B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5452/2013
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Serbie,
tous représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 6 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 27 décembre 2010, par les recourants en
Suisse,
la décision du 27 janvier 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux
exigences de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible,
l'arrêt E-1185/2012 du 29 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 1er mars 2012
contre la décision précitée,
la demande, déposée le 24 juin 2013 auprès de l'ODM, invoquant la prise
en charge dont a besoin le fils cadet des recourants, D._______, et
concluant à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des recourants,
le courrier du 27 juin 2013, par lequel l'ODM a transmis au Tribunal ladite
demande comme demande de révision relevant de sa compétence,
l'arrêt E-3701/2013 du 15 juillet 2013, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable la demande du 24 juin 2013, qu'il a qualifiée de révision, pour
défaut de régularisation dans le délai imparti par décision incidente du
3 juillet 2013,
la demande de reconsidération déposée, le 12 août 2013, auprès de
l'ODM, invoquant la prise en charge de D._______ depuis juin 2013 dans
un atelier protégé, géré par l'organisation E._______, adapté à son
handicap et concluant à la reconsidération de la mesure d'exécution du
renvoi prononcée le 27 janvier 2012, à son annulation et, partant, à
l'admission provisoire des recourants,
la décision incidente du 23 août 2013, par laquelle l'ODM, estimant que la
demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, a imparti aux
recourants un délai au 6 septembre 2013 pour s'acquitter d'une avance
de frais de 600 francs, en application de l'art. 17b LAsi, en leur indiquant
qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en
matière sur leur demande de reconsidération,
le paiement de cette avance dans le délai imparti,
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la décision de l'ODM du 6 septembre 2013, notifiée le 9 septembre
suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du
12 août 2013, faute d'éléments "permettant de fonder une nouvelle
évaluation de la décision entrée en force",
le recours déposé, le 27 septembre 2013, contre cette décision,
accompagné de quatre moyens de preuve,
les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une
procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
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invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la
décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé
de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, postérieurement à son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
qu'une demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne
peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il
se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances
depuis l'entrée en force de la décision concernée ; à défaut l'autorité de
première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, p. 368),
qu'enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003
no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par les
intéressés, à l'appui de leur demande de reconsidération du 12 août
2013, constituent des faits nouveaux importants depuis le prononcé de
l'arrêt du 29 mai 2013, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en
cause la décision de l'ODM d'exécution de leur renvoi du 27 janvier 2012,
que le fils cadet des recourants, D._______, né prématuré en Allemagne,
souffre d'un handicap (...),
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que cela nécessite un encadrement spécial, adapté à ses besoins
particuliers,
que les recourants ont fait valoir, à l'appui de leur demande de
reconsidération du 12 août 2013, le travail d'intégration scolaire et
professionnelle qui a été fait en faveur de leur fils cadet, spécialement
dans l'atelier protégé de l'organisation E._______,
que les recourants ont allégué, tant au stade de leur demande de
reconsidération du 12 août 2013 qu'à celui du recours, le fait que leur fils
cadet ne pourrait pas bénéficier d'une structure de prise en charge
adéquate en Serbie, de sorte que les progrès réalisés en Suisse seraient
réduits à néant,
qu'à l'appui de leur recours, les recourants ont déposé un courrier de la
fondation F._______, daté du 7 août 2013, dans lequel sont mis en
évidence les bienfaits pour leur fils cadet de son intégration dans l'atelier
de jour protégé,
que dans son arrêt E-1185/2012 du 29 mai 2013, le Tribunal a constaté
que les troubles dont souffrait D._______ n'étaient pas de nature à mettre
sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de
retour en Serbie et a considéré que ses problèmes médicaux n'étaient
dès lors pas d'une gravité telle qu'ils rendaient l'exécution du renvoi
inexigible,
qu'ainsi, la prise en charge spécialisée du fils cadet des recourants par
l'organisation E._______ ne modifie nullement l'appréciation du Tribunal
retenue dans l'arrêt du 29 mai 2013,
qu'elle ne constitue donc pas un changement notable de circonstances
postérieur à l'arrêt précité de nature à remettre en cause la décision dont
le réexamen est sollicité et confirmée par cet arrêt,
qu'au stade du recours, les recourants se sont référés à un rapport intitulé
"Halte aux expulsions forcées de Roms en Europe" d'Amnesty
International, daté du 15 avril 2013, ainsi qu'à un communiqué de presse
de plusieurs organisations non gouvernementales allemandes intitulé "Il
faut mettre fin à la propagande raciste contre les Roms! Le droit d'asile ne
tolère aucune différence", daté du 15 octobre 2012,
que le contenu de ces documents, de portée générale, ne les concerne
pas directement,
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qu'en outre, les intéressés s'en remettent par ces documents à
l'appréciation générale de tiers sur la situation des Roms en Europe,
que ces documents ne sauraient suppléer l'appréciation du Tribunal, dans
son arrêt du 29 mai 2013, selon laquelle les recourants pourraient
bénéficier de l'aide sociale et médicale en Serbie en raison des
documents d'identité qu'ils détiennent, ainsi que d'un hébergement à leur
retour en Serbie, en raison du réseau familial et social sur lequel ils sont
censés pouvoir compter,
que les documents produits par les recourants ne permettent pas de
remettre en cause la décision dont ils sollicitent le réexamen,
que le réexamen d'une décision de première instance entrée en force est
exclu lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire,
que dans leur recours, les recourants produisent encore une attestation
d'affiliation de D._______ à la caisse AVS/AI,
que le Tribunal, dans l'arrêt E-1185/2012 du 29 mai 2013, a constaté que
les recourants pourraient bénéficier d'une prise en charge sociale et
médicale en Serbie, ainsi que mentionné ci-avant,
que ce dernier document porte dès lors sur un fait sans pertinence,
que les recourants n'allèguent pas d'autres éléments de fait permettant
de retenir une situation nouvelle dans les faits constituant une
modification notable de circonstances,
qu'en réalité, les recourants tentent par le dépôt de leur demande
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en
procédure ordinaire, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la
révision ne permettent,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 6 septembre 2013 confirmée en tant qu'elle refuse le réexamen
de la décision du 27 janvier 2012,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :