu’après avoir achevé son école secondaire, il était parti à B._______ en
juillet (…) avec la (…)ème volée de conscrits. Admis dans les forces
aériennes (« air Force ») en décembre suivant, il aurait été transféré à
C._______ en janvier 2002 pour y suivre une formation militaire et
académique d’une année. Par la suite, il aurait intégré la défense aérienne
(« air Defense ») en tant qu’opérateur radar (« C tech ») puis il aurait été
affecté à divers endroits du pays. En novembre 2005, il se trouvait à
C._______ quand le radar sur lequel il opérait aurait pris feu à la suite d’une
erreur de manipulation de l’un de ses six équipiers. Tous les membres du
groupe auraient alors été arrêtés puis emprisonnés dans un camp des
forces aériennes. Au bout de deux mois, ils auraient été interrogés par des
enquêteurs qui leur auraient demandé de signer un document dans lequel
ils reconnaissaient avoir bouté le feu au radar, ce que le recourant aurait
refusé. En janvier suivant, sans explication, tous auraient été libérés puis
réintégrés à leur poste, leur radar ayant entretemps été réparé par des
techniciens russes. Ils n’auraient toutefois par perçu de salaire pour le
temps de leur détention. Ils auraient aussi réalisé qu’ils avaient été
réintégrés parce que beaucoup de leurs collègues avaient quitté le pays.
Après cet épisode, le recourant aurait été stationné à D._______, à une
heure de marche de B._______. Affecté par son emprisonnement qu’il
estimait injuste, inquiet, aussi, pour sa santé en raison des radiations
auxquelles l’exposait sa fonction d’opérateur radar et frustré d’être privé de
toute possibilité d’avancement en tant que technicien, il aurait alors décidé
de déserter.
Après avoir observé pendant dix mois les dispositifs de surveillance pour
savoir où passer sans risque, il se serait enfui le 9 mai 2007, pendant les
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fêtes de l’indépendance avec deux camarades, dont un originaire de
l’endroit et qui en parlait la langue. Peu après leur départ, l’un d’eux serait
décédé, épuisé par leur course initiale. Guidés ensuite par des villageois
qu’ils auraient payés pour les aider à déjouer la surveillance des milices
(…) (composées d’opposants au régime de Khartoum établis dans la
région séparant B._______ de la frontière soudanaise et soutenues par les
autorités érythréennes), les deux autres auraient marché jusqu’à la
frontière avec le Soudan qu’ils auraient atteinte quatre jours après leur
départ. Dans ce pays, le recourant aurait appris que sa mère avait été
arrêtée et emprisonnée à cause de lui. Elle aurait été libérée au bout de
dix jours de détention après paiement d’une forte somme.
Etabli à Khartoum, le recourant aurait eu le statut de réfugié au Soudan.
En 2009, sur présentation de sa carte d’identité, l’Ambassade érythréenne
dans ce pays lui aurait délivré un passeport moyennant paiement d’un
dessous de table. Muni de ce passeport, il serait ensuite parti aux Emirats
arabes unis pour y travailler. Dans ce pays, il aurait bénéficié d’une
autorisation de résider valable jusqu’en novembre 2020. Grâce à un ami
qui aurait intercédé pour lui, l’Ambassadeur d’Erythrée aux Emirats lui
aurait délivré deux nouveaux passeports, ce qui lui aurait permis de se
rendre en Ethiopie en (…) pour assister à un mariage. L’année suivante,
via les réseaux sociaux, il aurait critiqué la fermeture d’une école islamique
en Erythrée et l’emprisonnement de son directeur. Des inconnus l’auraient
alors appelé à son numéro de téléphone, visible sur la fenêtre de son
application « What’sApp », pour lui enjoindre de cesser ses critiques contre
le régime érythréen sous peine de voir à nouveau sa mère emprisonnée.
