B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5455/2015
Ar r ê t d u 2 1 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 22 avril 2013, déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 7 mai 2013 et du 27 juin 2014,
la décision du 7 août 2015, notifiée le 11 août 2015, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 7 septembre 2015 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 6 octobre 2015, par laquelle la demande
d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et un délai au 21 octobre 2015
a été imparti pour le versement d'une avance sur les frais de procédure
présumés,
le versement le 14 octobre 2015 de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
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que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré qu'à l'âge
de huit ans, il avait déménagé à B._______ avec sa mère, ses trois sœurs
et un frère, suite à la séparation de ses parents,
qu'en 2002, l'un de ses frères, resté aux côtés de son père dans la localité
de C._______, aurait été tué avec deux de leurs cousins par un gardien de
village et deux soldats, dans le cadre d'un "complot" fomenté par le
gouvernement au pouvoir,
qu’en 2009, l’une de ses sœurs (D._______, dossier [N ...]) aurait fait l’objet
d’un mariage arrangé avec un cousin maternel,
qu'ayant appris que cette sœur entretenait une relation extra-conjugale
avec un tiers, les oncles maternels du recourant auraient pris, à l’insu de
l'époux, la décision de la faire assassiner, au motif qu’elle avait entaché
l’honneur familial,
que le recourant aurait été choisi en vue de commettre ce forfait et se serait
vu remettre un pistolet par l’un de ses oncles maternels (à savoir le père
de son beau-frère),
qu’il aurait d'abord eu l'intention de tuer sa sœur, mais se serait ravisé par
la suite, ou, selon une autre version, il aurait été d'emblée opposé à ce
projet, mais aurait fait semblant d'accepter, puis aurait rencontré sa sœur
et se serait enfui avec elle, grâce à l’aide de leur père,
qu'ensemble, ils se seraient rendus à Istanbul en bus,
que, le 3 novembre 2012, il serait arrivé (seul) en Suisse par avion,
qu'un passeport national établi en (…) 2012 à son identité, comportant un
visa de tourisme Schengen, délivré par une représentation consulaire de
Grèce, et un sceau d'entrée en Suisse de la police-frontière de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse daté du (…) 2012, ainsi qu'une carte d'identité (Nüfüs),
ont été versés au dossier de la cause,
que le recourant aurait vécu chez son oncle résidant en Suisse avant le
dépôt, plus de cinq mois plus tard, de sa demande d'asile,
que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait une crainte d'être
exposé en Turquie aux représailles ou à des pressions de sa famille, dès
lors qu'il avait refusé d'assassiner sa sœur et s’était enfui avec elle,
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que cette crainte se limite à de simples affirmations, lesquelles ne sont
étayées par aucun élément concret et sérieux, ni moyen de preuve
pertinent,
qu'elle repose sur un récit stéréotypé et manquant considérablement de
substance,
qu’à titre illustratif, le recourant n’a pas été en mesure d’expliquer, de
manière substantielle et convaincante, pour quelles raisons il était revenu
à lui, et non à son beau-frère, d’accomplir le crime d’honneur prémédité
par ses oncles maternels,
qu'en outre, s'il avait été réellement et sérieusement menacé dans son
pays, il n'aurait pas attendu en Suisse près de six mois avant de déposer
sa demande d'asile,
qu'enfin, force est de constater que les déclarations de la sœur du
recourant (D._______, dossier [N ...]), qui l'a rejoint en Suisse près de six
mois plus tard, portant, entre autres, sur les événements communs à
l'origine de leurs départs de Turquie, ont été considérées par le SEM
comme invraisemblables, dans une décision rendue en date du (…) 2015,
que dans cette décision le SEM a d'ailleurs constaté que la sœur du
recourant avait exprimé son intention de reprendre la vie commune avec
son époux, entretemps arrivé en Suisse également comme requérant
d'asile,
qu'à l'appui de son recours interjeté contre la décision précitée, la sœur en
question n'a du reste nullement remis en cause les raisons pour lesquelles
le SEM a écarté ses craintes d'être victime d'un crime d'honneur en
Turquie, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si le risque avait été réel,
qu'enfin, l'argument du SEM selon lequel, même s'il avait rendu
vraisemblables ces allégations relatives aux représailles qu'il encourrait
pour avoir omis de commettre le crime d'honneur, le recourant avait la
possibilité de demander la protection des autorités turques n'est pas non
plus dénué de fondement dès lors qu'il ne lui est pas demandé de retourner
dans sa région d'origine,
que l'intéressé a encore soutenu dans son recours qu'il était considéré en
Turquie comme un "déserteur" et ne voulait pas accomplir ses obligations
militaires, compte tenu, d'une part, des nombreux décès suspects parmi
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les soldats d'ethnie kurde au sein de l'armée et, d'autre part, du meurtre de
son frère en 2002 dont il rendait responsable les autorités,
que, bien qu'il soit en âge de servir, ses allégations relatives à son
insoumission ne reposent sur aucun indice objectif et concret,
qu'en particulier, le recourant n'a ni établi ni même allégué lors de ses
auditions avoir été appelé à faire son service militaire, ni s'être
effectivement soustrait à cette obligation,
que, même s'il fallait admettre que l'intéressé n'a pas donné suite à une
injonction de l'armée, ce qui n'est en rien établi, il ne serait pas encore
fondé à craindre de ce fait une persécution future,
qu'en effet, il faudrait encore que le recourant ait démontré qu'il se verrait
infliger à l'avenir, pour infraction de servir, une peine disproportionnée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que
l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices
relevant de l'art. 3 LAsi (cf. en particulier ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5),
ce qu'il n'a pas fait,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure ne lui
a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, dans son recours, l'intéressé s'est référé à la situation sécuritaire
prévalant dans plusieurs villes situées non loin de la frontière syrienne pour
conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
qu'il n'a toutefois avancé aucun élément suffisamment concret et individuel
permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Turquie, par
exemple dans une métropole comme Istanbul, dans une situation
personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique
ou sa liberté en danger,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas invoqué
de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier
d'une pleine capacité de travail,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant en
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possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout
le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de
la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée
le 14 octobre 2015,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 14 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :