B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5465/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Contessina Theis, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Arménie,
représenté par Me Xavier Oulevey, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 août 2016 / N (…).
E-5465/2016
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Faits :
A.
En date du 15 janvier 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse. Il était accompagné de son épouse, B._______, laquelle a égale-
ment demandé l’asile, et de leur fille, C._______.
Le recourant et son épouse ont produit une copie de leurs passeports, ainsi
que de celui de leur fille, établis respectivement les (…) 2013. Comme en
attestaient notamment les avis de saisie également produits en copie, leurs
passeports avaient été confisqués par les autorités polonaises auxquelles
ils avaient demandé l’asile avant de rejoindre la France, puis la Suisse.
B.
Le 20 janvier 2014, le recourant a été entendu par l’Office fédéral des mi-
grations (ODM, désormais SEM). Il a déclaré, en substance, qu’il avait été
actif jusqu’en juillet 2014 dans l’importation de vêtements, depuis la Tur-
quie où sa mère résidait depuis longtemps, et leur vente en Arménie. Il
aurait quitté définitivement ce pays le 14 septembre 2013 pour échapper à
la violence tant de criminels qui auraient cherché à lui soutirer de l’argent,
que de la police qui l’aurait suspecté d’être un espion à la solde des auto-
rités turques, en raison du mariage de sa mère avec un ressortissant turc
et de ses nombreux voyages d’affaires entre les deux pays. Il se serait
rendu d’abord en Pologne, puis en France, avant d’entrer en Suisse. Il était
traité par insulinothérapie depuis qu’il avait été diagnostiqué diabétique en
France.
C.
C.a Par décision du 6 mars 2014, l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, de son épouse et de leur fille, a prononcé
leur transfert de Suisse vers la Pologne, l’Etat Dublin responsable de l’exa-
men de leur demande. Cette décision a été confirmée par arrêt
E-1547/2014 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal).
C.b Par décision du 9 octobre 2014, considérant que la responsabilité de
l’examen des demandes d’asile échoyait à la Suisse en raison de
l’échéance du délai de transfert, l’ODM a annulé sa précédente décision.
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D.
Le 12 novembre 2014, le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile par
l’ODM. Il a déclaré, en substance, qu’il avait créé en 2012 une (…), orga-
nisant des voyages entre l’Arménie et la Turquie. Il aurait, pour les clients
de cette société, également fait transporter en Arménie des marchandises
en grosse quantité, achetées en Turquie, et en aurait tiré des revenus. Il se
serait, dès le début, associé à un compatriote prénommé D._______, une
connaissance de longue date active dans le transport international et le fret
maritime (…). Cependant, il se serait agi d’un dangereux criminel domicilié
à E._______ et sous mandat d’arrêt (…). Le recourant aurait rejoint l’Eu-
rope pour échapper à la violence de cet homme. En effet, il aurait dû rem-
bourser une dette de (…) dollars à la société dont ils étaient les deux co-
propriétaires. D._______, son associé, lui aurait avancé l’argent néces-
saire, à savoir (…) dollars ; il aurait aussi exigé une somme forfaitaire men-
suelle pour les activités du recourant déployées en Turquie. Ensuite, parce
que celui-ci aurait refusé les propositions de D._______ de l’accompagner
dans ses expéditions criminelles (meurtres, vols, fabrication et usage de
faux passeports), il aurait été passé une première fois à tabac. Il se serait
agi d’une relation entre eux de plus d’une année de disputes, de coups et
de réconciliations. En 2013, après avoir annoncé à son associé sa décision
de rompre leur relation commerciale et de récupérer ses parts dans la so-
ciété endettée, il aurait été victime d’une tentative d’extorsion portant sur
le montant de (…) dollars. Dans l’incapacité de payer cette somme, il aurait
été menacé de mort par son associé, puis passé à tabac à deux reprises,
en juin ou juillet 2013, par les hommes de main de celui-ci, dont son propre
cousin maternel prénommé F._______. Le recourant se serait adressé à
ce dernier, réputé dans le milieu du crime organisé pour « résoudre les
problèmes » et l’aurait présenté à D._______ qui ne le connaissait pas. Il
aurait toutefois été trahi : F._______ aurait rejoint le camp de D._______
en échange de la promesse de se voir attribuer la moitié des (…) dollars.
