B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5466/2014
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représentés par (…), SoCH-ACA,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 26 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante) et son fils, B._______, le 17 octobre 2012,
les procès-verbaux des auditions de la recourante des 14 novembre 2012
et 16 octobre 2013,
la décision du 26 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, motifs pris que les déclarations de la recourante ne
réalisaient pas les conditions mises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31) à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse
mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi,
le recours formé le 25 septembre 2014 (date du sceau postal) contre cette
décision, au terme duquel la précitée et son enfant ont conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à la constatation de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi et ont requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 8 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur,
après avoir rappelé que le recours ne pouvait porter que sur les questions
de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, a estimé
d'emblée vouées à l'échec les conclusions de la recourante, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au
23 octobre 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie
des frais de procédure présumés,
le paiement de ce montant dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante a dit avoir été violée en juin 2012 par des
rebelles du mouvement M23 qui avaient attaqué le village où elle s'était
installée, dans le Nord-Kivu, après avoir quitté C._______, emmenant avec
eux son compagnon et ses deux enfants ; qu'à sa sortie d'hôpital, elle aurait
retrouvé son fils grâce au soutien d'un prêtre mais elle n'aurait pas retrouvé
sa fille ni son compagnon ; que le prêtre en question l'aurait ensuite aidée
à se rendre en D._______, dans un camp de réfugié, vu qu'elle aurait exclu
de rentrer à C._______, de crainte de voir le père de sa fille, un individu
violent selon elle, lui reprocher la perte de leur enfant ;
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que le 16 octobre 2012, elle aurait pris un vol à destination de Genève via
E._______,
que, selon l'ODM, les violences alléguées par la recourante n'étaient pas
spécifiquement dirigées contre elle mais avaient visé la localité où elle
résidait et ceux qui y vivaient, un point de vue d'ailleurs étayé par les
propos mêmes de la recourante, selon laquelle d'autres femmes de
l'endroit avaient aussi été violées,
qu'en outre, toujours selon l'ODM, son dossier ne révélait pas d'indices qui
puissent laisser penser que la recourante eut quoi que ce soit à craindre
du père de sa fille en cas de retour à C._______ ; que lors de son audition
sommaire, elle n'avait d'ailleurs pas dit avoir aussi quitté son pays parce
qu'elle aurait craint le père de sa fille, son premier compagnon,
que, dans leur recours, les intéressés soutiennent qu'ils sont des réfugiés
de la violence, qu'à ce titre ils entrent dans le champ de l'art. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) de sorte que la qualité de réfugié, au sens
de l'art. 3 LAsi, doit leur être reconnue et l'asile octroyé,
qu'on ne saurait en outre les renvoyer dans leur pays eu égard à l'insécurité
qui prévaut encore dans le Nord-Kivu et compte tenu de ce qu'ils y ont
vécu,
que sans minimiser la gravité des préjudices subis par les recourants, le
Tribunal doit constater qu'ils s'inscrivent dans un contexte de violences
généralisées dans le Nord-Kivu à l'époque où les rebelles du M23
(aujourd'hui dissous) y semaient la terreur,
que ces violences ont affecté de nombreuses populations du Nord-Kivu,
sans, notamment, distinction de genre,
que le but des rebelles du M23 n'était pas de s'en prendre spécifiquement
à des groupes de la population du Nord-Kivu pour l'un des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi, mais de combattre les Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC) contre lesquelles ces rebelles luttaient
(cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 17 p. 153 consid. 4c
bb),
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qu'on ne peut donc parler, dans le cas de la recourante, d'une persécution
ciblée pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une
protection sur une partie du territoire de son pays d'origine peut être rejetée
si cette personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y
être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle
peut rester dans cette partie du pays (cf. sur la notion de protection interne,
ATAF 2011/51 consid. 8),
qu'en l'occurrence, la recourante pouvait et pourrait toujours se mettre à
l'abri de persécutions en retournant à C._______, où elle vivait avant de
s'installer dans le Nord-Kivu,
que, pour les raisons développées à bon escient par l'ODM dans la
décision dont est recours, les craintes de la recourante d'être victime, à
C._______, de représailles de son premier compagnon ne peuvent être
retenues en l'état,
que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de "raisons
impérieuses" liées aux préjudices subis dans le Nord-Kivu,
qu'en effet, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en
dépit d'un changement de circonstances ou d'une possibilité de refuge
interne dans son pays, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle
qui a fui son pays après y avoir subi d'atroces persécutions et qui réalisait,
au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s; 1999 n° 7 p.
42 ss.),
qu'il a été dit plus haut pour quels motifs la qualité de réfugié ne pouvait
être reconnue à la recourante au moment de son départ du pays,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit par conséquent être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 22 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :