Cour V
E-5471/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 27 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5471/2010
Faits :
A.
Le 15 juin 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
Le même jour, elle a demandé et obtenu d'être logée dans un appar-
tement privé à (...), auprès de C._______ qu'elle présente comme
étant sa tante (ci-après : sa tante).
B.
Entendue les 7, 15 et 30 juillet 2010, elle a déclaré souhaiter vivre
dans le même canton que sa cousine, D._______, avec qui elle a fui
l'Erythrée. A (...), elle ne bénéficierait en outre actuellement d'aucune
prise en charge pendant la journée (07.00 – 17.00 heures) et aurait
été laissée sous la seule surveillance d'un de ses cousins pendant les
vacances de sa tante. Elle souhaiterait dès lors être attribuée, comme
sa cousine, dans un foyer à (...).
C.
Le 30 juillet 2010, l'ODM a informé l'intéressée qu'elle était attribuée
au canton de (...) et qu'elle devait s'y rendre dans les meilleurs délais
mais au plus tard le 2 août 2010.
A cette occasion, l'office fédéral lui a remis un document standardisé
portant la date du 27 juillet 2010.
D.
Le 30 juillet 2010, l'intéressée a recouru contre décision, dont elle de-
mande l'annulation.
E.
Le 2 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a octroyé des mesures
préprovisionnelles autorisant la recourante à attendre provisoirement
dans le canton de (...) l'issue de la procédure.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si néces-
saires, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au
cours d'une procédure d'asile constituent des décisions incidentes, qui
ne mettent pas fin à la procédure. Conformément à l'art. 27 al. 3 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), de telles décisions ne
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédé-
ral que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, ATAF 2008/47 consid. 1.3).
1.2 En l'occurrence, la recourante, qui réside auprès de sa tante de-
puis son arrivée en Suisse, affirme disposer d'un cercle familial élargi
à (...) (tante et cousins). Par conséquent, la voie du recours pour les
griefs précités est ouverte. La question de savoir si la recourante
remplit les conditions d'un regroupement familial relèvent par contre
du fond et non de la recevabilité de la présente procédure d'attribution
cantonale.
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021])
et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est rece -
vable.
2.
Dans le cas présent, la recourante soutient, tout d'abord, que sa
confiance aurait été déçue en raison de l'autorisation délivrée le
15 juin 2010 de loger chez sa tante. A son avis, elle pouvait escompter
sur cette base y résider jusqu'au terme de la procédure. Le Tribunal ne
voit toutefois pas en quoi elle pourrait tirer de l'octroi de cette auto-
risation des assurances quant à l'issue de la procédure de répartition
cantonale. Il lui a d'ailleurs été clairement indiqué que cette mesure
était provisoire et qu'il était « possible » qu'elle soit attribuée dans un
autre canton que celui désiré (cf. pièce A10/1).
Au reste, elle a affirmé le 30 juillet 2010 qu'elle ne souhaitait pas re -
tourner au domicile de sa tante, où elle ne bénéficiait selon ses dires
pas de l'encadrement nécessaire.
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3.
3.1 La recourante se plaint ensuite de la pesée d'intérêt effectuée par
l'ODM. A son avis, sa volonté de vivre auprès des membres de sa fa-
mille dans le canton de (...) n'aurait pas du tout été prise en compte
dans la décision attaquée. Elle invoque ainsi, avec toute la précision
requise d'un justiciable qui soulève un moyen manifestement bien
fondé, une violation de son droit d'être entendu (cf. ATAF 2009/54
consid. 2).
3.2 En l'espèce, la décision incidente attaquée est limitée à son pro-
noncé ; elle ne contient pas le début d'une motivation. Il est dès lors
impossible de déterminer dans quelle mesure l'office fédéral a effectué
une pesée des intérêts légitimes en présence et sur quelle base
il s'est fondé pour attribuer l'intéressée au canton de (...). En par -
ticulier, on ignore si la cousine de l'intéressée a également été attri -
buée dans ce canton ou si l'ODM a retenu que le logement de sa tante
était inapproprié. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que
l'omission de motiver la décision entreprise constitue une violation du
droit d'être entendu de la recourante (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.3).
Il n'y a en outre pas lieu de guérir cette omission au stade du recours
et cela d'autant moins que l'ODM avait clairement assuré à l'intéressée
qu'elle aurait droit à une « décision motivée » si elle devait ne pas être
attribuée au canton de (...) (cf. pièce A10/1).
3.3 En conséquence, le recours doit être admis pour ce seul motif
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève
la procédure et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision.
4.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a
al. 2 LAsi).
5.
Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). L'office fédéral versera à
la recourante, conformément à la note de frais produite, une indemnité
ex aequo et bono de Fr. 400.- pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision incidente de
répartition intercantonale du 27 juillet 2010 est annulée, le dossier
étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément
aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 400.- à titre de dépens
pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM,
ainsi qu'aux cantons de (...) et (...).
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :
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