Le recourant n’aurait pas osé aller se plaindre à la police, d’autant moins
que celle-ci lui avait envoyé des convocations comme témoin dans le cadre
d’enquêtes touchant les même personnes ou les mêmes affaires ; il n’au-
rait d’ailleurs pas répondu à toutes ces convocations.
En quittant son pays, le recourant aurait ainsi également échappé aux
autorités pénales à Erevan. En effet, il aurait été interpellé une fois et sur-
tout interrogé à trois reprises sur ses affaires en Turquie au poste de police
dans le courant du premier semestre de l’année 2013, officiellement
comme témoin, mais officieusement comme suspect lors des deux derniers
interrogatoires. Il aurait été insulté et frappé par les policiers. Il se serait
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même vu réclamer par le chef du service pénal des avantages indus en
échange de la restitution de son passeport qui lui aurait été confisqué ; il
n’aurait pas eu les moyens de faire ces cadeaux. Il n’aurait dénoncé à la
police ni son associé D._______ ni son cousin F._______.
Las de cette situation inextricable et des insultes xénophobes fréquentes
liées à la confusion des gens entre son père et son beau-père turc, et pris
par la crainte d’être victime de représailles, il aurait envisagé le suicide et
même fait une tentative. Son épouse l’aurait toutefois convaincu d’aban-
donner son projet et de fuir à l’étranger avec leur fille. Comme son passe-
port, qui lui avait été délivré le (…) 2012, n’aurait pas fait l’objet d’une saisie
en règle par les autorités de poursuite pénale, il aurait pu s’en faire délivrer
un nouveau, soit celui du (…) 2013, ultérieurement saisi par les autorités
polonaises.
Bien qu’il s’estime innocent de toute infraction, il ne saurait pas s’il est de-
puis lors inculpé et recherché par les autorités pénales de son pays.
Il serait sous traitement psychotrope en raison d’hallucinations auditives
(voix lui enjoignant de se suicider).
Il a produit quatre convocations de police, sous forme de copie. Il en ressort
qu’il a été appelé à témoigner le (…) 2013 au poste de police de G._______
et invité à se présenter respectivement les (…), (…) et (…) 2013 au poste
de police de H._______. Il a déclaré avoir remis les originaux aux autorités
d’asile en France.
E.
Le 4 décembre 2014, l’ODM a reçu un certificat du médecin généraliste du
recourant, daté du 27 novembre 2014. Il en ressort que le recourant pré-
sentait un diabète stable sous insulinothérapie (Lantus le soir et Novorapid
avant chaque repas), ainsi que des troubles anxio-dépressifs et insom-
niaques pris en charge par un service de psychiatrie. Le médecin estimait
probable la disponibilité en Arménie des soins nécessaires au recourant.
F.
Par courrier du 24 décembre 2014, le recourant a demandé à l’ODM de
l’entendre dans le cadre d’une audition complémentaire au sujet de « cer-
tains éléments » lui étant apparus importants à la compréhension de sa
situation. Par ordonnance du 7 janvier 2015, le SEM lui a imparti un délai
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pour lui faire part, par écrit, de ces éléments. Le recourant n’y a pas donné
suite.
G.
Par ordonnance pénale du 5 janvier 2015 (rectifiée le 9 janvier 2015), le
recourant a été condamné pour recel et tentative de recel à 120 jours-
amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de
29 jours de détention provisoire. Il avait été interpellé le 27 juin 2014 après
avoir convenu d’un rendez-vous avec des ressortissants géorgiens déférés
séparément pour vol en bande et par métier. Il avait alors déclaré qu’il
n’avait été qu’un intermédiaire pour un acheteur final de nationalité armé-
nienne dont il avait refusé de dévoiler l’identité.
H.
Le 16 janvier 2015, le SEM a reçu un rapport daté du 14 janvier 2015 d’un
psychiatre de I._______, qui suivait le recourant depuis le 30 juin 2014.
Selon ce rapport, le recourant était hospitalisé à J._______ en unité psy-
chiatrique carcérale en raison d’idées suicidaires scénarisées et d’un
risque d’hypoglycémie découlant de son refus de prendre son traitement
antidiabétique et de se nourrir. Il avait des hallucinations auditives et vi-
suelles avec injonction de se suicider. Il présentait un sentiment de persé-
cution par la police. Il portait des marques de scarifications superficielles à
l’avant-bras gauche. Il s’était vu diagnostiquer un épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2). Selon ce rapport enfin,
l’état fragile du recourant faisait alors obstacle à l’exécution de son renvoi.
I.
Le 3 juin 2015, le SEM a reçu un rapport daté du 26 mai 2015 de la psy-
chiatre qui assurait, depuis le 8 janvier 2015, la poursuite du suivi du re-
courant. Selon ce rapport, le recourant nécessitait, pour une durée indéter-
minée, des entretiens psychothérapeutiques bimensuels en raison d’une
personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31) et de
troubles de l’adaptation avec prédominance d’autres symptômes spéci-
fiques, soit de possibles hallucinations auditives (F43.28). En cas d’inter-
ruption de traitement, une dégradation de son état de santé était prévisible.
J.
Des rapports médicaux des 21 mars et 25 avril 2016 ont également été
versés au dossier.
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Page 6
K.
Par décision du 9 août 2016 (notifiée le 11 août 2016), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs de
fuite d’Arménie n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. En effet,
les motifs allégués ne pouvaient être mis en relation avec aucun de ceux
exhaustivement énumérés par cette disposition. De plus, le recourant pou-
vait bénéficier d’une possibilité de refuge interne.
Le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raison-
nablement exigible et possible. En particulier, aucun indice ne permettait
de conclure que le recourant serait, selon toute vraisemblance, exposé à
une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en cas de retour en
Arménie. En outre, les traitements nécessaires aux problèmes de santé du
recourant étaient disponibles dans son pays d’origine. En conséquence, il
ne se trouvait pas dans un cas de nécessité médicale faisant obstacle à
l’exécution du renvoi.
L.
Par acte du 9 septembre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la dé-
cision précitée. Il a conclu à son annulation, au renvoi de l’affaire à l’autorité
inférieure, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile
et au prononcé d’une admission provisoire.
Sous l’angle de l’asile, le recourant a invoqué qu’en raison de son ascen-
dance turque, il appartenait à un groupe social persécuté en Arménie, en
raison d’un conflit historique entre la Turquie et l’Arménie.
Il a essentiellement fait valoir que l’exécution de son renvoi n’était pas rai-
sonnablement exigible. En effet, il nécessitait (nouvellement) un traitement
par pompe à insuline avec lecteur glycémique en continu pour stabiliser le
diabète de type 1. Ce traitement avait été rendu nécessaire en raison des
mauvais résultats obtenus avec les précédents traitements, soit l’insulino-
thérapie selon schéma basal-bolus, en particulier une très forte instabilité
glycémique et de nombreuses hypoglycémies dont quelques-unes sé-
vères. Son traitement actuel serait indisponible en Arménie. Sa maladie
était rapidement mortelle sans traitement. Le contrôle optimal de la glycé-
mie était nécessaire pour éviter les complications tardives de la maladie,
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lesquelles, lorsqu’elles survenaient, pouvaient rapidement mettre le pro-
nostic vital en jeu. Ces faits étaient attestés par son endocrinologue, dans
son rapport du 16 août 2016 et son attestation complémentaire du 9 sep-
tembre 2016. Le recourant a également produit le contrat du 10 mai 2016
de location de la pompe à la (…) K._______.
Le recourant a ajouté qu’il n’y avait pas d’intérêt public à le renvoyer dès
lors qu’il parlait très bien le français, avait trouvé un emploi et qu’il était bien
intégré en Suisse.
M.
Par courrier du 12 septembre 2016, le recourant a produit un courrier daté
du même jour de K._______ indiquant que la thérapie par pompe à insuline
dont bénéficiait le recourant en Suisse depuis le 10 mai 2016 pour une
durée contractuelle de quatre ans n’existait pas en Arménie.
N.
Dans son mémoire complémentaire du 14 octobre 2016, le recourant a
rectifié les allégués de son recours, confirmé implicitement qu’il n’avait pas
de père de nationalité turque et répété qu’il était victime dans son pays d’un
amalgame commis par ses compatriotes en raison de ses fréquents sé-
jours en Turquie et du remariage de sa mère avec un Turc. Il a mis en
évidence qu’en date du 21 mars 2016, son endocrinologue avait indiqué
que le traitement du diabète de type 1 était compliqué, même en Suisse où
les standards médicaux étaient élevés.
O.
Par décision incidente du 26 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire, en tant qu’elle visait la dispense du paiement des
frais de procédure. Il a invité le SEM à déposer sa réponse au recours.
P.
En réponse à une lettre du SEM du 10 novembre 2016, le recourant a
transmis à cette autorité, par courrier du 15 novembre 2016, un certificat
du 14 novembre 2016 de son endocrinologue. Il en ressortait que le médi-
cament administré en injection sous-cutanée en continue avec une pompe
était l’insuline NovoRapid. La pompe dont il bénéficiait fonctionnait avec
une analogue de l’insuline rapide, comme par exemple les insulines Novo-
Rapid, Humalog ou encore Apidra. Les cathéters d’injection devaient être
changés tous les trois jours et les réserves d’insuline conservés au frais,
entre 2 et 4 degrés. Enfin, les contrôles médicaux devaient se faire tous
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les trois à quatre mois pour surveiller l’efficacité du traitement et rechercher
d’éventuelles complications tardives. Selon le spécialiste, mal contrôlé, le
diabète de type 1 exposait le patient à de graves complications tardives
d’ordre cardiaque, rénal, neurologique, oculaires, etc., pouvant mettre en
jeu le pronostic vital.
Q.
Dans sa réponse du 31 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Sur la base d’un rapport du 26 janvier 2017 de son service de consulting
médical, il a estimé qu’un traitement par pompe à insuline était disponible
à Erevan. En effet, les pompes de la marque K._______ y était distribuées
par le concessionnaire L._______. Pour en disposer, le recourant devait
s’adresser à l’hôpital universitaire d’Etat Muratzan ou au Izmirlyan Medical
Center. Les antidiabétiques, dont le NovoRapid et le Lantus, étaient dispo-
nibles dans deux pharmacies à Erevan nommément citées. Les tests san-
guins pouvaient être effectués dans deux laboratoires publics ou privés. Eu
égard aux coûts non négligeables liés au traitement du diabète en Arménie,
le recourant pouvait solliciter, auprès du service cantonal de conseil en vue
du retour, une aide au retour médicale. Celle-ci pouvait prendre la forme
de médicaments, d’aide à l’organisation du voyage ou de soutien durant et
après le retour.
R.
Par décision incidente du 10 février 2017, le Tribunal a désigné Maître Xa-
vier Oulevey en qualité de mandataire d’office.
S.
Par décision incidente du 2 mars 2017, le Tribunal a transmis au recourant
une copie du rapport du 26 janvier 2017 du SEM de consulting médical,
admettant ainsi sa demande de consultation de ce document.
T.
Dans sa réplique du 1er mai 2017, le recourant a contesté la fiabilité de ce
rapport de consulting médical dès lors que ce document ne reposait sur
aucune source vérifiable et comporterait une erreur. Le distributeur de la
marque K._______ en Arménie serait la société M._______, comme cela
ressortait d’un courriel du 15 février 2017 de K._______, mais non la so-
ciété L._______, mentionnée par erreur par le SEM. Dans un écrit du 29
mars 2017 (produit en copie par le recourant), le Ministère de la santé ar-
ménien a indiqué que les médicaments antidiabétiques figuraient sur la
liste des médicaments disponibles gratuitement et qu’étaient disponibles
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en Arménie des insulines à action rapide, à action intermédiaire et à action
mixte (insuline pré-mélangée 30/70). Le recourant n’était pas parvenu à
recueillir des informations précises quant à la disponibilité en Arménie du
traitement dont il bénéficiait en Suisse.
U.
Le recourant a complété sa réplique par des écrits des 11 et 15 mai 2017.
V.
Par décision incidente du 5 février 2018, le Tribunal a invité le recourant à
produire un rapport médical actualisé et circonstancié, indiquant en parti-
culier les conséquences prévisibles à court et moyen terme en cas de
substitution en Arménie du traitement par pompe à insuline et système de
mesure de la glycémie en continu, par une autre insulinothérapie sans
pompe. Il l’a avisé qu’à défaut de production du rapport médical requis, il
serait statué en l’état du dossier.
W.
Par courrier du 3 avril 2018, le recourant a produit un rapport du 27 mars
2018 de son endocrinologue. Celui-ci a indiqué que la pompe à insuline
(…) de K._______ utilisée par le recourant n’était pas disponible en Armé-
nie selon les renseignements (…). Il a mentionné que, sous les traitements
précédents, le recourant avait présenté une très forte instabilité glycémique
et avait connu de nombreuses hypoglycémies symptomatiques, dont
quelques-unes sévères. Il a ajouté qu’en cas d’arrêt de la prise en charge
actuelle, le recourant retournerait à un mauvais équilibre métabolique en
très peu de temps.
Le recourant a indiqué qu’il n’émargeait plus à la charge de l’assistance
publique. Il a produit ses fiches de salaire pour les mois de février et mars
2018, faisant état d’un revenu net de Fr. 3'056,40.
X.
Le 6 avril 2018, le mandataire d’office a produit un décompte de ses pres-
tations et une attestation, datée du 3 avril 2018, de l’EVAM relative à l’auto-
nomie financière du recourant.
Y.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
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Page 10
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner la pertinence au sens de l’art. 3
LAsi des motifs de fuite allégués par le recourant. Celui-ci a fait valoir que
ces motifs étaient liés à son appartenance à un groupe social déterminé.
3.2 Il convient d’abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur
l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son
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Page 11
comportement (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.).
Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l’art. 1A Conv. réfu-
giés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe
ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social
(cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide
et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour dé-
terminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du
protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés [réédité], décembre 2011,
no 77 p. 18). La notion d’« un certain groupe social » de l’art. 1A Conv. ré-
fugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l’art. 3 LAsi.
La définition précitée de la première notion est donc valable pour la se-
conde.
La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par
une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du
moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes
ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre,
la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être
justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître
comme illégitime (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95s).
3.3 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le recourant
appartiendrait à un groupe social déterminé du fait de ses fréquents séjours
en Turquie et de ses liens familiaux avec sa mère et sa sœur vivant en
couple en Turquie avec des Turcs.
Il ressort des déclarations du recourant (cf. pv de l’audition du 12.11.2014,
en particulier rép. 55, 59, 94 s. et 143 s.) que ses activités professionnelles
avec des criminels et les méfaits de plusieurs d’entre eux seraient à la
source de tous les problèmes qui l’auraient amené à quitter son pays. Il
s’agit à l’évidence de motifs liés à son comportement (et non à son identité
ou à l’identité d’une partie de sa famille) et distincts de ceux exhaustive-
ment énumérés à l’art. 3 LAsi. Enfin, si, pour le reste, le recourant s’est
senti victime de discriminations – qu’il n’a, au demeurant, pas contextuali-
sées de manière claire et précise – en raison de ses liens avec la Turquie,
celles-ci n’atteindraient de toute manière pas, en soi, le seuil de gravité
pour être considérées comme étant des préjudices sérieux au sens de
l’art. 3 LAsi.
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Page 12
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait été exposé dans son pays d’origine à un
sérieux préjudice pour un motif prévu à l’art. 3 LAsi ni qu’il risquait de l’être
en cas de retour dans son pays.
3.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
5.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi du recourant était licite (consid. 5), raisonnablement exi-
gible (consid. 6) et possible (consid. 7).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
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Page 13
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extra-
dera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II
537 spéc. p. 624).
6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
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tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de ren-
voi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile,
de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de viola-
tions des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas ex-
ceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel-
lement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier
2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008,
37201/06).
6.5 En l’occurrence, ce n’est que de façon tardive, lors de l’audition sur les
motifs d’asile, que le recourant a invoqué pour la première fois son principal
motif de fuite. En effet, il n’a pas mentionné craindre des représailles de
son associé et des hommes de main de celui-ci lors de sa première audi-
tion. De plus, ses déclarations sont divergentes en ce qui concerne la
cause des actions entreprises à son encontre par les autorités géorgiennes
de poursuite pénale (lors de la première audition : la suspicion qu’il s’était
rendu coupable d’espionnage au profit de la Turquie ; lors de la seconde :
la nécessité de l’entendre comme témoin « pour une affaire liée à la Tur-
quie, à certaines personnes », respectivement l’obligation pour tout pro-
priétaire, comme lui, d’une entreprise ayant un bureau à Erevan de payer
des « impôts à la police pour qu’on vous laisse tranquille »). Ses déclara-
tions lors de l’audition sur ses motifs d’asile, selon lesquelles les autorités
de poursuite pénale l’avaient traité, selon son impression, comme un sus-
pect, plutôt que comme le témoin qu’il était censé être (voire avaient cher-
ché à obtenir de lui des avantages indus), sont à mettre en relation avec
celles selon lesquelles il était alors, depuis environ une année, associé
dans des affaires commerciales internationales à un criminel notoire, re-
cherché dans un Etat voisin. Dans ces conditions, ses déclarations sur les
motifs pour lesquels il aurait été convoqué comme témoin par la police, sur
le déroulement des trois interrogatoires et leur contenu sont très impré-
cises, voire évasives (cf. pv de l’audition du 12.11.14, en particulier
rép. 120 à 128 et 143 s.). Il s’est borné à dire qu’il avait toujours refusé de
participer d’une quelconque manière aux activités criminelles auxquelles
s’adonnait son associé, en particulier à des vols par métier ; ces déclara-
tions paraissent d’autant moins crédibles qu’il s’est rendu coupable de re-
cel et de tentative de recel dans les six mois après son arrivée en Suisse
et qu’il a dissimulé devant les autorités cantonales de poursuite pénale
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l’identité du compatriote pour lequel il avait commis ces infractions en tant
qu’intermédiaire. Partant, il y a lieu de retenir qu’il a dissimulé durant sa
procédure d’asile des faits liés à ses motifs allégués de protection qu’il était
le seul à connaître. Sa crédibilité personnelle fait donc défaut.
Pour toutes ces raisons, ses allégués sur ses motifs de fuite d’Arménie ne
sont pas vraisemblables. En conséquence, il n’a pas démontré à satisfac-
tion de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi
dans son pays d'origine.
6.6 S’agissant de son état de santé, le recourant ne se trouve pas dans un
cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3
CEDH puisqu’il n’est pas dans une situation de décès imminent et qu’il peut
accéder, dans son pays d’origine, à un traitement adéquat du diabète de
type 1. Il n’est pas parvenu à établir l’inexactitude du contenu du rapport
du 26 janvier 2017 de consulting médical du SEM. Il ressort de celui-ci que
tant l’insulino-thérapie selon schéma basal-bolus qu’un traitement par
pompe à insuline sont disponibles en Arménie. Par ailleurs, les antidiabé-
tiques y sont distribués gratuitement. En outre, le recourant est apte à tra-
vailler et donc censé pouvoir participer aux coûts d’un suivi médical. Il peut
solliciter l’octroi d’une aide au retour médicale au service cantonal de con-
seil en vue du retour, afin de garantir que le traitement de son diabète ne
subisse pas d’interruption. Le SEM pourra communiquer les données mé-
dicales du recourant aux autorités arméniennes de réadmission dans l’in-
térêt de celui-ci (cf. art. 2 et annexe 1 ch. 1.4 de l’Accord entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie relatif à la
réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.111.569] ; voir
aussi art. 8 al. 4 LAsi et art. 98 al. 2 let. e LAsi). Dans ces circonstances,
le recourant est censé pouvoir accéder dans son pays à un traitement adé-
quat. Le constat de son endocrinologue selon lequel il ne pourra pas dis-
poser en Arménie du même modèle de pompe à insuline avec système de
mesure de la glycémie en continu que celui qui lui est loué en Suisse n’est
pas déterminant. En effet, il ressort des certificats médicaux des 9 sep-
tembre 2016, 14 novembre 2016 et 17 mars 2018 que le risque en cas de
contrôle non optimal de son diabète sous schéma basal-bolus est à bref
ou moyen terme une instabilité glycémique avec des hypoglycémies et à
long terme (seulement) des complications pouvant rapidement mettre le
pronostic vital en jeu. Par conséquent, même dans l’hypothèse la moins
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favorable (compte tenu de la disponibilité de pompes à insuline en Armé-
nie) d’une substitution de son traitement par pompe à insuline et système
de mesure de la glycémie en continu, par une autre insulinothérapie sans
pompe à son arrivée en Arménie, aucun élément n’indiquerait que cette
substitution conduirait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état
de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significa-
tive de son espérance de vie, au sens de la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique,
41738/10, par. 183).
Il convient encore de relever que la forte instabilité glycémique décrite sous
schéma basal-bolus est liée à un manque passé d’adhésion du recourant
au traitement de son trouble métabolique chronique. En effet, sur la base
du dossier, seul un défaut de persistance dans la prise du traitement mé-
dicamenteux et le suivi des règles hygiéno-diététiques en lien avec la dé-
pression dont il a été atteint en milieu carcéral peut être mis en évidence
(voir en particulier Faits, let. H). Pour le moins, il n’est pas établi que la forte
instabilité glycémique était due à un phénomène auquel il serait impossible
au recourant de remédier, à l’avenir, même avec l’aide de ses thérapeutes.
Pour le reste, rien n’indique que le recourant nécessite encore un traite-
ment pour des troubles psychiques réactionnels à sa crainte d’un transfert
en Pologne (cf. pv de l’audition du 12.11.14 rép. 9). En tout état de cause,
le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que les soins nécessaires au trai-
tement des troubles psychiques étaient disponibles en Arménie, en parti-
culier à Erevan (voir notamment arrêt E-3575/2014 du 18 mars 2015 con-
sid. 10.4.3.1 et réf. cit.) Il est d’ailleurs permis de penser que celui-ci a déjà
bénéficié de soins pour des troubles psychiques dans cette ville, eu égard
à ses déclarations en 2014 selon lesquelles, dix ans auparavant, des
troubles psychiques, entretemps guéris, avaient été à l’origine d’une dis-
pense militaire (cf. pv de l’audition du 12.11.14, rép. 10 à 12). A toutes fins
utiles, il convient encore de mettre en évidence que, conformément à la
jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S.
c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), des menaces
de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi,
mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83
al. 3 LEtr a contrario.
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7.
Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).
7.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des per-
sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la
mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3).
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Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant con-
sister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes
diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché (cf. GA-
BRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende
les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.4 En l’espèce, l'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants
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de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
7.5 S’agissant de la situation personnelle du recourant, il convient de rete-
nir, pour des raisons similaires à celles mentionnées au consid. 6.6 auquel
il est renvoyé, qu’il pourra accéder dans son pays d’origine, et plus parti-
culièrement dans sa ville de provenance, à un traitement adéquat, con-
forme aux standards locaux de soins, non seulement de son diabète de
type 1, mais également, en cas de besoin, de ses troubles psychiques. Par
conséquent, il ne se trouve pas dans un cas de nécessité médicale au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr. Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario, de sorte
que la question de l’applicabilité de l’art. 83 al. 7 LEtr ne se pose pas.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution du
renvoi, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.
10.
10.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé
du paiement des frais de procédure par décision incidente du 26 octobre
2016. Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art.
12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du
6 avril 2018 (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) à un tarif horaire de 200 francs
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pour les actes effectués par l’avocat, conformément à la décision incidente
du 10 février 2017, et à un tarif horaire de 110 francs pour les actes effec-
tués au nom de celui-ci par l’avocate stagiaire. Partant, le montant de l’in-
demnité est arrêté à Fr. 6'022, TVA comprise. Eu égard aux revenus réali-
sés à compter du mois de février 2018 par le recourant qui est réputé avoir
la charge de son épouse et de leurs deux enfants, il ne saurait être admis
qu’il est revenu à meilleure fortune.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 6'022 francs est allouée à Maître Xavier Oulevey à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :