Cour V
E-546/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud, Bruno Huber, juges,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Sri Lanka,
représenté par F._______, avocat, (...)
demandeur,
Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
16 janvier 2007 / E-271/2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-546/2007
Faits :
A.
En date du 16 août 2006, le demandeur a déposé une requête en
réexamen de la décision du 14 février 2006 de l'ODM prononçant
l'exécution de son renvoi de Suisse. A l'appui de sa requête, il a fait
valoir, pièces à l'appui, une dégradation notable de la situation au Sri
Lanka, postérieure à la décision précitée, qui rendrait l'exécution de
son renvoi inexigible, voire illicite, en raison de son origine ethnique
(A._______,), de sa région de provenance (B._______,), de sa qualité
de témoin d'une tuerie (...) et de l'absence d'une possibilité de refuge
interne dans une autre région du pays.
Par décision du 8 décembre 2006, notifiée le 11 décembre 2006,
l'ODM a rejeté cette demande, au motif que le demandeur disposait
d'une possibilité de refuge interne dans l'agglomération de Colombo.
Par acte du 11 janvier 2007 (date du sceau postal), le demandeur a
recouru contre cette décision, contestant la possibilité pour lui de
trouver à Colombo une sécurité suffisante, vu, d'une part, l'absence de
tout soutien familial dans cette agglomération, et, d'autre part, son état
de santé déficient.
Par arrêt du 16 janvier 2007, le TAF a déclaré le recours irrecevable
pour tardiveté, le délai de recours étant échu le 10 janvier 2007.
B.
Dans la demande de révision contre cet arrêt, l'intéressé a fait valoir
qu'une secrétaire de son avocat a déposé l'enveloppe contenant le
recours dans une boîte aux lettres adossée au bâtiment du bureau
postal de D._______, le 10 janvier 2007, aux alentours de 18h30, en
pensant que celle-ci serait levée le jour même, selon les horaires
(dernière levée à 19h00) dont elle avait connaissance, soit ceux de
l'année 2006. La secrétaire était accompagnée de son ami.
Le demandeur a produit une lettre de la Poste Suisse datée du 17
janvier 2007, et reçue à l'étude le lendemain, certifiant que "la
dernière levée du courrier de notre boîte aux lettres située devant
l'entrée principale de l'office de poste, rue de C._______ à D._______,
s'effectue à 18h00 depuis le 3 janvier 2007". Dans la même lettre, la
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Poste a précisé que la dernière levée a été avancée, pour des raisons
d'organisation, par rapport aux horaires de 2006.
Le demandeur a produit deux autres attestations, l'une de la secrétaire
de son mandataire et l'autre de son ami.
La secrétaire explique qu'elle est allée chercher son ami à la gare de
D._______ avant de poster, dans cette localité (et non pas à
E._______, [...]), le courrier journalier de son employeur. Quant à l'ami
de la secrétaire, il confirme avoir vu cette dernière poster du courrier
le 10 janvier 2007.
Toujours par l'entremise de son mandataire, le demandeur a précisé
que la secrétaire avait pour habitude de poster le courrier de l'étude à
D._______, lorsqu'elle allait chercher son ami dans cette localité, et
qu'elle agissait ainsi en accord avec son employeur. Il a produit encore
une copie d'une page d'impression de l'écran de l'ordinateur du
mandataire relevant que le texte du recours a été créé le 10 janvier
2007 et modifié à la même date, ainsi qu'une copie d'un relevé
d'opérations enregistré dans la base de données Winlex du
mandataire qui fait apparaître que la rédaction du recours a été
achevée le 10 janvier 2007.
C.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les art. 121 à 128 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par
analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être demandée que
pour l'un des motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Selon l'art. 123
al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de
droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
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des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt. Cette disposition correspond à l'art. 137 let. b de
la loi d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 (OJ), qui
permettait de demander la révision lorsque le requérant avait
connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou
trouvait des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente. Il en découle notamment que seuls peuvent
justifier une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF
les faits pertinents qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute
sa diligence. Demeurent réservés les faits déterminants pour juger de
la recevabilité du recours que le Tribunal devait élucider lui-même (cf.
Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 4000ss, 4149; ATF 134 IV 48; arrêt du
Tribunal fédéral du 21 décembre 2007 en la cause 1F_15/2007;
ATF 127 V 353 consid. 5b).
1.2 En l'espèce, le demandeur invoque des faits pertinents antérieurs
à l'arrêt d'irrecevabilité du 16 janvier 2007. Il fournit des moyens de
preuve postérieurs audit arrêt pour prouver ces faits. En dépit des
considérations qui suivent (cf. consid. 3.1), le Tribunal admet que le
demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité d'en avoir connaissance
dans la procédure antérieure. Dès lors qu'il invoque un motif de
révision ou, à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des
motifs légaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2008 en la
cause 2F_2/2008), sa demande est recevable à ce titre.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 16 janvier 2007 mis en cause par la
présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir. Il a
présenté sa requête dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par
renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 124
LTF).
1.5 Vu ce qui précède, la demande de révision est, en tous points,
recevable.
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2.
2.1 Conformément à l'art. 8 CCS, il appartient à la partie de prouver
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Vu la présomption
donnée par le sceau postal quant à la date du dépôt de l'acte de
recours, il incombe au demandeur de la renverser. En d'autres termes,
il appartient au demandeur d'apporter la preuve du dépôt dans une
boîte aux lettres postale le dernier jour du délai avant minuit, dépôt
équivalant à la remise à un bureau de poste (cf. ATF 115 Ia 8,
ATF 109 Ia 183, ATF 98 Ia 247, ATF 82 III 101); en cas d'échec de la
preuve, il en supporte les conséquences juridiques.
2.2 En procédure administrative, le principe est celui de la libre
appréciation des preuves.
Vu le renvoi de l'art. 37 LTAF, les règles de la PA s'appliquent à la
procédure probatoire. Selon l'art. 19 PA, les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
(PCF, RS 273) sont applicables par analogie à la procédure probatoire.
Selon l'art. 40 PCF, le juge apprécie les preuves selon sa libre
conviction. Cela signifie notamment que le juge n'est tenu par aucune
règle sur la valeur d'un moyen de preuve et que tous les moyens de
preuve de l'art. 12 PA sont admissibles. Les déclarations de la partie
ou de son représentant le sont, conformément au principe de la
confiance régissant les relations entre particuliers et Etat, dès lors que
la bonne foi est présumée (arrêt du 8 avril 2005 de l'Obergericht de
Schaffhouse, in : SJZ 102 (2006) n° 18, p. 414ss).
2.3 En l'espèce, le demandeur produit une lettre de La Poste Suisse
datée du 17 janvier 2007 expliquant que les horaires des levées de la
boîte aux lettres, située devant l'entrée principale de l'office de poste à
D._______, ont été changés en 2007, notamment pour des raisons
d'organisation. Il fait valoir que cette lettre confirme les explications
données par la secrétaire de son mandataire et l'ami de celle-ci. Il
explique que normalement la levée était "prévue" à 19h00 et que sa
secrétaire avait l'habitude de poster le courrier du jour dans cette boîte
lorsqu'elle avait une course à faire dans la ville de D._______. C'est
ainsi qu'elle serait allée chercher son ami à la gare à D._______ à la
sortie de son travail, soit après 18h00, et qu'elle se serait ensuite
rendue à la poste de D._______ pour déposer le courrier du jour dans
une boîte aux lettres.
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En sus de deux attestations de la secrétaire de son mandataire et de
l'ami de celle-ci, le demandeur a produit une liste des opérations de la
base de données Winlex du mandataire, ainsi qu'une impression d'une
page d'écran montrant les dates de création et de modification de
l'acte de recours dans le système informatique du mandataire. Ces
deux documents tendent à démontrer que la rédaction du recours a
été achevée le 10 janvier 2007.
La secrétaire atteste avoir déposé, le 10 janvier 2007, l'ensemble du
courrier de son employeur du même jour dans une boîte aux lettres et
qu'elle ne savait pas que les horaires de levées de cette boîte avaient
changé. Son ami confirme, quant à lui, l'avoir vue mettre du courrier
dans cette boîte le soir du 10 janvier 2007.
2.4 En mettant ces deux attestations en relation avec les autres
pièces fournies par le demandeur, le Tribunal arrive à la conviction
confinant à la certitude que le recours a été posté le 10 janvier 2007 et
ce, malgré un léger doute qui subsiste compte tenu du fait que les
deux attestations ne mentionnent pas clairement que le recours
concernant le demandeur se trouvait effectivement dans le courrier
posté ce jour-là (cf. MARTIN KAUFMANN, Bewiesen ? Gedanken zu
Beweislast – Beweismass – Beweiswürdigung, in : PJA 10/2003
p. 1199ss, spéc. p. 1203; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Berne, 2001,
tome I, nos 1057 et ss; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2,
ATF 128 III 271). ..
Le Tribunal admet ainsi la contre-preuve au sceau postal et donc le fait
que le recours a été valablement posté le 10 janvier 2007. Partant, la
demande de révision doit être admise et l'arrêt du TAF du 16 janvier
2007 annulé.
3.
3.1 En règle générale, la partie qui obtient gain de cause ne supporte
pas les frais de la cause (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, il est possible
de mettre les frais à la charge de la partie si les frais ont été
occasionnés par cette dernière en violant des règles de procédure (cf.
art. 63 al. 3 PA).
Conformément à l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation
des avocats (LLCA, RS 935.61), l'avocat doit exercer sa profession
avec soin et diligence. Selon le Code suisse de déontologie de la
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Fédération suisse des avocats, du 10 juin 2005, l'avocat exerce son
devoir de diligence dans le respect de l'ordre juridique (art. 1), traite le
mandat promptement (art. 2), et entreprend toutes les démarches
légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client (art. 8
al. 2). En d'autres termes, l'avocat doit exécuter son activité
conformément aux règles de l'art, et en particulier, prendre tout le soin
imaginable afin que tous les désavantages évitables pour le mandant
soient effectivement évités (DOMINIQUE DREYER, L'avocat dans la société
actuelle, De la nécessité de passer du XIXe au XXIe siècle, in RDS
4/1996, p. 469; ATF 127 III 357; 117 II 563; AJP 4/2007 p. 517).
Conformément à son devoir de diligence, il doit organiser son étude de
manière à garantir l'envoi des recours dans les délais légaux, à plus
forte raison pour les envois le dernier jour du délai. Si le mandataire
ou son auxiliaire fait le choix risqué du dépôt dans une boîte aux
lettres, il lui appartient de contrôler préalablement l'heure affichée de
la levée. D'ailleurs, comme l'indique la lettre de La Poste du 17 janvier
2007, un envoi déposé dans une boîte n'est pas assuré d'être posté le
jour même. Partant, La Poste conseille vivement de déposer les envois
importants au guichet postal pendant les heures d'ouverture, voire
d'opter pour un envoi "recommandé", dont le suivi est meilleur.
En l'occurrence, en laissant poster le recours du 10 janvier 2007
– lequel mentionne d'ailleurs qu'il a été remis à un bureau de poste le
même jour - dans une boîte aux lettres, sans autres précautions et en
n'ayant donné aucune instruction spécifique préalable à sa secrétaire
pour l'envoi de cet acte – mais au contraire en admettant l'habitude
prise par la secrétaire - le mandataire a pris le risque, qui s'est réalisé
en l'espèce, que son courrier ne soit pas timbré le jour même, et cela
sans que des mesures particulières n'aient été immédiatement prises
(par exemple, recherche d'un bureau de poste ouvert dans une localité
plus grande et relativement proche, invitation de tiers d'attester
simultanément et immédiatement du dépôt de l'acte de recours dans
une boîte aux lettres de la Poste, etc.) pour apporter d'emblée - et
avant le prononcé d'un arrêt d'irrecevabilité - la preuve indubitable du
respect du délai de recours. En agissant ainsi, il a violé son obligation
de diligence et répond de la faute de son auxiliaire (cf. arrêt du
Tribunal administratif du canton de Genève en la cause Ador, du
11 juillet 1990, in RDAF 1991 no 1; arrêt du Tribunal de cassation du
canton de Zurich, du 30 mars 1987, in : SJZ/RSJ 84 (1988) p. 142s;
voir aussi DOMINIQUE DREYER, op. cit., in RDS 4/1996, p. 478s).
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3.2 Vu ce qui précède, et en application de l'art. 63 al. 3 PA, le Tribunal
considère équitable de mettre à la charge du demandeur, qui répond
pour la faute commise par son mandataire, des frais de procédure de
Fr. 600.- , somme correspondant à la moitié des frais effectifs. Quant
aux dépens, il n'y a pas lieu d'en accorder vu que le demandeur aurait
pu, avec le soin et la diligence requis, éviter la présente procédure et
s'épargner des frais inutiles (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 16 janvier 2007 est annulé.
3.
L'instruction du recours du 10 janvier 2007 est reprise.
4.
Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du
demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, ad dossier N_______ (en
copie);
- au F._______, (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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