B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5452/2014
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse, B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision de l'ODM du 11 septembre 2014 / N (…).
E-5452/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 20 février 2014, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse
(ci-après : la recourante) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour
eux et leurs enfants.
Il ressort des résultats du 24 février 2014 de la comparaison des données
dactyloscopiques de chacun des époux avec celles enregistrées dans la
banque de données Eurodac, qu'ils ont été appréhendés, le (…) juin 2013,
à Elhovo, en Bulgarie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la
frontière de ce pays, et qu'ils ont déposé une demande d'asile, le
(…) juillet 2013, auprès de l'Agence nationale bulgare pour les réfugiés (ci-
après : SAR) à Sofia.
B.
B.a Lors de son audition du 3 mars 2014, le recourant a déclaré, en
substance, qu'il était de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de religion
musulmane. De langue maternelle kurde kurmanji, il aurait de bonnes
connaissances de l'arabe.
Il serait issu d'une famille de quatre garçons et trois filles. Il proviendrait de
la ville d'Alep. Il n'aurait pas achevé ses études universitaires. Il aurait
travaillé d'abord comme employé dans une entreprise de (…), puis, comme
indépendant dans le commerce de (…) entre Alep et la Turquie. Le
dénommé F._______ aurait été redevable envers lui d'une somme
importante. En avril 2013, le recourant n'aurait pas réussi à encaisser un
chèque de cette personne. Par la suite, il aurait appris qu'une patrouille
était venue le quérir à son commerce, en son absence. En raison des liens
existant entre son débiteur insolvable et le service de sécurité national
syrien, il en aurait déduit que ce débiteur cherchait à le faire disparaître afin
d'effacer sa dette.
Le 15 mai 2013, suite à la destruction de la maison familiale par un
bombardement, le recourant aurait ordonné à son épouse de se mettre à
l'abri dans un village avec leurs enfants. Le surlendemain, il aurait quitté la
Syrie avec eux. Ensemble, ils seraient entrés clandestinement en Bulgarie,
en date du 20 juin 2013. Après un mois passé dans un premier camp, ils
auraient été transférés dans un second, à Sofia. Ils y seraient restés six
E-5452/2014
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mois et auraient obtenu une autorisation de séjour pour des raisons
humanitaires. A la fin du mois de novembre 2013, ils auraient été contraints
de quitter ce camp et de se conformer ainsi à une pratique des autorités
bulgares. Après environ deux jours passés dans la rue et jusqu'à leur
départ pour la Suisse, ils auraient été hébergés par un homme, dont ils
auraient fait fortuitement la connaissance.
Le 16 février 2014, avec sa famille, le recourant serait entré
clandestinement en Suisse, où il aurait rejoint un de ses frères avant de se
présenter dans un centre d'enregistrement et de procédure. Son épouse et
lui-même n'auraient plus été en possession de leurs permis de séjour
bulgares. Ils les auraient détruits lorsqu'ils se seraient trouvés en
Allemagne, afin d'empêcher un éventuel renvoi en Bulgarie.
Le recourant s'est dit opposé à son transfert vers la Bulgarie avec sa famille
parce qu'il s'y retrouverait sans logement et sans nourriture et que les
perspectives d'avenir pour ses enfants y seraient moindres qu'en Suisse,
ceux-ci n'ayant d'ailleurs plus été scolarisés depuis trois ans.
B.b Lors de son audition du même jour, la recourante a déclaré qu'elle était
de nationalité syrienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Elle serait
issue d'une famille de deux filles et quatre garçons. Après avoir achevé sa
neuvième année de scolarité, elle serait devenue femme au foyer. De
langue maternelle kurde kurmanji, elle aurait de bonnes connaissances de
l'arabe.
Fin avril/début mai 2013, elle aurait quitté Alep à cause de la guerre et de
la destruction de sa maison par un missile. Un accident serait survenu lors
de cette fuite avec ses enfants ; son fils aurait été traîné par le véhicule à
bord duquel il aurait cherché à monter. Elle serait restée encore un mois
en Syrie, puis serait partie en Turquie où elle aurait séjourné 20 jours.
Ce serait accompagnée de ses deux frères et de leurs familles respectives
qu'elle serait entrée en Bulgarie avec son époux et ses enfants. Ses frères
n'auraient pas été informés de son départ de Bulgarie. Le second camp de
réfugiés, situé à Sofia, aurait été plus ouvert que le premier, qui aurait été
semblable à une prison et où sa famille aurait souffert durant quelques
jours de la faim. La surpopulation et l'insalubrité les auraient caractérisés.
Seul un hébergement leur aurait été offert. La recourante et son époux
auraient dû acheter eux-mêmes leur nourriture, ainsi que des médicaments
pour soigner leurs enfants atteints de "rougeole" à cause de "bestioles".
E-5452/2014
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On aurait même refusé de leur vendre du lait. Ils auraient dépensé toutes
leurs économies. Leurs enfants n'auraient pas été scolarisés en Bulgarie.
Après la délivrance des permis de séjour, ils auraient été contraints de
quitter le camp et se seraient trouvés à la rue deux jours durant avant de
faire la connaissance d'un bienfaiteur. Comme toutes les personnes dans
leur situation en Bulgarie, leur objectif aurait été de rejoindre un autre Etat ;
ils auraient choisi la Suisse où résideraient deux de ses beaux-frères.
Lors de son audition complémentaire, en date du 5 mars 2014, elle a
déclaré, en substance, que ses deux frères, auxquels elle aurait confié son
passeport et celui de son époux, se trouvaient toujours dans le camp de
réfugiés de Sofia, faute d'argent pour poursuivre leur voyage. Elle s'est
plainte du comportement humiliant des policiers bulgares à l'occasion de
la fouille de leurs bagages.
C.
Le 11 mars 2014, l'ODM a transmis à l'Unité Dublin bulgare une demande
de renseignements, qui est demeurée sans réponse.
Le 17 avril 2014, l'ODM a transmis à l'Unité Dublin bulgare une requête
aux fins de reprise en charge fondée sur le règlement Dublin III. Le 28 avril
2014, l'Unité Dublin bulgare l'a refusée. Elle a expliqué que le règlement
Dublin III ne trouvait pas application, dès lors que, le (…) novembre 2013,
les recourants avaient été mis au bénéfice d'une protection subsidiaire en
Bulgarie.
D.
Par ordonnance du 29 avril 2014, l'ODM a informé les recourants que le
règlement Dublin III ne trouvait pas application en raison de la protection
subsidiaire que leur avait accordée la Bulgarie et qu'il envisageait de rendre
une décision de non-entrée en matière et de renvoi en Bulgarie fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31). Il leur a imparti un délai au
11 mai 2014 pour prendre position sur le renvoi envisagé en Bulgarie.
Le 12 mai 2014, les recourants ont demandé un examen matériel de leur
demande d'asile. Ils ont allégué avoir été emprisonnés avec leurs enfants
durant 50 jours à leur arrivée en Bulgarie en raison de leur entrée illégale
dans ce pays. Ils auraient ensuite été transférés dans un centre d'accueil,
où ils n'auraient bénéficié d'aucune prise en charge sur le plan médical. Ils
auraient été contraints de quitter ce centre à réception de la décision
E-5452/2014
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d'octroi de la protection subsidiaire. Ils se seraient trouvés sans logement
et sans aide financière durant une semaine, puis auraient été hébergés
une dizaine de jours par une famille de compatriotes, qui leur aurait fourni
de l'aide pour récolter des fonds en vue de leur voyage vers la Suisse. Ils
n'auraient pas fait l'expérience d'une assistance étatique en Bulgarie. Le
recourant aurait besoin d'une médication anti-cholestérol et la recourante
devrait régulièrement se rendre à des contrôles gynécologiques. Les deux
frères de la recourante auraient quitté la Bulgarie, pour l'Allemagne, de
sorte que les recourants ne disposeraient plus d'aucun proche en Bulgarie.
En revanche, ils disposeraient d'un lien étroit avec la Suisse en raison de
la présence de deux frères du recourant depuis respectivement huit et onze
ans. L'exécution du renvoi de personnes vulnérables en Bulgarie comme
ce serait le cas de cette famille ne serait pas exigible. La situation des
réfugiés en Bulgarie demeurerait précaire. En sus d'une assistance
médicale déficiente s'ajouteraient des obstacles à l'intégration, notamment
le défaut de possibilité dans la pratique d'un accès des enfants à
l'éducation ainsi que le racisme ambiant. Les recourants, à bout de nerfs,
auraient des idées suicidaires.
Les recourants ont produit des documents d'Amnesty International datés
de décembre 2013 à mars 2014 et du HCR datés d'avril 2014 ayant trait à
la situation des migrants, des requérants d'asile et des bénéficiaires de la
protection internationale en Bulgarie.
E.
Le 1er mai 2014, l'ODM a transmis au Ministère de l'intérieur bulgare une
demande de réadmission fondée sur l'accord bilatéral relatif à la
réadmission de personnes en situation irrégulière.
Le 15 mai 2014, cette autorité compétente a accepté de réadmettre les
recourants sur le territoire bulgare, en confirmant que ceux-ci y avaient le
statut de personnes sous protection subsidiaire.
F.
Par décision incidente du 3 juin 2014, l'ODM a attribué les recourants au
canton de G._______.
G.
Par décision du 11 septembre 2014 (notifiée le 17 suivant), l'ODM n'est pas
entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur
renvoi de Suisse vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure.
E-5452/2014
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Il a considéré qu'en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire, les
recourants pouvaient retourner en Bulgarie sans avoir à craindre un renvoi
par ce pays en violation du principe de non-refoulement. Dès lors qu'ils
seraient titulaires d'un titre de séjour valable dans ce pays, ils n'auraient
pas non plus à craindre une nouvelle incarcération pour cause d'entrée ou
de séjour illégal.
Il a relevé que la directive Qualification refonte prévoyait un accès à
l'emploi, à la protection sociale, et aux soins de santé, en règle générale,
dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants
bulgares, ainsi que le plein accès au système d'éducation, dans les mêmes
conditions que celles applicables auxdits ressortissants. Il n'y aurait donc
pas lieu de penser que l'accès aux soins ou au logement serait interdit aux
recourants en Bulgarie.
Il a indiqué que les recourants ne formaient pas une famille
particulièrement vulnérable en raison de l'expérience dans les activités
commerciales du père de famille, de l'âge des enfants, dont deux n'étaient
plus en très bas âge, et de la bonne santé de ceux-ci. Ils auraient la
possibilité de travailler en Bulgarie et d'obtenir une aide financière des
membres de leur famille se trouvant en Suisse et en Allemagne. En outre,
le développement d'idées suicidaires en lien avec la perspective d'un
renvoi ne ferait pas obstacle à l'exécution de ce renvoi. Le cas échéant, les
autorités bulgares pourraient être informées des soins à poursuivre.
Il a estimé que les documents produits le 12 mai 2014 par les recourants
ne permettaient pas de conclure que les bénéficiaires de la protection
internationale en Bulgarie étaient confrontés à une situation de privation à
ce point grave qu'elle était incompatible avec la dignité humaine.
Enfin, il a indiqué que l'exécution du renvoi des recourants vers la Bulgarie
n'était pas constitutive d'une ingérence dans le droit au respect de leur vie
familiale ancré à l'art. 8 CEDH, en l'absence d'un lien de dépendance et
donc d'une vie familiale protégée par cette disposition entre eux et les deux
frères du recourant présents en Suisse.
H.
Le 24 septembre 2014 (date du sceau postal), les recourants ont interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
E-5452/2014
Page 7
après : Tribunal). Ils ont conclu principalement à l'annulation de celle-ci et
au renvoi de leur cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision et, subsidiairement, pour examen de leur demande d'asile. Ils ont
conclu plus subsidiairement et implicitement à l'annulation de la décision
en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission
provisoire. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire au SEM afin qu'ils
puissent exposer leurs motifs d'asile et leurs conditions de vie en Bulgarie
dans le cadre d'une "audition fédérale".
Ils ont invoqué que l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie n'était pas
raisonnablement exigible, en faisant référence à l'évaluation du HCR d'avril
2014 sur la situation des requérants d'asile en Bulgarie. L'ODM aurait
fondé à tort sa décision sur le principe selon lequel leur situation en
Bulgarie en tant que bénéficiaires d'une protection internationale ne
pourrait pas être comparée à celle des requérants d'asile. Rien ne
prouverait en effet que l'octroi d'une protection subsidiaire permette à ses
bénéficiaires d'avoir accès aux "services essentiels", notamment la
nourriture, les soins de santé et l'éducation. En outre, l'accès à l'emploi
resterait des plus aléatoires compte tenu de la discrimination à l'encontre
des Syriens. La Bulgarie, membre le plus pauvre de l'Union européenne,
dépassée par l'arrivée massive de requérants d'asile, ne serait pas à même
de leur assurer des mesures d'intégration en vue de leur accès à des
conditions de vie décentes. D'ailleurs, ils seraient restés traumatisés par
leur incarcération de 50 jours et par leurs conditions de vie dans ce pays.
Un renvoi serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants, dont le
sentiment d'insécurité s'estomperait en Suisse, où ils seraient scolarisés.
Enfin, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que la Suisse aurait
déjà accordé sa protection à deux frères du recourant (tous deux réfugiés,
le premier sous admission provisoire et le second sous autorisation de
séjour), des personnes à même de leur apporter en Suisse un soutien
moral évident.
Les recourants ont produit chacun une attestation datée du 23 septembre
2014 du même médecin généraliste, qui indiquait que leur état de santé
nécessitait des compléments d'examen.
I.
Dans sa réponse du 9 janvier 2015, le SEM a proposé le rejet du recours.
E-5452/2014
Page 8
Il a observé qu'au cas où les recourants devaient être confrontés à une
violation des garanties reconnues aux bénéficiaires de la protection
subsidiaire dans la directive 2011/95/UE, il leur appartiendrait de défendre
leurs droits auprès des instances compétentes bulgares. Il n'appartiendrait
pas à la Suisse de se substituer à la Bulgarie dans ce cas. Les menaces
de suicide de la recourante n'astreindraient pas les autorités suisses à
renoncer à l'exécution du renvoi. Dans l'hypothèse où un traitement
médical serait instauré en Suisse, il pourrait être poursuivi en Bulgarie, où,
d'après la directive 2011/95/UE précitée, les bénéficiaires de la protection
subsidiaire ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que
les ressortissants bulgares.
Il a ajouté que la situation des recourants n'était pas assimilable à celle des
requérants d'asile et que le règlement Dublin n'était pas applicable. Ce
seraient par conséquent en vain que les recourants en auraient référé à
des documents concernant les conditions d'accueil des requérants d'asile
et l'accès à la procédure d'asile en Bulgarie.
Il a mis en évidence que le risque pour les recourants d'être confrontés aux
difficultés socio-économiques auxquelles la population bulgare dans son
ensemble doit faire face n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3
CEDH. Le Tribunal aurait déjà jugé en ce sens dans un arrêt E-1780/2014
du 1er mai 2014.
A l'invitation du Tribunal, il a précisé que sa pratique concernant l'exécution
du renvoi vers la Bulgarie des personnes accompagnées d'un ou de
plusieurs enfants au bénéfice d'une protection internationale était analogue
à celle concernant l'exécution du renvoi vers d'autres Etats membres de
l'Union européenne.
J.
Dans leur réplique du 29 janvier 2015, les recourants ont fait valoir qu'il
n'était pas admissible de s'en tenir au fait que la Bulgarie était liée par la
directive 2011/95/UE. Il s'agirait en effet d'une directive qui, nonobstant sa
transposition dans l'ordre juridique interne bulgare, ne serait pas
concrètement appliquée par manque de moyens financiers et de soutien.
Si la Suisse devait confirmer leur renvoi vers la Bulgarie, tout en admettant
la possibilité d'une violation par cet Etat des garanties prévues par la
directive 2011/95/UE et en exigeant d'eux qu'ils défendent leurs droits sur
place, elle violerait l'art. 3 CEDH. Il serait en effet inutile de se prévaloir
d'un droit à une prestation qu'un pays ne serait pas concrètement et
E-5452/2014
Page 9
matériellement en mesure de fournir. Leurs déclarations sur leur
expérience passée en Bulgarie et de nombreux rapports d'ONG
concernant ce pays démontreraient que ladite directive n'y serait pas
concrètement appliquée. Il serait notoire qu'il n'y existerait aucune garantie
d'hébergement que ce soit pour les requérants d'asile ou les réfugiés, dont
un bon nombre se trouveraient à la rue. Il ressortirait d'un rapport publié en
avril 2014 par Human Rights Watch (intitulé "Containment Plan. Bulgaria's
Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and
Migrants") qu'il serait impossible pour les réfugiés reconnus de bénéficier
de logements municipaux en raison d'ordonnances discriminatoires
privilégiant les ressortissants bulgares. Par conséquent, l'égalité dans
l'accès au logement ne serait pas garantie. Il en ressortirait également que
les réfugiés reconnus et les personnes au bénéfice de la protection
subsidiaire astreints à quitter les centres pour requérants d'asile ne se
verraient offrir ni un hébergement ni une assistance transitionnelle et que
l'accès au programme national pour l'intégration des réfugiés seraient
extrêmement limité. Les documents précédemment produits
confirmeraient que les réfugiés reconnus seraient livrés à eux-mêmes en
Bulgarie et confrontés à une grande misère, à l'instar des requérants
d'asile. Un nouveau rapport publié en 2014 par Border Monitoring
confirmerait la persistance des violations des droits de l'homme à l'égard
des réfugiés et requérants d'asile en Bulgarie. Par conséquent, en raison
des défaillances systémiques y existant, les recourants risqueraient
réellement d'être soumis à un traitement contrevenant à l'art. 3 CEDH en
cas de transfert "en application du règlement Dublin".
Ils ont ajouté qu'ils avaient été bouleversés en prenant connaissance de la
réponse du SEM. Imaginer leur renvoi en Bulgarie, où leur séjour se serait
avéré traumatisant, aurait fait ressurgir maintes blessures. En particulier,
le sommeil des enfants serait à nouveau perturbé par des cauchemars et
ceux-ci auraient perdu l'appétit. La recourante et sa fille auraient
prochainement un rendez-vous en vue d'entamer un suivi psychologique.
Ce serait précisément l'idée d'un renvoi en Bulgarie qui susciterait chez la
recourante une décompensation nerveuse, de sorte que la réponse du
SEM, selon laquelle elle pourrait le cas échéant poursuivre un traitement
dans ce pays, serait inadaptée.
Ils ont annoncé qu'ils allaient produire un certificat médical concernant le
suivi psychologique de la recourante et d'une de ses filles.
E-5452/2014
Page 10
K.
Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en
droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM (désormais le SEM) concernant l'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à
laquelle renvoie l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence
d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont les recourants
cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6
LAsi).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Les recourants ont demandé au Tribunal de renvoyer l'affaire au SEM afin
qu'ils puissent exposer leurs motifs d'asile et leurs conditions de vie en
Bulgarie dans le cadre d'une "audition fédérale". Ils perdent ici de vue que
l'art. 36 LAsi n'autorise pas le SEM à procéder à une audition sur les motifs
de la demande d'asile au sens de l'art. 29 LAsi avant de prononcer une
décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi. Par
ailleurs, les recourants ont eu l'occasion, dans le cadre d'un entretien
individuel, d'exprimer leurs conditions de vie en Bulgarie et d'expliquer les
raisons de leur refus à un renvoi dans ce pays. Partant, l'autorité de
première instance a respecté leur droit d'être entendu et s'est conformée à
l'art. 36 LAsi. Le grief implicite d'établissement inexact des faits, voire de
violation du droit d'être entendu, est donc manifestement infondé.
E-5452/2014
Page 11
3.
3.1 Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de leur cause au SEM pour qu'il examine leur demande d'asile, en
invoquant l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi vers la
Bulgarie.
La décision de l'ODM du 11 septembre 2014 de non-entrée en matière sur
les demandes d'asile est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (possibilité
pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers sûr qu'est la Bulgarie). Il
convient de mettre en évidence que, dans son message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075),
le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs
étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-
refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi
(indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers)
n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a
toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a
al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l’ODM [était] libre
de traiter matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans
un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international
s’opposaient à un renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075).
Il a ajouté qu'il y avait de plus lieu de vérifier systématiquement si
l'exécution du renvoi était licite ou raisonnablement exigible conformément
à l'art. 44 LAsi.
Il s'agit donc d'abord d'examiner les griefs de violation du droit fédéral à
l'encontre de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi des
recourants vers la Bulgarie. Dans l'hypothèse où il y aurait lieu d'admettre
ces griefs comme fondés, il s'agira encore d'examiner si la décision de
l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi
(dans son principe) doit également être considérée comme contraire au
droit.
4.
E-5452/2014
Page 12
4.1 Les recourants ont invoqué que la décision de l'ODM ordonnant
l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emportait violation de
l'art. 3 CEDH et, par conséquent, de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.2 Les recourants sont des bénéficiaires de la protection subsidiaire en
Bulgarie. Ils ne tombent pas sous le coup de la réglementation Dublin, qui
prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions
figurant dans des accords bilatéraux de réadmission.
Les obligations de la Bulgarie à l'égard des recourants découlant du droit
européen sont celles prévues par la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive
Qualification refonte). Selon cette directive, les Etats membres doivent
permettre aux bénéficiaires de la protection subsidiaire l'accès à l'emploi
sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur
d’activité concerné et dans les services publics. Ils doivent leur permettre
l'accès à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations
essentielles) et aux soins de santé dans les mêmes conditions que celles
applicables à leurs ressortissants. Ils doivent leur permettre l'accès à
l'éducation pour les adultes et l'accès à un logement dans des conditions
équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers
résidant légalement sur leur territoire. Ils doivent leur garantir l'accès aux
programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés ou créer les conditions
préalables garantissant l’accès à ces programmes. Quant aux mineurs
bénéficiaires d'une protection internationale, ils doivent leur accorder le
plein accès au système d'éducation et ce, dans les mêmes conditions qu'à
leurs ressortissants (cf. le chap. VII de la directive Qualification refonte). Il
n'y a plus d'obligations positives de la Bulgarie à l'égard des recourants au
titre de son droit national transposant la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-
après : directive Accueil).
4.3 La question à trancher se pose en des termes différents de ceux
retenus par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans
son arrêt du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09) affaire M.S.S.
E-5452/2014
Page 13
c. Belgique et Grèce et son arrêt du 4 novembre 2014 (requête
no 29217/12) affaire Tarakhel c. Suisse.
4.3.1 Il faut en effet mettre en évidence que, dans l'arrêt M.S.S. c. Belgique
et Grèce, la CourEDH s'est écartée de sa jurisprudence antérieure rendue
dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête
no 27238/95) dont il ressort que l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété
comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au
logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire Müslim c.
Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il ressort qu'il
ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir
aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir
un certain niveau de vie. Elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la
différence de ces deux affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs
d’asile démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait
partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu
des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de
l’Union, à savoir la directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir
également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du
juge Sajo, ch. II).
4.3.2 Dans son arrêt Tarakhel c. Suisse, la CourEDH confirme sa
jurisprudence M.S.S. précitée (cf. par. 96 à 98). Elle rappelle qu'il convient
d'accorder un poids important au statut des demandeurs d'asile qui ont
besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large consensus à
l'échelle internationale et européenne (par. 97). Elle précise que pour les
demandeurs d’asile mineurs cette protection est d'autant plus importante
compte tenu de leur situation d'extrême vulnérabilité ; le fait qu'en cas de
transfert vers l'Italie, un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié soit
accompagné de ses parents, n'est pas de nature à exempter les autorités
de l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives
découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99, 118 à 120 et jurispr. citée).
4.4 En l'espèce la question à trancher se pose donc en des termes
similaires à ceux retenus par la CourEDH dans ses décisions
d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête no 27725/10) en l'affaire Samsam
Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie (par. 65 à 73) et du
27 août 2013 (requête no 40524/10) en l'affaire Naima Mohammed Hassan
c. les Pays-Bas et l'Italie (par. 179 s.).
E-5452/2014
Page 14
4.4.1 Dans la première citée, la CourEDH rappelle, s'agissant d'une
requérante au bénéfice d'une protection subsidiaire en Italie et de ses
enfants nés aux Pays-Bas respectivement en 2009 et en 2011, que le
simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique
serait pire que dans l’Etat contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre
le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, que cet article
ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties
contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de
leur juridiction, et que l’on ne saurait en tirer un devoir général de fournir
aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir
un certain niveau de vie. Elle ajoute que les non-nationaux qui sont sous
le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent, en principe, revendiquer un
droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à
bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres
fournis par l’Etat qui expulse. Elle précise, en référence à ses arrêts du 27
mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni par. 42 et du 28 juin
2011 (requêtes nos 8319/07 et 11449/07) Sufi et Elmi c. Royaume-Uni
(par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations humanitaires
exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas
d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation
importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est pas en soi
suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH.
4.4.2 Dans la seconde décision précitée, la CourEDH répète que la
situation des réfugiés reconnus ne peut pas être assimilée à celle des
demandeurs d'asile.
4.5 S'agissant de la situation des bénéficiaires d'une protection
internationale en Bulgarie, il convient de relever ce qui suit.
4.5.1 Les observations du HCR du 2 janvier 2014 (HCR, UNHCR
Observations on the current asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014, en
ligne sur : /docid/52c598354.html [consulté le 10.2.2015])
et celles d'avril 2014 (HCR, UNHCR Observations on the current asylum
system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur :
/docid/534cd85b4.html [consulté le 10.2.2015])
auxquelles ont fait référence les recourants ont principalement trait à la
situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure
d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil. Le
2 janvier 2014, le HCR a demandé une suspension temporaire des
transferts vers la Bulgarie dans le cadre de la réglementation Dublin pour
E-5452/2014
Page 15
tous les demandeurs d'asile au motif de déficiences systématiques au
niveau des conditions d’accueil et des procédures d’asile. En avril 2014, il
a réexaminé la situation et suspendu son appel à cesser temporairement
tous les transferts. Il a toutefois relevé qu'il existait encore de sérieuses
insuffisances dans le système. Il a ajouté qu'il pourrait y avoir des motifs
justifiant de renoncer au transfert de certains groupes ou individus, en
particulier ceux qui avaient des besoins spécifiques ou qui étaient
vulnérables.
En ce qui a trait aux bénéficiaires de la protection internationale, le HCR a
mis en évidence dans ses observations d'avril 2014 qu'aucun programme
d'intégration n'était en place depuis la fin du précédent en décembre 2013
notamment en raison de l'absence d'approbation du budget pour le
nouveau programme prévu en 2014 pour 2'000 bénéficiaires de la
protection internationale. Il a indiqué qu'un trou de deux mois pouvait
survenir dans la couverture d'assurance nationale de santé suite au
changement de statut. Il a ajouté qu'à l'instar des ressortissants bulgares,
les bénéficiaires de la protection internationale devaient payer une
mensualité d'environ 8,7 euros afin d'accéder aux services de cette
assurance et que ni les médicaments ni les soins psychologiques n'étaient
couverts. Il a constaté qu'il existait des difficultés pour beaucoup de
réfugiés à obtenir un emploi stable en raison de la situation économique
défavorable, ainsi que d'un manque de soutien ciblé pour surmonter des
obstacles structurels, que constituaient notamment le manque de
reconnaissance des qualifications précédentes, l'absence de moyens pour
assurer un logement convenable, et le manque de soutien au niveau
linguistique. Il a dénoncé le défaut d'accès à des cours de langue certifiés
par le Ministère bulgare de l'éducation et de la science pour les enfants qui
ont été hébergés dans les six centres gérés par le SAR autres que le centre
d'enregistrement et de réception de Sofia, tout en soulignant que la réussite
d'un examen en bulgare était pourtant requise préalablement à leur
inscription dans une école municipale bulgare. Il a recommandé audit
ministère de certifier les cours de langue offerts par CARITAS dans les six
autres centres.
Le HCR n'a pas procédé à un examen comparatif de la situation des
bénéficiaires de la protection internationale avec celle des ressortissants
bulgares en précarité particulière sur le plan de l'accès à la protection
sociale ni avec celles des autres ressortissants étrangers de pays tiers
résidant légalement sur le territoire national sur le plan de l'accès au
logement.
E-5452/2014
Page 16
4.5.2 Les recourants ont souligné qu'il ressortait d'un rapport publié en avril
2014 par Human Rights Watch (intitulé "Containment Plan. Bulgaria's
Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and
Migrants") que les bénéficiaires de la protection internationale étaient
désavantagés sur le plan de l'accès à des logements municipaux par
rapport aux ressortissants bulgares. C'est à tort qu'ils invoquent que la
Bulgarie viole de la sorte ses obligations prévues par la directive
Qualification refonte. En effet, cette directive prévoit que les Etats membres
accordent aux bénéficiaires d'une protection internationale l'accès à un
logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les
ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire,
mais non à celles dont bénéficient leurs propres ressortissants.
Contrairement à l'allégué des recourants, elle ne prévoit pas d'obligation
de fournir un logement.
Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les
bénéficiaires en Bulgarie du statut conféré par la protection subsidiaire
courent un risque d'y devenir des sans-abri, à l'instar des requérants d'asile
et des réfugiés (cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum
system in Bulgaria, avril 2014, op. cit. ; Human Rigths Watch, op. cit., p. 72
à 75; HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in
Bulgaria, 2 janvier 2014, op. cit. ; HCR, Refugee Integration and the Use of
Indicators : Evidence from Central Europe, décembre 2013, spéc. p. 54 à
67 ; HCR, Where is my home? Homelessness and Access to Housing
among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International
Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s. en ligne sur :
/docid/51b57c864.html [consulté le 10.2.2015] ; HCR,
Access to Employment for Beneficiaries of International Protection in
Bulgaria, Poland, Romania and Slovakia, 2013, p. 13 à 32, spéc. p. 21 s.,
en ligne sur : /docid/52e241c24.html [consulté le
10.2.2015]). Il en ressort toutefois également qu'ils peuvent voir leur séjour
dans le centre d'enregistrement et de réception prolongé de six mois à
compter de l'octroi du statut s'ils sont vulnérables, et qu'ils peuvent être
logés dans des centres d'hébergement temporaires pour les sans-abri
dans la municipalité de Stolichna (incluant Sofia).
4.5.3 Cela étant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que
la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la
directive Qualification refonte quant aux conditions d'accès non
discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection
subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à
E-5452/2014
Page 17
l'éducation et au logement. Il convient ici de souligner qu'en Bulgarie, 48 %
de la population était menacée en 2013 de pauvreté ou d'exclusion sociale,
soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne
(cf. Communiqué de presse d'Eurostat, Risque de pauvreté ou d'exclusion
sociale dans l'UE28 – 4 novembre 2014, en ligne sur
[consulté le 10.2.2015]). Il ne ressort pas non plus de sources fiables et
convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se
trouvent en Bulgarie d'une manière générale totalement dépendants de
l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités, et dans une
situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait
incompatible avec la dignité humaine.
4.6 Il s'agit d'examiner la situation particulière des recourants.
4.6.1 Il est établi, sur la base des résultats Eurodac, que les recourants ont
été appréhendés, le (…) juin 2013, à Elhovo, en Bulgarie, à l'occasion du
franchissement irrégulier de la frontière de ce pays et qu'ils ont déposé une
demande d'asile le (…) juillet 2013 auprès du SAR à Sofia. La situation des
migrants appréhendés à proximité de la frontière turque antérieurement au
6 novembre 2013 est exposée dans le rapport publié par HRW en avril
2014 auquel ont fait référence les recourants (cf. supra consid. 4.5 in initio)
comme suit :
La pratique habituelle des gardes-frontière est d'emmener les migrants,
y compris les familles avec enfants, au poste de police d'Elhovo. Après
un séjour au poste censé durer au maximum 24 heures, les migrants
sont habituellement transférés dans un centre de rétention situé à
proximité, soit le Centre de distribution d'Elhovo. Ce centre a pour but
d'interroger les migrants sur leur identité et de les transférer dans l'un
des trois centres d'enregistrement et de réception gérés par le SAR ou,
pour répondre à la pénurie de centres d'hébergement, dans l'un des
deux centres de rétention gérés par le Ministère de l'intérieur. Ces deux
centres situés à Busmantsi (à la périphérie de Sofia) et à Lyubimets (à
environ 30 km de la frontière turque) étaient initialement prévus pour
héberger des migrants clandestins en attente d'expulsion.
4.6.2 Eu égard à la situation des migrants arrêtés à la frontière turque, il y
a lieu de retenir qu'avant d'être transférés dans le centre d'enregistrement
et de réception de Sofia où ils ont pu faire enregistrer leurs demandes
d'asile le (…) juillet 2013, les recourants ont été placés en rétention
E-5452/2014
Page 18
administrative à Elhovo. Toutefois, eu égard au statut qui leur a été octroyé
le (…) novembre 2013, leur renvoi en Bulgarie ne les expose pas à un
risque réel d'avoir à subir une nouvelle rétention administrative, dans des
conditions contrevenant à l'art. 3 CEDH.
4.6.3 Les recourants ont eu à pâtir entre le (…) juillet et le (…) novembre
2013 des lacunes systémiques dans les conditions d'accueil des candidats
à l’asile qui existaient, selon la position du HCR du 2 janvier 2014, à
l'époque en Bulgarie. Ils ne peuvent toutefois pas valablement invoquer
devant les autorités suisses un risque en cas de renvoi de violation par la
Bulgarie de ses obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH et pesant
sur elle aux termes mêmes de sa législation nationale transposant la
directive accueil. En effet, comme déjà dit (cf. consid. 4.2), en tant que
bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays, ils sont exclus
du champ d'application de cette directive.
4.6.4 Selon les informations à disposition du Tribunal, les familles, en
particulier celles avec de jeunes enfants, comme celle formée par les
recourants, sont privilégiées sur le plan de l'accès au logement et aux soins
et aucune famille n'a été contrainte de quitter un centre d'enregistrement
et de réception sans avoir reçu de logement ou au moins des fonds pour
en louer un (cf. HCR, Where is my home ? op. cit., p. 6 et 33). Partant, les
déclarations des recourants selon lesquelles ils ont été contraints de quitter
le centre de réception immédiatement à réception de la décision d'octroi du
statut et se sont trouvés à la rue deux jours durant ne sont pas crédibles.
Surtout, ils n'ont aucunement établi que depuis le prononcé par l'autorité
bulgare compétente de la décision du (…) novembre 2013 leur octroyant
le statut conféré par la protection subsidiaire, ils s'étaient trouvés en
Bulgarie dans une situation de privation ou de manque d'une gravité telle
qu'elle aurait été incompatible avec la dignité humaine et les aurait acculés
à quitter le pays. Ils n'ont pas non plus établi qu'ils étaient alors totalement
dépendants de l'aide publique ni qu'ils avaient été confrontés à
l'indifférence des autorités.
4.6.5 Par ailleurs, dès lors qu'ils ont été hébergés dans le centre
d'enregistrement et de réception de Sofia, les enfants sont censés avoir eu
accès ou avoir accès à leur retour en Bulgarie à des cours de langue leur
donnant la possibilité d'être intégrés dans une classe bulgare. Si, malgré
cette appréciation, le droit des enfants à l'éducation consacré à l'art. 28 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (à
laquelle est partie la Bulgarie) et à l'art. 27 par. 1 de la directive
E-5452/2014
Page 19
Qualification refonte (que la Bulgarie a dû transposer dans sa législation
interne) devait être violé, il appartiendrait aux recourants de défendre leurs
droits devant les autorités bulgares.
4.6.6 Les recourants ont mentionné que la perspective d'un renvoi en
Bulgarie leur occasionnait des idées suicidaires et qu'elle avait nécessité
l'instauration d'un suivi psychologique de la recourante et d'une de ses
filles. L'instauration récente, près d'une année après leur entrée en Suisse,
d'un suivi psychologique n'est cependant pas de nature à rendre le renvoi
contraire à l'art. 3 CEDH. D'abord, si leur appréhension quant à un retour
en Bulgarie est compréhensible, il n'en demeure pas moins que les
recourants n'ont pas établi que l'un ou l'autre d'entre eux était atteint de
troubles physiques ou psychiques graves susceptibles de se dégrader
notablement en l'absence de traitement. Ensuite, ils sont présumés avoir
accès en Bulgarie aux soins de santé dans les mêmes conditions que les
ressortissants bulgares. Surtout, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités existantes entre son système national de
santé et celui de la Bulgarie. Enfin, selon une jurisprudence constante, les
menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le
renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. CourEDH, décision du 30 avril 2013 en l'affaire Ludmila
Kochieva et autres c. Suède, requête no 75203/12, par. 34 ; décision du
7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c. Allemagne, requête no
33743/03, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra
par conséquent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi des
recourants de bien l'organiser, et de prévoir un accompagnement par une
personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne
susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit
nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
des étrangers [OERE, RS 142.281]). Il leur appartiendra également de
veiller à ce que la recourante et sa fille soient pourvues des éventuels
médicaments dont elles pourraient avoir besoin. Il en va de même en ce
qui concerne le recourant, qui dit nécessiter une médication anti-
cholestérol.
4.7 Au vu de ce qui précède, en l’absence de considérations humanitaires
exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas
de renvoi de Suisse vers la Bulgarie les recourants pourraient connaître
E-5452/2014
Page 20
une dégradation importante de leurs conditions de vie matérielles et
sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH.
4.8 Le grief des recourants, selon lequel la décision ordonnant l'exécution
de leur renvoi vers la Bulgarie emporte violation de l'art. 3 CEDH et, par
conséquent, de l'art. 83 al. 3 LEtr, doit donc être rejeté.
5.
5.1 Les recourants ont également soutenu que la décision de l'ODM
ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emportait violation de
l'art. 83 al. 4 LEtr. A leur avis, l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie ne
serait pas raisonnablement exigible au sens de cette disposition.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n°24 p.
154 ss).
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse.
E-5452/2014
Page 21
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
5.4 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible.
Dès lors que les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Bulgarie sont
présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement
applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services
publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations
essentielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles
applicables aux ressortissants bulgares, leur renvoi y est en principe
également exigible. En l'occurrence, les recourants n'ont pas renversé
cette présomption. C'est le lieu de rappeler que les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à
réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34
consid. 11.2.2). Les recourants n'ont pas établi qu'objectivement, selon
toute probabilité, leur retour en Bulgarie les conduirait irrémédiablement à
un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. Ils n'ont pas non plus établi
E-5452/2014
Page 22
que l'un d'entre eux se trouvait dans une situation de nécessité médicale
au sens de la jurisprudence explicitée ci-avant (cf. consid. 5.3).
6.
Au vu de ce qui précède, le grief des recourants, selon lequel la décision
de l'ODM ordonnant l'exécution de leur renvoi vers la Bulgarie emporte
violation de l'art. 83 al. 4 LEtr, et en relation avec l'art. 83 al. 5 LEtr, est
infondé.
7.
Au vu de ce qui précède, les griefs de violation du droit fédéral à l'encontre
de la décision de l'ODM ordonnant l'exécution du renvoi vers la Bulgarie
sont infondés. Le grief de violation du droit fédéral à l'encontre de la
décision de l'ODM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile et
de renvoi (dans son principe) est donc lui aussi infondé.
8.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de non-
entrée en matière sur les demandes d'asile, de renvoi vers la Bulgarie et
d'exécution de cette mesure confirmée, les autorités chargées de
l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures
concrètes et adaptées à la situation (voir consid. 4.6.6).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise,
il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :