Cour V
E-5462/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Therese Kojic, Jean-Pierre Monnet, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Kosovo,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 16 juillet 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5462/2007
Faits :
A.
Le 11 juin 2007, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a
déposé, le 14 juin 2007, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : CEP).
B.
Entendu les 18 juin 2007 et 3 juillet 2007 au CEP, l'intéressé a déclaré
être (...), d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Né à
B._______, il aurait séjourné au domicile parental, dans le village de
C._______ jusqu'à son départ du pays. Il aurait travaillé dès (...)
comme (...). (...). Il suppose que sa vie avait été menacée à cause de
(...) et de ses bonnes relations avec son voisin, un Serbe du nom de
D._______. Le 2 décembre 2006, vers 22h00, trois inconnus masqués
vêtus de noir, armés et s'exprimant en albanais auraient pénétré dans
la cour. Le père de l'intéressé leur aurait ouvert. Deux d'entre eux
seraient entrés pendant que le troisième aurait monté la garde dans la
cour. Ils auraient insulté le père de l'intéressé et lui auraient demandé
où se trouvait ce dernier. L'intéressé serait dès lors descendu les
escaliers. Les inconnus lui auraient alors demandé de l'argent et de
l'or, puis l'auraient battu. L'intéressé se serait évanoui et aurait repris
connaissance chez son médecin de famille, le docteur E._______, ou,
selon les versions, à l'hôpital, en présence de son père. Il serait
ensuite retourné chez lui avec ce dernier en voiture. Suite à cette
agression, il aurait consulté le médecin tous les 15 jours. Le lendemain
de cette agression, l'intéressé et son père auraient consulté un avocat,
un certain F._______, puis se seraient rendus au poste de police pour
porter plainte, ou, selon les versions, auraient porté plainte à la police
par l'intermédiaire de cet avocat. Entre janvier et juin 2007, il se serait
rendu à (...) pour se plaindre au Ministère de la Justice et, le
lendemain ou le surlendemain, à la KFOR. A la mi-mai 2007, trois
inconnus également masqués, vêtus de noir et armés, mais de tailles
différentes de celles des trois précédents, auraient demandé au père
de l'intéressé où celui-ci se trouvait. Ils auraient battu l'intéressé
devant ses parents, ou sa mère selon les versions, jusqu'à ce qu'il
perde connaissance. Son père l'aurait conduit chez le médecin. Le
lendemain de cette seconde agression, l'intéressé aurait porté plainte
à la police par l'intermédiaire de son avocat. Selon les versions, le
lendemain ou le surlendemain de cette seconde agression, il serait
allé se cacher chez un cousin dénommé G._______ à H._______,
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pendant une dizaine de jours. Le 9 juin 2007, il aurait quitté H._______
caché dans un camion de marchandises.
Le recourant a produit la copie d'un certificat de naissance établi à
H._______ le (...), la copie d'un certificat de naissance no (...) établi à
B._______ le (...), un certificat de naissance no (...) établi à B._______
le (...), les déclarations du 15 mars 2007 et du 16 mai 2007 de son
père, I._______, devant leur avocat, F._______, un certificat du
2 décembre 2006 du docteur E._______, (...) à B._______ et la copie
d'un certificat du 15 mai 2007 de ce même docteur.
C.
Par décision du 16 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, les déclarations de celui-ci ne satisfaisant pas aux
exigences de vraisemblance. Cet office a notamment relevé qu'il n'était
pas crédible que le vieux père malade de l'intéressé soit parvenu à
déplacer celui-ci seul jusqu'à sa voiture alors que celui-ci, (...), était
inconscient. Il a relevé que les déclarations de l'intéressé étaient
vagues et stéréotypées. Il a estimé que les moyens de preuve fournis
n'avaient aucune force probante.
Par même prononcé, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a notamment
relevé que les problèmes psychiques dont pouvait souffrir l'intéressé
n'étaient pas susceptibles de constituer un obstacle à son renvoi dès
lors que le Kosovo dispose d'infrastructures suffisantes pour soigner
de tels maux.
D.
Dans le recours interjeté le 15 août 2007 contre cette décision,
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a répété
quelques faits à la base de sa demande d'asile et soutenu que son
récit était vraisemblable. Il a déclaré que son père avait encore de la
force et répété sa déclaration selon laquelle celui-ci avait
probablement eu recours à l'aide d'un voisin pour le déplacer. Il a
expliqué qu'il n'avait pas pu rapporter les détails de sa visite chez son
médecin parce qu'il était, lors de celle-ci, « en un trop mauvais état
pour en avoir conscience ». Son avocat aurait informé le « Ministère
intérieur de la Serbie de sa plainte restée sans effet ». Le recourant a
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déclaré qu'un traitement médical lui était toujours nécessaire en raison
des agressions subies.
Le recourant a produit la copie (fax) d'une attestation de son avocat du
27 juillet 2007, une ordonnance du 3 août 2007 du docteur J._______
du (...) à (...) et une feuille de rendez-vous, le 21 août 2007 à 11h00
chez le docteur K._______ du même centre à (...).
Il ressort de l'ordonnance précitée que le recourant est sous
médication (Zoloft 5 mg, Imovane 7,5 mg, Oceral crème et Dafalgan).
E.
En exécution de l'ordonnance du 24 août 2007 du Tribunal, le
recourant a produit, par courrier du 26 septembre 2007, la traduction
de l'attestation du 27 juillet 2007, du certificat médical du
2 décembre 2006 et de la déclaration du 15 mars 2007 précités.
Invité à produire l'attestation du 27 juillet 2007 en original, le recourant
a déclaré, en substance, que cela lui était impossible, l'envoi
d'originaux « risqu[ant] de mettre en danger les personnes impliquées
sur place ».
Il ressort, en substance, de l'attestation du 27 juillet 2007 de l'avocat
F._______, que celui-ci, informé par l'intéressé et son père de
l'agression du 2 décembre 2006 et mandaté par eux, a informé les
« organes des Affaires intérieures de la Serbie » de cette agression,
C._______ ne se trouvant qu'à (...) km de la frontière avec la Serbie.
En effet, le père et l'avocat du recourant ont formé le soupçon que les
agresseurs étaient venus de la Serbie voisine.
La déclaration du 15 mars 2007 du père du recourant devant l'avocat
consiste en un récit des événements survenus dans la soirée du
2 décembre 2006 et fait référence au certificat médical du
2 décembre 2006.
Ce certificat médical contient les passages suivants :
« Le patient s'est présenté au contrôle pour la première fois le
2 décembre 2006, accompagné par ses parents. Il se plaignait
principalement : de maux de tête, de peur et d'insécurité, blocage
de la respiration, vertiges, représentation terrifiante d'événements
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traumatiques, perte de la volonté de vivre et de travailler,
disposition dépressive, mimique appauvrie. »
« Etant donné que le patient était fatigué et parlait avec difficulté,
de l'hétéro-anamnèse du parent nous avons appris que, le
2.12.2006, deux personnes masquées et armées étaient entrées
chez eux, avaient torturé A._______ physiquement et
psychiquement, en lui demandant de l'argent et des objets de
valeur. A._______ est (...) et possède (...). Sont nécessaires 1 EEG
et 1 CT du cerveau. Nouveau contrôle dans sept jours. »
Selon ce certificat, le diagnostic consiste en un « dérèglement de
stress post-traumatique avec des éléments dépressifs, St. Post
Contusionem capitis et corporis, Sy. Vertiginosum » et le traitement en
Paroxetine 20 mg, Xanax 0,5 mg et Naprox 375 mg.
F.
Par ordonnance du 2 octobre 2007, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à déposer ses
déterminations sur le recours.
G.
Dans sa réponse du 8 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, le moyen de preuve déposé n'étant pas susceptible de
remettre en question ses considérants.
H.
Dans sa réplique du 29 octobre 2007, le recourant a estimé que
l'attestation du 27 juillet 2007 de son avocat confirmait la réalité des
faits à la base de sa demande d'asile. Se référant à l'augmentation de
la criminalité engendrée par l'indécision sur le futur statut du Kosovo
et, en particulier, à l'attentat du 24 septembre 2007, il a fait état de
l'insécurité régnant au Kosovo et, en particulier, dans les régions
frontalières comme celle de C._______. Il a invoqué que sa réputation
de (...) ne lui permettait pas de rentrer chez lui sans craindre d'être à
nouveau agressé.
I.
Par ordonnance de condamnation du juge d'instruction (...) du
20 décembre 2007 définitive et exécutoire, l'intéressé a été reconnu
coupable de vol, de dommage à la propriété, de recel et de violation
de domicile.
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Le 12 janvier 2008, il a été écroué pour un nouveau vol, affaire
actuellement à l'instruction.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant invoque comme motif d'asile le fait
d'avoir été violemment battu à deux reprises par des inconnus à cause
de sa réputation de (...). Pour prouver ses dires, il a produit les
certificats des 2 décembre 2006 et 15 mai 2007 de son médecin, les
déclarations du 15 mars et 16 mai 2007 de son père devant leur
avocat et l'attestation du 27 juillet 2007 de cet avocat.
Au vu des pièces précitées, le Tribunal ne conteste pas que le
recourant ait été victime d'atteintes à son intégrité corporelle.
Toutefois, ce motif n'est pas pertinent en matière d'asile. En effet, les
atteintes subies par l'intéressé ne constituent pas en soi un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles ne peuvent être
mises en relation avec une probabilité suffisante avec des raisons
touchant à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance
à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques.
En particulier, sa déclaration selon laquelle les auteurs de ses actes,
des inconnus, étaient liés avec la police parce que celle-ci n'avait pas
procédé à leur arrestation (cf. pv. de l'audition du 3 juillet 2007 rép. 45,
73 à 75) est sans fondement. Tout porte ainsi à croire que le recourant
a été victime d'actes crapuleux.
Partant, le danger de récidive qu'il a allégué doit être examiné sous
l'angle de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, et plus
particulièrement, de la licéité de cette mesure.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
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6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intégrité du
recourant n'est pas menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
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6.5 En l'occurrence, l'intéressé a admis n'avoir jamais eu d'activité
politique (cf. pv. de l'audition du 3 juillet 2007 rép. 20) ni le moindre
problème personnel dans son pays ou avec les autorités de son pays
avant l'incident du 2 décembre 2006 (cf. pv. de l'audition du
18 juin 2007 p. 5).
Agressé à deux reprises par des inconnus, il a allégué un danger de
récidive en cas de renvoi dans son pays.
La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse
aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France, affaire
no 11/1996/630/813, requête no 24573/94, consid. 40).
Selon les renseignements généraux dont dispose le Tribunal, les
forces de sécurité du Kosovo, que ce soit la Force pour le Kosovo
(KFOR), la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK) et la police locale, mettent tout en oeuvre afin de
lutter contre les éventuels ressentiments et règlements de compte de
la population suite à la guerre au Kosovo. Le recourant a précisé
provenir du village de C._______, municipalité de B._______. Selon
les informations générales, cette municipalité, formée de (...) villages,
dispose d'une présence de forces de sécurité et d'une organisation
judiciaire.
Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont pas
suffisants pour convaincre le Tribunal que le recourant a entrepris
suffisamment de démarches pour chercher une protection appropriée
et que les autorités ne sont pas en mesure de lui apporter cette
protection. En effet, l'intéressé a certes déclaré avoir porté plainte, en
vain, à la police de B._______, à celle de H._______, à la KFOR et
même au Ministère de la Justice à (...). Ses déclarations sur ce point
sont toutefois inconsistantes, voire divergentes. En effet, selon une
première version, il aurait porté plainte à la police de B._______ par
l'intermédiaire de son avocat, selon une seconde version, il l'aurait fait
lui-même et, interrogé sur cette divergence, il n'a pas été capable de
donner une explication. De plus, le récit de l'intéressé sur les auditions
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lors des dépôts de plainte est inconsistant : il s'est limité à déclarer
que la police de H._______ lui a posé les mêmes questions que celles
posées par l'ODM lors de l'audition du 3 juillet 2007. Du reste,
l'intéressé n'a pas été capable d'expliquer comment son avocat avait
oeuvré à la défense de ses intérêts, se contentant d'affirmer que celui-
ci a fait son devoir d'avocat (cf. pv. de l'audition du 3 juillet 2007
rép. 22, 50, 55, 56, 61, 64, 65 et 86 et pv. de l'audition du 18 juin 2007
p. 5) Force est encore de relever qu'il n'a fourni aucune preuve des
prétendus dépôts de plainte auprès des diverses autorités de justice et
de police. Dans ce contexte, l'attestation de son avocat du
27 juillet 2007 est vague pour le seul élément nouveau qu'elle
contient, à savoir l'information faite aux « organes des Affaires
intérieures de la Serbie » puisque ce document ne précise ni la
personne qui a informé cette autorité, ni l'autorité précise informée, ni
le moyen utilisé pour l'en informer, ni la date à laquelle l'information a
été transmise, ni le contenu précis de l'information transmise. Du
reste, contre toute attente, l'avocat ne fait part, par cette attestation,
d'aucune autre démarche concrète que lui-même ou son client aurait
entreprise. Partant, on ne saurait accorder une quelconque valeur
probante à ce document s'agissant des démarches entreprises par
l'avocat ou l'intéressé pour dénoncer le cas aux autorités locales
compétentes au Kosovo.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut à l'absence de motifs
sérieux et avérés de penser que l'exécution du renvoi du recourant
l'exposera à un risque réel de subir des traitements inhumains ou
dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, que les autorités de destination
ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée.
Partant, la décision attaquée ordonnant l'exécution de son renvoi de
Suisse ne viole pas l'art. 3 CEDH.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire (en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la
déclaration d'indépendance de ses autorités, spécialement dans sa
partie serbe sise au nord de Mitrovica, et de sporadiques épisodes de
violence interethnique) qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de
famille et d'ethnie albanaise, ethnie majoritaire au Kosovo. Il a déclaré
(...), mais être au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...).
Dans ce contexte, il devrait lui être possible de s'installer dans une
autre partie du Kosovo, s'il ne veut pas retourner dans le village de
C._______ jugé trop proche de la frontière avec la Serbie.
Le recourant a argué suivre un traitement médical en Suisse parce
qu'il souffrait « des suites physiques et du choc psychologique de ces
attaques ». Malgré ses réitérées affirmations (cf. mémoire de recours
p. 2 ; réplique du 29 octobre 2007 : « un certificat vous parviendra
dans les jours à venir »), celui-ci n'a, à ce jour, fourni aucun constat
médical permettant d'étayer cet argument et d'informer le Tribunal d'un
éventuel diagnostic posé en Suisse. Il ressort certes de l'ordonnance
du 3 août 2007 que des médicaments antidépresseur (Zoloft),
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hypnotique (Imovane), antifongique (Oceral crème) et antalgique
(Dafalgan) lui ont été prescrits. Il a toutefois déclaré suivre en Suisse
le même traitement médicamenteux qu'au Kosovo (cf. pv. de l'audition
du 3 juillet 2007 rép. 42). Il a également déclaré avoir pu bénéficier
d'une consultation tous les 15 jours chez son médecin à B._______
(cf. pv. de l'audition du 3 juillet 2007 rép. 41). En conséquence, il n'y a
aucune raison de penser, à en croire ses propres déclarations, qu'il ne
pourra pas bénéficier d'un traitement adéquat en cas de retour au
Kosovo. Partant, son état de santé ne s'oppose pas à son renvoi de
Suisse.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre, par l'entremise des autorités compétentes, toute
démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, sa demande d'assistance
judiciaire partielle ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure.
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E-5462/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie ; annexes : copie de la
réplique du 29 octobre 2007 et attestation du 27 juillet 2007 [fax]) ;
- (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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