Plus tard, en juin (…), l’ayant abordé à Dubai, des inconnus, à nouveau,
lui auraient dit qu’ils le connaissaient, qu’ils savaient qu’il avait été dans la
défense aérienne, en Erythrée, et qu’il avait déserté, que sa mère avait été
détenue à cause de lui et que s’il persistait dans ses activités, ils la feraient
à nouveau emprisonner. Ne se sentant plus en sécurité à Dubai, il aurait
alors entrepris de rejoindre son ex-épouse et leur fille en E._______ via la
voie du regroupement familial. Sa tentative n’aurait toutefois pas abouti. Il
en aurait été de même de sa demande de visa pour la France. Par contre,
il en aurait obtenu un des autorités turques. De Turquie, il serait passé en
Grèce puis il serait venu en Suisse. Enfin, il a exclu un retour à Abu Dhabi
en raison des liens étroits que les autorités de son pays entretenaient avec
le prince héritier, Mohamed Bin Zaïn.
E.
Le 15 janvier 2020, le SEM a notifié à l’intéressé son projet de décision.
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Page 4
Dans sa prise de position du 17 janvier suivant, celui-ci a dit maintenir ses
déclarations.
F.
Par décision du 20 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences légales de vraisemblance. Pour le SEM, il n’était pas plausible
qu’aucune enquête n’ait été menée pour déterminer les causes de
l’incendie du radar sur lequel opérait le recourant et les responsabilités de
chacun. Ne l’était pas non plus la détention de tous les opérateurs du radar
incendié alors que l’auteur du sinistre était connu. Le SEM n’a pas non plus
estimé crédible la facilité avec laquelle le recourant et ses comparses
avaient pu déserter le camp de B._______, en comparaison de la rudesse
des conditions auxquelles ils avaient ensuite été confrontés dans leur fuite.
Il a aussi rappelé que depuis 2005, seuls les ressortissants érythréens de
plus de cinquante ans pouvaient obtenir un passeport. En outre, depuis
2010, les ambassades érythréennes n’étaient plus habilitées à en émettre.
Les Erythréens à l’étranger qui en voulaient un devaient en faire la
demande à l’ambassade concernée après avoir satisfait à plusieurs
exigences préalables. La demande était ensuite examinée à C._______ où
le nouveau passeport était émis avant d’être transmis à l’ambassade. Dès
lors, si le recourant avait pu en obtenir un au Soudan puis deux autres aux
Emirats arabes unis, c’est bien parce qu’il avait accompli ses obligations
militaires ou parce qu’il en avait été libéré. Le SEM a également relevé que
le recourant remplissait actuellement les conditions lui permettant, en cas
de régularisation de sa situation, d’obtenir le statut de membre de la
diaspora et d’être libéré de ses obligations militaires. Enfin, il a trouvé pour
le moins paradoxal le fait de s’adresser à trois reprises à des autorités que
l’intéressé disait redouter pour en obtenir un passeport.
Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné
l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que le dossier ne
révélait pas d’indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour
l’intéressé d’être exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH.
Enfin, aucun motif individuel ou lié à la situation dans son pays ne
s’opposait à l’exécution de son renvoi. Le SEM a, en particulier, retenu que
l’intéressé était instruit. Aussi, sa réinsertion professionnelle était d’autant
plus envisageable qu’aux Emirats arabes unis, il avait exercé la profession
de (…). En outre, il avait la possibilité de faire soigner son diabète dans
son pays où vivait sa mère. Enfin, son permis de séjour aux Emirats arabes
unis était toujours en cours de validité.
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Page 5
G.
Dans son recours interjeté le 29 janvier 2019, A._______ fait
préalablement grief au SEM d'une violation de son obligation de motiver
pour avoir estimé que le récit de sa fuite au Soudan n’était pas crédible
sans tenir compte de ses développements à ce sujet dans sa prise de
position du 17 janvier 2020. Il reproche aussi au SEM d'avoir
péremptoirement exclu, dans son cas, l'obtention de passeports
moyennant versement de dessous de table alors que, dans l'un de ses
rapports sur l'Erythrée, sa section "analyse" avait signalé la possibilité d'en
obtenir d'authentiques par cette voie.
Quant à la vraisemblance de ses allégations, il ne voit pas comment il
pourrait justifier la décision des autorités de son pays de le faire arrêter
avec tous ses équipiers dès lors que cette décision ne dépendait pas de
lui. Par ailleurs, s'il a survécu à une marche de quatre jours jusqu'au
Soudan, dans des conditions extrêmes, c'est grâce à l'aide de nomades
rencontrés en chemin et parce que durant sa formation militaire, il a été
entraîné aux marches forcées. Il a aussi pu s'enfuir facilement du camp de
B._______ parce qu'en tant que technicien appelé à se rendre souvent de
son radar au camp, il était titulaire d'une carte des forces aériennes lui
permettant de se déplacer librement tout autour de la zone du camp et
même jusqu'à la frontière avec le Soudan. En outre, comme déjà dit à son
audition, il avait minutieusement repéré les lieux pendant de longs mois.
Enfin, en ce qui concerne les circonstances de sa libération et sa
réintégration à son poste d'opérateur radar, jugées peu claires par le SEM,
il renvoie aux hypothèses qu'il a émises à son audition.
Il estime aussi réaliser les conditions mises par la jurisprudence à la
reconnaissance d’une crainte fondée de persécution en cas de sortie
illégale d’Erythrée puisqu’il n’en est pas seulement parti clandestinement
mais après avoir déserté. En outre, aux Emirats arabes unis, il s’est
répandu en critiques contre les autorités de C._______ sur les réseaux
sociaux, ce qui n’a pu que le faire repérer par ces autorités.
En ce qui concerne l’exécution de son renvoi, il relève que, s’il venait à être
renvoyé dans son pays, le risque, pour lui, d’être exposé à des traitements
contraires à l’art. 3 CEDH est si important qu’il n’est même pas nécessaire
d’en examiner la très haute probabilité. En outre, de retour en Erythrée, il
serait non seulement sanctionné mais aussi à nouveau embrigadé, au
moins jusqu’à 50 ans, dans le service national dont les activités sont
assimilables au travail forcé proscrit par l’art. 4 al. 2 CEDH, dans la mesure
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où ces activités ne servent pas uniquement à la défense du pays, mais
aussi à sa reconstruction et à la propagation d’une idéologie nationale
pendant une durée indéfinie pour ceux qui y sont soumis. Enfin, la
signature d’une lettre de repentir et le paiement de l’impôt sur la diaspora
ne représentent en aucun cas une sécurité juridique, étant donné qu’il n’est
nullement établi que ceux qui s’y sont pliés aient été hors de danger à leur
retour en Erythrée. Il dit aussi s’opposer par principe à ces exigences dans
le but de bénéficier du statut privilégié dit « de diaspora ».
Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, très subsidiairement
à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à cette
autorité pour instruction complémentaire. Il demande aussi à être dispensé
du paiement d’une avance de frais de procédure et requiert l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art.
6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Concernant le grief de violation de son obligation de motiver fait au
SEM par le recourant, le Tribunal rappellera que le droit d'être entendu du
justiciable implique effectivement l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa
décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de
sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp.
cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer
sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références
citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
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3.2 En l’occurrence, le SEM n’a certes pas fait mention, dans sa décision,
des développements du recourant au sujet de son périple jusqu’au Soudan
dans sa prise de position du 17 janvier 2020. Pour autant, il n’a pas ignoré
ce déplacement. Il en a même parlé par deux fois dans sa décision. Par
contre, comme il en avait le droit, il n’en a pas fait un point de son
argumentation, préférant axer celle-ci sur d’autres allégués de fait
essentiels en lien, d’ailleurs, avec le périple du recourant. On ne saurait
ainsi admettre que ce choix a préjudicié la compréhension de sa décision
par l’intéressé. Celui-ci a pu en saisir les raisons principales et la contester
en toute connaissance de cause.
Le recourant reproche aussi au SEM d’avoir ignoré le fait que sa section
"analyse" n’excluait, elle, pas la possibilité, pour les ressortissants
érythréens à l’étranger, d'obtenir d'authentiques passeports par des voies
frauduleuses. Ce faisant, l’intéressé ne reproche pas au SEM une
argumentation lacunaire mais conteste en réalité la motivation, sur le fond,
retenue pour rejeter la demande d’asile. Son grief tombe ainsi à faux.
4.
4.1 Les déclarations du recourant ont pour le moins été contrastées.
Abondantes, précises et détaillées pour ce qui a trait à sa formation
militaire, au camp de B._______ et à ses activités d’opérateur radar dans
la défense aérienne, elle ne convainquent pas en ce qui concerne ses
motifs de fuite. Son incarcération avec celle de tous les autres opérateurs
affectés au radar incendié n’apparaît notamment pas crédible pour les
mêmes raisons que celles qu’il a avancées quand il a entrepris de justifier
sa soudaine remise en liberté après une détention de trois mois. En réalité,
si, à l’époque, les défections en personnels militaires qualifiés avaient été
aussi nombreuses qu’il l’a dit, il est alors fort probable que lui-même et les
opérateurs qui n’étaient pour rien dans l’incendie du radar n’auraient pas
été détenus, à tout le moins pas aussi longtemps que ce qu’il a prétendu,
surtout si le responsable de l’incendie était connu.
Par ailleurs, selon ses dires, en 2009, moyennant paiement d’un dessous
de table il se serait fait délivrer à l’Ambassade d’Erythrée au Soudan un
passeport pour pouvoir se rendre aux Emirats arabes unis et y gagner de
quoi faire libérer sa mère, emprisonnée en janvier 2008 à cause de lui. De
fait, il n’apparaît guère crédible que les autorités de son pays aient attendu
plus de six mois après sa désertion pour faire emprisonner sa mère. Quant
à la pièce selon laquelle un garant aurait payé, en janvier 2008, l’amende
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infligée à sa mère pour la faire libérer, elle n’est qu’une copie sans valeur
probante parce qu’aisément manipulable.
Eventuellement, l’intéressé a pu obtenir de l’Ambassade d’Erythrée au
Soudan, en 2009 encore, le passeport précité, même si cela semble plutôt
improbable. Cela dit, s’agissant de ceux qu’il dit avoir obtenus aux Emirats
arabes unis, il y lieu de noter que, dans son recours, il ne conteste pas les
indications du SEM quant aux modalités à remplir pour se faire délivrer un
passeport à l’étranger, après 2010. Or si l’on se fie à ces indications, pour
en obtenir un, à deux reprises, en versant des pots-de-vin, comme il l’a dit,
il n’aurait alors pas seulement dû acquérir à sa cause l’Ambassadeur
d’Erythrée aux Emirats arabes unis ou, selon les versions, l’un de ses
collaborateurs, mais il aurait aussi dû corrompre l’administrateur de son
kebabi pour obtenir une lettre de référence, l’administration militaire pour
qu’elle ignore sa désertion, vu qu’il n’est pas émis de passeports pour ceux
qui accomplissent leur service national et pour les déserteurs, et enfin
l’administration en charge de l’émission et de la délivrance des passeports
qui aurait immanquablement vérifié s’il était un déserteur ou non. Compte
tenu de cette chaîne d’intervenants dans l’établissements des passeports
sollicités par des ressortissants érythréens à l’étranger et des éventuelles
mutations parmi ces intervenants, au fil des ans, il est hautement
improbable, pour ne pas dire impossible, que le recourant ait pu acheter,
par deux fois, tous ces fonctionnaires et se faire délivrer deux passeports
aux Emirats, après 2010. En définitive, il ressort de ce qui précède qu’il n’a
pu obtenir ces deux passeports (le second en avril 2019) que parce qu’il
était en règle avec l’administration de son pays, laquelle ne lui en a
visiblement pas voulu pour ses interventions contre la fermeture d’une
école islamique dans son pays (à admettre qu’elles en aient eu vent) sur
le réseau social « Facebook » de la fin du mois d’octobre 2017 au mois de
décembre suivant. Le Tribunal déplore d’ailleurs de n’avoir pas pu
examiner précisément le contenu de ces interventions, faute de traduction
qu’il revenait à l’intéressé de produire.
Enfin, ce n’est pas parce que la « section analyse » du SEM a admis, dans
un rapport, la possibilité, pour des ressortissants érythréens à l’étranger,
d’obtenir, parfois, un passeport en versant des pots-de-vin que cela à
forcement dû être le cas pour le recourant. Dans sa décision, le SEM a, au
contraire, exposé en détail les raisons pour lesquelles il a exclu cette
possibilité dans la présente affaire et, comme dit précédemment, le
recourant n’y a pas opposé d’arguments de nature à les infirmer.
E-545/2020
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4.2 Vu ce qui précède, les circonstances à l’origine du départ de l’intéressé
ne peuvent être celles qu’il a alléguées. Il ne saurait ainsi être admis qu’il
est un déserteur. Le dossier laisse au contraire paraître qu’il a quitté le pays
après avoir accompli ses obligations militaires ou en en ayant été libéré.
La question de l’obtention – ou non – du statut de membre de la diaspora
ne se pose donc pas.
5.
Il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, en raison de son seul départ illégal
(cf. art. 54 LAsi).
Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont
quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution,
à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables (cf. arrêt précité,
consid. 5.2), comme par exemple le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes. Or, en l’espèce, aucun de ces facteurs
supplémentaires n’est présent.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
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Page 11
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI
(RS 142.20).
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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Page 12
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ;
2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1).
8.5 Dans son recours, l’intéressé invoque le risque d’être à nouveau enrôlé
et de devoir accomplir ou poursuivre son service national.
8.6 Même si ce risque est fort improbable au vu du consid. 4 ci-dessus, il
peut être rappelé que dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet
2018 (ATAF ), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée, sans recours à des moyens de
contrainte, s’il existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
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civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
8.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
8.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
En l’espèce, le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable la désertion
alléguée à l’appui de sa demande d’asile et qui a, comme déjà dit, très
probablement satisfait à ses obligations militaires, n’a pas non plus rendu
vraisemblable un risque de traitement prohibés.
8.9 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
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9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
9.2 Actuellement, l’Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
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9.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans son pays.
A cet égard, l'autorité de céans ne peut qu’abonder dans le sens du SEM
en ce qui concerne les compétences de l’intéressé, son aptitude à travailler
pour subvenir à ses besoins, et les possibilités qu’il a de faire soigner son
diabète dans son pays et d’y obtenir les médicaments que nécessite le
traitement de cette affection. A cela, il y a lieu d’ajouter que sa mère vit en
Erythrée, que deux de ses frères partagent leur temps entre le Soudan et
les Emirats arabes unis et qu’un troisième est établi à F._______.
Eventuellement, il pourra en attendre un soutien s’il en a besoin. Au
demeurant, il n’a contesté sous aucun aspect les constatations du SEM en
ce qui concernait la possibilité qu’il avait de retourner aux Emirats arabes
unis où son visa de résidence est toujours valable.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
11.
En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi
de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision
querellée doit être confirmée.
12.
Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté, sans échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13.
13.1 Dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de
dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
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13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre ces frais à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la
mesure où les conclusions du recours n’étaient pas vouées à l'échec et
que l’indigence de l’intéressé est établie, la requête d'assistance judiciaire
partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception
des frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :