B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5458/2015
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Kenya,
(…),
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai (non-entrée en matière
Dublin et renvoi) ; décision du SEM du 17 août 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 juillet
2015,
la décision du 17 août 2015, notifiée le 19 août suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 7 septembre 2015, contre cette décision, concluant
à l'entrée en matière sur la demande,
la demande de restitution du délai de recours et la requête d'assistance
judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN
VOGEL, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 p. 336),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête,
que, conformément à l’art. 108 al. 2 LAsi, le recours doit être déposé dans
les cinq jours ouvrables dès la notification de la décision attaquée,
que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
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diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1
PA),
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, la décision attaquée a
été notifiée au recourant en date du 19 août 2015,
que le délai de recours arrivait donc à échéance le 26 août 2015,
que le recours, interjeté le 7 septembre 2015, est dès lors tardif,
que l'intéressé expose qu'il est "brusquement tombé malade" durant "le
week-end suivant la notification" (soit les 22-23 août) puis est "resté
malade plus d'une semaine", ce qui l'aurait empêché d'interjeter recours à
temps,
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si
le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli
l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA),
que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux
dernières conditions cumulatives (MAITRE/THALMANN [BOCHSLER], in:
Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490; JEAN-MAURICE
FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3),
que, en l'espèce, la demande a été déposée conjointement au recours du
7 septembre 2015,
que dite demande a été manifestement déposée dans les trente jours dès
la fin de l'empêchement invoqué,
qu'en conséquence, la demande de restitution du délai de recours est
recevable,
que, sur le plan matériel, l’art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d’un
délai à l’existence d’un empêchement intervenu sans faute (STEFAN VOGEL,
op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ad.
art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4),
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qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou
un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (JEAN-MAURICE
FRÉSARD, ibidem),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, ad.
art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que
dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation
d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper
de ses affaires et de charger un tiers de s’occuper pour lui, comme la
survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une
maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255, 108 V 109, 104 II 61),
que, autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (YVES DONZALLAZ, op. cit.,
ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; aussi arrêt du TAF E-1909/2012 du 30 avril
2012 et la réf. cit.),
qu'en l’espèce, l'intéressé n'a fait état d'aucune hospitalisation, et n'a
déposé aucun document d'ordre médical de nature à démontrer qu'il se
serait trouvé dans l'incapacité totale de recourir dans le délai prescrit ou
d'en charger un mandataire,
qu'il n'a ainsi pas été en mesure d'établir l'existence d'un obstacle objectif
insurmontable au sens vu ci-dessus,
que dans tous les cas, son devoir de diligence lui imposait de procéder
aussi vite que possible, le cas échéant en déposant un recours imparfait,
uniquement pour sauvegarder le délai légal, sans le motiver
immédiatement, et de requérir du Tribunal un délai supplémentaire pour sa
régularisation (art. 52 al. 2 PA),
qu'en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une excuse
valable au sens restrictif de la jurisprudence,
que, au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée,
que, dès lors, le recours du 7 septembre 2015, déposé tardivement, doit
être déclaré irrecevable,
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions
n'en étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai de recours est rejetée.
2.
Le recours du 7 septembre 2015 est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :