B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-547/2019
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
10 août 2016,
les procès-verbaux de ses auditions du 16 août 2016 et du 13 dé-
cembre 2017,
la décision du 27 décembre 2018, notifiée le 31 décembre suivant, par la-
quelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a
rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 30 janvier 2019, auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, à l’octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire, deman-
dant à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure et à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi
[RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a exposé être d'ethnie tamoule et provenir du
district de B._______, où il travaillait principalement comme mécanicien
sur voitures,
qu'il a allégué qu'en 2007, son cousin avait été tué et son frère avait dis-
paru,
qu'il aurait été ensuite interpellé et interrogé, des inconnus (appartenant
peut-être à l’Eelam People’s Democratic Party [ci-après : EPDP]) se ren-
dant souvent à son domicile et sur son lieu de travail pour ce faire,
qu'il aurait été questionné sur la disparition de son frère et sur des armes
qui auraient été cachées par son cousin, peut-être membre des Liberation
Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), avant son décès,
qu'étant sympathisant du parti « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA)
ou, selon les versions, ayant simplement aidé ce parti, il aurait en outre eu
des ennuis avec des partisans de formations politiques opposées,
qu'en définitive, il aurait quitté son pays, légalement, avec son passeport,
depuis l'aéroport de Colombo, "parce qu'il ne pouvait plus vivre tranquille-
ment dans son village, à cause de ces inconnus qui venaient souvent et
l'importunaient",
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que, dans sa décision, le SEM a estimé que les allégations du recourant,
contradictoires sur des points essentiels de la demande d'asile, étaient in-
vraisemblables et non pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il a relevé que l'intéressé s'était contredit sur les raisons de ses interro-
gatoires, ne parlant en première audition que de son cousin, sans même
mentionner son frère, et citant en deuxième audition principalement son
frère,
que le recourant se serait également aussi substantiellement contredit sur
le nombre d'interrogatoires subis, sur la langue parlée par les inconnus
l'interpelant et sur les circonstances de la mort de son cousin,
qu'il aurait encore tenu des propos divergents sur ses prétendues activités
politiques, affirmant d'abord avoir été sympathisant du TNA et avoir parti-
cipé à des actes de propagande, pour indiquer ensuite s'être limité à prêter
un véhicule au parti,
que le SEM a considéré aussi que le récit du recourant était imprécis,
vague et dépourvu de détails significatifs d'un vécu, en particulier sur les
prétendus "persécuteurs",
qu'il a estimé non crédible qu'il ait été "importuné" sur une durée aussi
longue que celle alléguée, pour des faits remontant à une période où il était
enfant,
que rien ne démontrait par ailleurs qu'il n'aurait pas pu obtenir une protec-
tion s'il l'avait requise de la part de la police,
que le SEM a enfin considéré que les activités déployées en Suisse par
l'intéressé – il aurait participé à deux fêtes des anciens combattants – ne
permettaient pas de retenir qu'il avait été identifié par les autorités comme
une personne leur étant hostile,
que, dans son recours, l’intéressé expose une fois de plus les faits, se rap-
portant à l'une ou l'autre des versions déjà avancées,
qu'il affirme que, depuis son départ du Sri Lanka, des inconnus à sa re-
cherche continuent à se rendre à son domicile et sur son lieu de travail,
qu'il allègue aussi poursuivre ses activités en Suisse pour la cause ta-
moule, ayant notamment participé à deux manifestations, à C._______ et
à D._______,
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qu'il dit enfin consulter un médecin en raison de problèmes de dos et de
tachycardie,
que le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les propos de l'intéressé
sont manifestement invraisemblables,
qu'il renvoie sur ce point à la décision contestée, dont la motivation est
suffisamment claire et explicite,
qu'il se limite ici à relever l'indigence crasse des allégations de l'intéressé,
celui-ci ne sachant quasiment rien du TNA, de l'EPDP, des inconnus à sa
poursuite (depuis plus de dix ans) et, en définitive, des menaces planant
sur lui,
qu'il est difficilement imaginable qu'après de nombreux interrogatoires, le
recourant n'ait pas de réelles informations à fournir à leur sujet,
qu'ayant quitté son pays au vu et au su des autorités, il n'était de toute
évidence aucunement personnellement visé par elles,
que dans son recours, il n'étaye nullement ses affirmations et n'apporte
pas d'explications aux invraisemblances constatées,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable, au
sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée de per-
sécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44
in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée,
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qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contra-
rio),
qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009,
le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15
juillet 2016 consid. 13),
que,dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a pro-
cédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24 et
a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la
province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions (cf. consid.
13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la
province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un ré-
seau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir
couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les autres ré-
gions du pays,
que le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du
Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, où
l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, sous réserve notam-
ment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la cou-
verture des besoins élémentaires, les personnes risquant l'isolement social
et l'extrême pauvreté ne pouvant être renvoyées,
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qu’en l’occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a relevé, en subs-
tance, comme critères individuels favorables à la réinsertion du recourant
à E._______ (district de B._______), que celui-ci y avait longuement vécu,
qu’il y disposait d’un réseau familial, qu’il était jeune, en bonne santé et au
bénéficie d’une expérience professionnelle,
que cette appréciation du SEM est partagée par le Tribunal, la simple allé-
gation, au stade du recours, selon laquelle l'intéressé consulterait un mé-
decin pour des problèmes de dos et de tachycardie, n'y changeant rien,
que, partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEI a contrario),
qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario),
le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision atta-
quée être confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet,
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :