Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E546/2012
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 26 janvier 2012 / N (…).
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Fait :
A.
Le 21 août 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement, le 1er septembre 2011 puis, sur ses motifs
d’asile, le 19 janvier 2012, le requérant a déclaré être originaire de la ville
de (...) (Anambra State), d'ethnie igbo et de religion chrétienne. Il aurait
quitté le Nigéria pour échapper aux poursuites engagées contre lui par
les membres d'une société secrète à caractère cultuel, à laquelle il aurait
refusé d'adhérer après la mort de son père, ancien membre. Après avoir
passé deux mois à Kano, puis cinq en Libye, il aurait engagé un passeur
pour se rendre en Suisse.
L'intéressé n'a déposé aucune pièce d'identité lors du dépôt de sa
demande d'asile.
B.
Par décision du 26 janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM)
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en
application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a constaté
que celuici n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a
estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée.
C.
Le 30 janvier 2012, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a
conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible de l'exécution du renvoi. Il a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance
de frais.
Le recourant a fait valoir qu'au Nigéria, en tant que chrétien, sa vie était
en danger. Il a évoqué les troubles politiques qui y règnent et insisté en
particulier sur le fait que de nombreux attentats visant la communauté
chrétienne s'étaient produits récemment, notamment dans la ville de
Kano dont il affirme être désormais originaire.
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D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 1er février
2012.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM de nonentrée
en matière sur sa demande d'asile et de renvoi dans son principe. Seule
est donc litigieuse la question de l'exécution du renvoi.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
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remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'ayant
pas recouru contre la décision de nonentrée en matière sur sa demande
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d'asile, il n'y a aucune raison d'admettre qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
En l’occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il existe pour
lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés
par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution de son renvoi au Nigéria. Ses
déclarations, générales et sommaires, manquent en effet
considérablement de crédibilité et de substance : il se limite à avancer
qu'il a été poursuivi et menacé de mort par des membres d'une société
secrète. Il ne parvient pas toutefois à décrire un tant soit peu les
pratiques de cette société et déclare uniquement qu'elle regroupe des
gens qui "ne sont pas bons". Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun
préjudice concret en relation avec ses allégations.
Les arguments articulés au stade de recours ne permettent pas non plus
de déceler un risque particulier en cas de renvoi au Nigéria. L'affirmation
selon laquelle il serait en danger, au seul motif qu'il est chrétien, n'est, en
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effet, étayée par aucun élément concret pouvant, à défaut de le prouver,
rendre ce fait vraisemblable. Sur ce dernier point, il convient d'observer
que la situation de violence à caractère religieux qu'a encore récemment
connue la ville de Kano n'est pas pertinente dans le cas du recourant. En
effet, celuici a clairement déclaré, lors de ses deux auditions devant
l'ODM, être originaire de (...), ville située à 800 km de Kano. L'affirmation
selon laquelle il serait originaire de cette dernière localité, comme cela
ressort du recours, est révélatrice du peu de crédit qu'on est droit
d'accorder à son récit.
Force est enfin de constater que, dans son ensemble, ce récit est
dépourvu d'élément concret et sérieux permettant de conclure à
l'existence d'un risque particulier pour le recourant à son retour au
Nigéria.
4.4. Partant, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
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confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
5.2. Il est notoire que le Nigéria, bien qu'y surviennent épisodiquement
des affrontements violents, ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Il est jeune et sans charge familiale. Par ailleurs,
rien ne permet de déceler l'existence d'un problème de santé sérieux qui
pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi. Pour ces motifs, l’exécution
du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du renvoi doit
être rejeté.
8.
S’avérant manifestement infondé, le recours il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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9.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11.
Dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande,
formulée dans le recours, tendant à la dispense d'avance de frais de
procédure est sans objet.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :