B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5468/2016
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 7 juillet 2015 par le recourant, mineur non
accompagné, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Chiasso,
le rapport du Corps des gardes-frontière du 8 juillet 2015, aux termes
duquel l’intéressé a été intercepté, le 6 juillet 2015, lors d’un contrôle
effectué en gare de Chiasso, sans document d’identité valable, et a
demandé l’asile,
les résultats du 8 juillet 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal du 10 juillet 2015 de l’audition sommaire de l’intéressé,
l’acte du 10 juillet 2015, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité cantonale
compétente l’arrivée d’un requérant d’asile mineur non accompagné,
la décision du 2 septembre 2015 de B._______, instituant une curatelle de
représentation en faveur du recourant,
le procès-verbal de l’audition du 5 août 2016 sur les motifs d’asile,
la décision du 12 août 2016, notifiée le 16 août 2016 à la curatrice, par
laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 septembre 2016 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande
d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 16 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur
a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné Philippe Stern
en qualité de mandataire d’office et invité le SEM à déposer une réponse,
la réponse du 27 septembre 2016 du SEM,
l’ordonnance du 29 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur a invité
le recourant à déposer une réplique ainsi que tout moyen de preuve utile
dont il disposerait jusqu’au 14 octobre 2016,
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le courrier du 25 octobre 2016, également transmis par télécopie du même
jour, par lequel le recourant a fait parvenir au Tribunal l’original de son
certificat de naissance,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé a conclu à l’annulation de
la décision attaquée et au renvoi du dossier au SEM pour complément
d’instruction et prise d’une décision dûment motivée, au motif que l’autorité
inférieure a violé son droit d’être entendu en appliquant à son cas une
nouvelle pratique en matière de départ illégal d’Erythrée, rendant la
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motivation du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié
incompréhensible pour lui,
qu’en d’autres termes, la conclusion purement cassatoire ainsi formulée,
qui ne requiert pas du Tribunal de nouvelle décision au fond, repose sur le
seul grief d’ordre formel qu’est la violation par le SEM de l’obligation de
motiver sa décision quant au départ illégal d’Erythrée,
que la nature formelle du droit d'être entendu, dont l’obligation de motiver
la décision est une composante, impose au Tribunal, selon le recourant, de
constater une violation de ce droit et d'annuler, pour ce motif, la décision
litigieuse et d’inviter le SEM à rendre une nouvelle décision dûment
motivée sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que les critiques du recourant portant sur la nouvelle appréciation par le
SEM des risques engendrés par un départ illégal d’Erythrée en termes de
crainte fondée de persécution appuient ce grief formel,
que l’absence de conclusion en réforme interdit au Tribunal de revoir
l’affaire au fond,
qu’en effet, si l'art. 61 al. 1 PA donne la préséance à la réforme, celle-ci
présuppose toutefois qu’une conclusion soit prise en ce sens, ou à tout le
moins qu’une conclusion au fond ressorte clairement de la motivation du
recours, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. mutatis mutandis,
ATF 134 III 379 consid. 1.4.1 et arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du
22 juillet 2010 consid. 2 [non publié in ATF 136 V 339] et 8C_1046/2009 du
25 février 2010 consid. 1),
que, sur le plan formel, force est de constater que la décision attaquée
comporte une motivation par laquelle le SEM explicite clairement les
raisons pour lesquelles il estime, sur la base d’une nouvelle analyse de la
situation en Erythrée modifiant la pratique antérieure, que le départ illégal
d’Erythrée n’engendre pas pour le recourant de crainte objectivement
fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi et n’est dès lors pas pertinent
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, même si la décision attaquée comprend une appréciation des faits qui
repose sur une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, basée sur un
examen récent et plus approfondi (puisque le SEM renvoie à un document
Focus Erythrée, du 22 juin 2016, publié sur son site Internet), l'intéressé a
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pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause,
que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, que la motivation
présentée par le SEM soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.2.1),
que le fait que la critique de la décision attaquée relative à l’absence de
motivation (qui relève du grief formel invoqué) pourrait éventuellement être
également interprétée comme une critique supplémentaire portant sur une
motivation erronée demeure sans effet,
qu’en réalité, le recourant, défendu par un mandataire professionnel, s’est
borné à invoquer une violation par le SEM de l’obligation de motiver sa
décision en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et à
conclure en conséquence à la cassation de la décision sur ce point,
qu’enfin, il ne prétend pas que l’affaire ait été instruite de manière
incomplète ni ne demande l’administration de preuves complémentaires
nommément désignées, mais se borne comme déjà dit, à invoquer une
violation du droit d’être entendu,
que, par conséquent, une cassation de la décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié en vue du prononcé d’une nouvelle
décision, voire d’une instruction complémentaire par le SEM, n’entre pas
en considération,
qu’au vu de ce qui précède, la conclusion purement cassatoire prise par le
recourant doit être rejetée,
qu’en principe, l’autorité de recours ne procède pas spontanément à des
constatations de fait complémentaires ou n’examine d’autres points de
droit que ceux invoqués dans le recours, à moins que des indices
correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
qu’en l’espèce, force est de constater que, dans la décision du SEM, la
minorité du recourant – qui n’a pas été remise en cause – n’a pas été prise
en compte dans l’examen du caractère licite de l’exécution du renvoi, en
contradiction avec la loi et la jurisprudence,
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qu’en effet, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible,
qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que l’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
qu’ainsi, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi
(cf. également art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]), ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi),
qu’aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un
étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera
remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil
pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
que cette disposition reprend, avec quelques modifications
rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du
24.12.2008, ci-après : directive sur le retour ; voir aussi l'échange de notes
du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042),
que cette norme, qui intègre dans le droit national un engagement de la
Suisse sur le plan international (développement de l’acquis de Schengen),
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correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en
vigueur, rendue par l’ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi, mais demeurant
encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d’examiner,
lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non
accompagné, la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par
les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution
spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire,
qu’il est à cet égard insuffisant de constater purement et simplement la
présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou
d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures,
qu’en somme, il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de
savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial,
respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 no 13 consid. 5e/bb),
que l’intéressé doit être traité comme un mineur non accompagné jusqu'à
la date de sa majorité, peu importe qu'il l'atteigne prochainement,
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’avant
son départ, il vivait avec ses parents, ses deux sœurs et ses quatre frères
au domicile familial, dans le village C._______ ou D._______ (à proximité
de E._______),
que, certes, il n'a pas prétendu que ses parents ne seraient pas capables
ou refuseraient de le prendre en charge à son retour en Erythrée,
qu'il n'en demeure pas moins que le SEM ne l’a pas suffisamment
questionné,
que le SEM ne pouvait pas se borner à présumer que l’intéressé était en
mesure de retourner au domicile familial en Erythrée, mais devait
l’interroger de manière plus ample, en particulier sur la manière de joindre
téléphoniquement ses parents et sur leur situation socio-économique, voire
entreprendre d’autres mesures d’instruction afin de vérifier s’il pouvait
effectivement, à son retour, être pris en charge de manière adéquate par
ses parents ou d'autres proches, ou, à défaut, par un tuteur ou une
structure d'accueil adéquate, en l'avertissant des conséquences d’un refus
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de collaborer, relatives à l'appréciation de la vraisemblance de la possibilité
de sa prise en charge adéquate en Erythrée,
qu’ainsi, des mesures d'instruction complémentaires s’imposent,
qu’il est rappelé au recourant qu’il a l'obligation de produire tous
renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires,
mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi),
qu'il conviendra ensuite pour le SEM d'adresser éventuellement à
l'Ambassade de Suisse en Erythrée une demande de renseignements
concernant les possibilités de vérification sur place quant à une
réintégration effective du recourant dans son milieu familial, ou, dans la
négative, s'il peut d'une autre manière être pris en charge,
que les mesures d'instruction précitées dépassant l'ampleur de celles
incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours en matière
d'exécution du renvoi et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée
pour constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision sur ces
points (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, pour le surplus, le recours est rejeté,
que la demande d'assistance judiciaire ayant été admise par décision
incidente du 16 septembre 2016, il doit être renoncé à la perception de frais
de procédure,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et les références citées),
qu'en l'espèce, devant être considéré comme ayant obtenu partiellement
gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont fixés à 220
francs, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), à la charge du SEM,
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que Philippe Stern ayant été désigné mandataire d’office, il sied de lui
allouer une indemnité à titre de frais et honoraires partiels pour ce qui a
trait aux conclusions du recours qui doivent être rejetées (cf. art. 110a al.
1 let. a et al. 3 LAsi et art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF,
applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF),
qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
que dans le cas présent, il se justifie de verser au recourant, pour ses frais
de représentation par un juriste non-avocat, une indemnité de 220 francs
(soit une heure et demi de travail au tarif horaire de 140 francs, plus les
frais) à titre de frais et honoraires partiels, à la charge du Tribunal,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (points 1 à 3 du dispositif
de la décision du 12 août 2016).
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 12 août 2016 sont annulés
et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM est invité à verser au recourant le montant de 220 francs à titre de
dépens.
6.
Le Tribunal versera 220 francs pour les honoraires et débours du
mandataire d’office.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :