B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5459/2018
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Markus König, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Afghanistan,
tous représentés par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 23 août 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Les 3 juillet 2016 et 28 juin 2017, la recourante, puis le recourant ont dé-
posé au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe une
demande d’asile pour eux-mêmes et pour leurs enfants qui les accompa-
gnaient.
B.
Les intéressés ont été entendus individuellement les 12 juillet 2016 et
20 juillet 2017, dans le cadre de l’audition sommaire, et le 16 février 2018,
sur leurs motifs d’asile. Ils ont déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie
tadjik, de religion sunnite et mariés religieusement depuis 2006. Ils seraient
tous les deux nés et auraient vécu à Kaboul. La recourante n’aurait jamais
été scolarisée ni suivi de formation ; elle a dit parler non seulement le dari,
mais aussi le farsi. Le recourant, quant à lui, aurait interrompu sa scolarité
à la troisième année, serait illettré, et aurait exercé une activité lucrative de
cordonnier, (…).
Le recourant serait issu d’une fratrie de (…) enfants. Il aurait vécu avec ses
parents à G._______, à (…) environ du centre-ville de Kaboul. En 2004,
ses parents auraient vendu leur maison familiale à Kaboul pour aller s’ins-
taller dans le district ou le village de H._______ (ou I._______), sis à une
ou deux heures de voiture de Kaboul. Le recourant et son frère J._______
auraient alors acheté ensemble une autre maison à Kaboul, dans laquelle
ils auraient emménagé avec leurs familles respectives. Leurs autres frères
auraient suivi leurs parents à H._______, puis seraient retournés plus tard
à Kaboul.
J._______ aurait donné des cours privés en anglais et aurait travaillé du-
rant quatre ans en tant qu’interprète pour l’International Security Assis-
tance Force (ISAF), et ce jusqu’au 31 mars 2015. Il aurait également fait
partie durant une année de la Direction (…) (surnommée « K._______ »),
dépendant de la présidence (dont les locaux semblaient avoir été visés par
un attentat dans les premiers mois de 2016). Pour cette raison, il aurait
évité de se rendre chez ses parents à H._______ pour ne pas leur attirer
d’ennuis. Sa collaboration avec des forces étrangères lui aurait valu des
menaces de la part de talibans ; il aurait été agressé, le (…) mars 2015,
par ces individus qui lui auraient volé son téléphone portable. Il aurait con-
seillé au recourant de changer sa carte SIM (ce que celui-ci aurait fait) et,
le lendemain, se serait réfugié chez un de ses beaux-frères. Le 31 mars
2015, il aurait quitté son emploi. Il aurait finalement quitté l’Afghanistan, le
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(…) avril 2015, avec son épouse et son fils pour se rendre aux Etats-Unis
avec l’aide d’Américains.
Environ deux à trois mois après le départ de J._______, ces mêmes indi-
vidus auraient enlevé le fils du recourant, C._______, âgé alors de
(…) ans, et adressé deux lettres de menaces aux recourants, la première
écrite en langue pashtoune, signée apparemment par un responsable du
« Taliban Center », lue et traduite par le frère du recourant, K._______, ou
par sa belle-soeur, et la seconde accompagnée d’une photographie de leur
enfant (…) ébouillanté et exigeant le paiement d’une rançon de 250'000 ou
300'000 afghanis (l’équivalent de 4’000 à 5’000 US $) en échange de sa
vie et de sa libération.
Le (…) mai 2015, quatre jours après l’enlèvement, avec l’aide de son as-
socié, L._______, le recourant aurait réuni la somme exigée et l’aurait re-
mise aux malfrats masqués, conformément aux instructions reçues, et ainsi
récupéré C._______. Son fils aurait été en état de choc et aurait refusé de
retourner à l’école, par peur d’un nouveau kidnapping. Il aurait présenté
des troubles psychologiques. Ce serait la raison pour laquelle, dix jours
plus tard ou le (…) mai 2015, les recourants auraient quitté Kaboul pour se
rendre en bus, en une heure (ou une heure et demi) de route, à M._______
chez la sœur de la recourante. Ils y auraient vécu neuf mois, le temps de
vendre leur maison de Kaboul et de réunir les fonds nécessaires pour fi-
nancer leur voyage.
En février 2016, les recourants auraient quitté l’Afghanistan avec l’aide d’un
passeur. Ils seraient passés par le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Grèce
avant de gagner la Suisse. Durant le voyage entre la Turquie et la Grèce,
leur embarcation aurait pris l’eau. Le sac dans lequel se seraient trouvés
la seconde lettre et la photo envoyée par les ravisseurs aurait coulé dans
la mer. Ils seraient arrivés de Grèce en Suisse séparément, par avion, et
en possession de passeports qu’ils ne possédaient plus.
Les recourants n’auraient jamais exercé d’activités politiques, ni rencontré
de problèmes avec les autorités afghanes.
C.
A l’appui de leurs allégations, les recourants ont fourni :
- une lettre de menaces, non datée, accompagnée de sa traduc-
tion,
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- des photos récentes du pied de C._______,
- la copie d’une image numérique d’un certificat de mérite au nom
de J._______, établi par le « Bureau of Diplomatic Security » du
Département d’Etat américain, pour ses importantes contribu-
tions au programme d’assistance antiterroriste (…) à (…),
- la copie d’une image numérique d’une attestation d’interprète au
nom de J._______, encadrée et suspendue sur un mur sur le-
quel apparait aussi l’emblème de l’Ambassade des Etats-Unis à
Kaboul ainsi que les drapeaux américain et afghan,
- la copie d’une image numérique de deux cartes de légitimation
du N._______, établies au nom de J._______,
- la copie d’une image numérique sur laquelle apparaît le recou-
rant, J._______ et d’autres membres de la famille,
- une copie de quatre images numériques sur lesquelles apparaît
J._______ dans le cadre de ses activités passées, notamment
avec des Occidentaux.
D.
Par décision du 23 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que cette mesure ne
pouvait pas raisonnablement être exigée, les a mis au bénéfice de l’admis-
sion provisoire.
Le SEM ne s’est pas prononcé sur la vraisemblance des allégations des
recourants, estimant que leur demande d’asile devait, en tout état de
cause, être rejetée pour défaut de pertinence. Il a considéré que l’enlève-
ment de leur enfant C._______ et sa libération contre le paiement d’une
rançon, reposait sur une motivation « avant tout d’ordre économique ». En
effet, les talibans avaient eu pour cible le frère du recourant et, après son
départ, n’avaient plus de but politique à s’en prendre à la famille du recou-
rant lui-même. Il serait de notoriété publique qu’en Afghanistan, les per-
sonnes qui ont des membres de la famille vivant à l’étranger, dans des
pays dits « pays riches » font régulièrement l’objet d’enlèvements et de
rançonnements. Par conséquent, le SEM a estimé que cet acte ne pouvait
être rattaché à un des motifs exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi.
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En outre, il a estimé, qu’en tant que cordonnier et vendeur au marché, le
recourant n’avait pas un profil de nature à attirer l’attention des talibans. Il
a ajouté que les recourants ne pouvaient se prévaloir d’une crainte fondée,
dès lors que les autres frères du recourant vivant en Afghanistan n’avaient
pas été inquiétés suite au départ de J._______.
Pour finir, l’autorité inférieure a retenu que les recourants disposaient d’une
possibilité de refuge interne, dans la mesure où ils avaient pu vivre durant
dix mois à M._______ auprès de la sœur de la recourante et que le recou-
rant avait pu continuer à travailler et vendre sa maison.
E.
Le 24 septembre 2018, les recourants ont formé recours contre cette déci-
sion devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en tant
qu’elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejetait leur de-
mande d’asile. Ils ont également requis l’assistance judiciaire totale.
Pour l’essentiel, les intéressés ont soutenu que l’enlèvement de leur fils
par des talibans constituait un acte pertinent au sens de l’art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il s’agirait de mesures de ven-
geance dirigées à l’encontre de leur famille en raison des activités du frère
du recourant, J._______, et non de mesures de revendication purement
économiques comme l’avait soutenu le SEM. Se référant à un rapport de
l’Organisation d’aide aux refugiés (OSAR) du 13 septembre 2015 (Afgha-
nistan : mise à jour, Les conditions de sécurité actuelles, disponible sous
tan.html, consulté le 15 novembre 2018), les intéressés ont fait valoir qu’en
Afghanistan, les collaborateurs locaux des forces de sécurité étrangères
ainsi que les membres de leur famille faisaient régulièrement l’objet de me-
naces et d’attaques de la part des groupes antigouvernementaux. Les re-
courants ont conclu à l’impossibilité d’obtenir une protection adéquate du
gouvernement et de trouver en Afghanistan une possibilité de refuge in-
terne.
F.
Par courrier du 16 octobre 2018, les recourants ont produit une attestation
d’aide financière.
G.
Par décision incidente du 19 octobre 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, dispensé les intéressés du paiement des frais
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Page 6
de procédure et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’of-
fice dans la présente procédure.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 octobre 2018. Il a estimé que le recours n’apportait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appré-
ciation, dès lors que les déclarations des recourants en procédure de pre-
mière instance étaient contradictoires, inconciliables avec les moyens de
preuve produits, en particulier avec la première lettre de menaces, et donc
invraisemblables.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l’asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il sta-
tue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la
loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.4 Dans sa décision du 23 août 2018, le SEM a mis les recourants au
bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution
de leur renvoi. Partant, l’objet du litige se réduit à la question de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile.
E-5459/2018
Page 7
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), con-
cluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fon-
dées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
3.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral,
englobe notamment le droit international directement applicable,
cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs in-
voqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., Berne 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les
faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA).
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Page 8
4.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de re-
cours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mention-
ner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'exa-
men des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt
2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En re-
vanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé
par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui pré-
sentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allé-
gués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235
consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).
4.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle
est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée
indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127
V 431 consid. 3d/aa p. 438). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu
doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une
atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas
particulièrement grave ; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité
inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards
inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui
d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si, par
contre, l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la
violation (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2
p. 205, ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390).
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Page 9
4.3 En l’occurrence, à l’appui de leur demande, les recourants ont produit
plusieurs moyens de preuve (cf. let. C). Cependant le Tribunal constate
que la décision du SEM ne contient aucune motivation ni même une réfé-
rence à ces pièces. Pourtant ces moyens de preuve constituent des élé-
ments importants du dossier dans la mesure où les recourants font valoir
une persécution réfléchie en raison des activités de J._______ dans le
cadre de la lutte anti-terroriste du gouvernement afghan.
4.4 Dans sa réponse du 29 octobre 2019, le SEM se prononce pour la pre-
mière fois sur la valeur probante à attribuer à la lettre de menaces et sur la
question de la vraisemblance des déclarations des recourants. Il leur dénie
toute crédibilité. Il maintient pour le surplus son argumentation en matière
d’absence de pertinence, au titre de l’asile, de leurs motifs de protection.
4.5 Il n’appartient pas au Tribunal de procéder d’office à une substitution
de motifs pour la simple raison que le SEM a dénié aux déclarations des
recourants, dans le cadre de sa réponse au recours, toute vraisemblance
à leurs déclarations, point qu’il avait laissé indécis dans la décision atta-
quée. En effet, le SEM a commis une grave violation de son obligation de
motiver, laquelle doit entraîner l’annulation de la décision attaquée.
4.6 En effet, les recourants ont produit une lettre de menaces à leur en-
contre de la part du « Taliban Center » qu’ils disent authentique. Il ressort
de cette lettre, ou plutôt de la traduction qu’ils ont fournie, qu’ils sont dans
le collimateur de cette organisation en raison de leurs liens familiaux avec
J._______, et par conséquent qu’ils sont exposés à un risque de persécu-
tion réfléchie pour des motifs politiques. On ne comprend dès lors pas l’ar-
gumentation du SEM, dans la décision attaquée, selon laquelle les recou-
rants ne seraient pas exposés à des mesures de représailles en raison des
activités passées de J._______.
4.7 En réalité, l’autorité inférieure a écarté purement et simplement la lettre
de menaces de l’administration des preuves. Elle n’en a pas analysé le
contenu ni ne s’est prononcée sur la valeur probante à lui accorder en re-
lation avec les déclarations des recourants qui s’y rapportaient, en se ba-
sant sur l’ensemble des éléments du dossier. Elle n’a pas motivé dûment
sa décision sur ce point de manière à permettre aux recourants d’attaquer
sa décision en connaissance de cause.
4.8 Lorsqu’ils ont reçu cette décision comportant une motivation à ce point
lacunaire, les recourants ne pouvaient pas savoir si le défaut de motivation
relative aux pièces produites était dû à une inadvertance du SEM ou si
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Page 10
cette autorité n’avait, à dessein, pour une raison inconnue, pas pris en con-
sidération ces éléments dans la décision attaquée.
4.8.1 En d’autres termes, les arguments du SEM selon lesquels les motifs
de protection allégués étaient dénués de pertinence reposaient sur une
prémisse d’invraisemblance des déclarations relatives à l’absence de profil
des recourants pouvant intéresser les talibans et à l’absence d’une persé-
cution réfléchie. Cette prémisse n’était, dans la décision attaquée, qu’im-
plicite et demeurait sans motivation.
4.9 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM souffre d’une motivation
particulièrement lacunaire, de sorte que le Tribunal ne peut pas exercer
valablement son contrôle. Ce vice ne saurait être exceptionnellement ré-
paré en procédure de recours.
5.
5.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'adminis-
tration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés,
par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1,
2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
5.2 En l’espèce, la qualité des procès-verbaux d’audition du recourant ne
permet point de se faire une idée suffisamment claire du mode de commu-
nication entre les recourants et les ravisseurs de leur enfant.
5.3 En outre, le Tribunal constate que le SEM n’a pas non plus examiné la
vraisemblance de l’agression de J._______, survenue le (…) mars 2015,
ni du vol de son téléphone portable qui contenait tous les contacts profes-
sionnels et privés de celui-ci. Il n’a procédé à aucune instruction complé-
mentaire ni à aucune appréciation des conséquences de ce vol dans son
appréciation globale – plus ou moins implicite – concluant à l’absence de
vraisemblance d’un lien entre les talibans et les kidnappeurs.
5.4 Partant, la décision attaquée est également fondée sur un établisse-
ment incomplet de l’état de fait pertinent.
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Page 11
6.
6.1 En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée pour viola-
tion du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet
de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer l’affaire
au SEM pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette autorité de complé-
ter l’instruction de la cause, le cas échéant au moyen d’une audition com-
plémentaire du recourant, voire de la recourante, de se prononcer sur l’au-
thenticité des moyens de preuve produits (le cas échéant vérifier la traduc-
tion de la première lettre de menaces) ainsi que sur la vraisemblance des
déclarations des recourants en procédant à une pesée des éléments de
vraisemblance avec les éléments en sens contraire, et de rendre une nou-
velle décision dûment motivée.
6.2 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle dé-
cision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commen-
taire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenber-
ger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
7.
7.1 Vu l’issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA).
7.2 En outre, des dépens doivent être accordés aux recourants pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La demande d’assistance judiciaire totale devient donc sans objet.
En l’occurrence, les dépens sont fixés « ex aequo et bono » à 750 francs
sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; les chiffres 1 à 3 de la décision du 23 août 2018 sont
annulés.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision dûment motivée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme totale de 750 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :