B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5472/2016
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 juin 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 16 juin 2016,
la décision du 30 août 2016, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers l’Espagne, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 9 septembre 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision,
la demande de dispense du paiement d’une avance de frais dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 septembre 2016,
le certificat médical daté du 13 septembre 2016, produit sous forme de
copie par l’intéressé, le 19 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le
demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations
de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un
visa Schengen de la part des autorités espagnoles, valable du (…) au (…)
juin 2016,
qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection
internationale du recourant, ledit visa était donc en cours de validité,
que, le 8 juillet 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 29 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la
demande d'asile du recourant,
que, dans son recours, celui-ci conteste toutefois cette compétence,
qu’il renvoie à ses déclarations durant son audition du 16 juin 2016, selon
lesquelles il aimait beaucoup la Suisse et désirait y être soigné ; qu’il
souhaitait également travailler dans ce pays, car il avait entendu dire que
les salaires y sont élevés, et qu’il préférait retourner dans son pays
d’origine, l’Ukraine, plutôt que de devoir retourner en Espagne,
que ces arguments ne sont cependant pas pertinents en l’espèce,
qu'en effet, comme déjà précisé ci-avant, le règlement Dublin III prévoit
expressément que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de
validité, l'Etat membre qui l'a délivré (en l’occurrence, l’Espagne) est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale
(cf. art. 12 par. 2 dudit règlement),
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que le fait, pour le demandeur, d’avoir seulement transité par l'Etat qui a
délivré le visa, sans avoir eu l’intention d’y déposer une demande d’asile,
n'est donc pas déterminant,
qu’il en va de même des arguments du recourant relatifs à son souhait de
travailler en Suisse, étant précisé que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du
10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ;
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au demeurant, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’art. 12 du
règlement Dublin III est une disposition technique ne conférant pas en soi
de droit subjectif aux requérants, et partant n’est pas self-executing
(cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 et réf. cit.),
que la compétence de l’Espagne pour traiter de la demande d’asile du
recourant est ainsi donnée,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la
CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, par ailleurs, l’Espagne est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
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personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l’Espagne respecte,
notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence
de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure
de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à
cette disposition,
qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il souffre de
problèmes de santé qui n’auraient pas été suffisamment pris au sérieux par
le SEM dans la décision attaquée ; qu’il demande un délai raisonnable pour
la production de rapports médicaux,
qu’il allègue également ne pas avoir été pris en charge médicalement en
Espagne, ajoutant que les conditions de vie dans ce pays seraient
« catastrophiques »,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, le Tribunal
rappelle que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de
circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social,
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
que, certes, lors de son audition du 16 juin 2016, l’intéressé a fait état de
douleurs aux organes génitaux et à la colonne vertébrale et que parfois sa
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jambe droite fonctionnait et parfois pas (cf. procès-verbal [pv] d’audition,
pt 8.02 p. 8)
qu’il a précisé qu’il ne prenait aucun traitement pour ces affections, qu’il
s’était rendu dans un hôpital en Suisse et que les médecins lui avaient
expliqué qu’il serait opéré après l’exécution de son transfert (cf. idem,
pt 8.02 p. 9 s.),
qu’en date du 19 septembre 2016, l’intéressé a produit le copie d’un
certificat médical le concernant, établi par le Dr B._______, le
13 septembre 2016,
que, dans le cadre de son anamnèse, le médecin de l’intéressé précise
que ce dernier a été reconnu invalide en Ukraine, suite à un traumatisme
de la colonne lombaire en 1995, et qu’il en garde pour séquelle une boiterie
de la jambe droite ; qu’il précise également que fin juillet 2016, l’intéressé
a bénéficié d’un traitement antibiotique en raison d’une sinusite et d’une
pharyngo-trachéite, avec une évolution favorable,
que ledit certificat médical ne démontre aucunement que le recourant ne
serait pas en mesure de voyager, ni que ses problèmes de santé seraient
d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement le commencement
ou la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en
deviendrait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que la nécessité de soins en l'espèce, d'ailleurs non abordée par le
certificat produit, qu'elle soit avérée ou non, ne constitue pas en soi un
motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause
de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'incapacité de voyager n'est en définitive pas non plus alléguée,
qu’en tout état de cause, le suivi médical dont aurait besoin l'intéressé
pourra, à n'en pas douter, être poursuivi en Espagne, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
que, liée par la directive Accueil, l’Espagne doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise
en charge médicale adéquate du recourant,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer, comme requis dans le
recours, un délai au recourant pour déposer d’autres rapports médicaux
(cf. art. 33 al. 1 PA),
que le recourant n'a pas non plus établi que ses conditions d'existence en
Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que ses déclarations relatives aux conditions de vie « catastrophiques » en
Espagne et à l’absence de soins dans ce pays ne reposent sur aucun
commencement de preuve,
que, lors de son audition du 16 juin 2016, l’intéressé a déclaré qu’il n’était
demeuré qu’un ou deux jours en Espagne, à C._______, et qu’il s’était
rendu dans ce pays pour un séjour à la mer, afin d’améliorer sa santé
(cf. pv d’audition, pt 5.01 p. 6 s.),
qu’en tout état de cause, le recourant n'ayant pas déposé de demande
d'asile dans cet Etat, il n'a pas donné la possibilité aux autorités
espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un
éventuel soutien,
qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à
présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux
instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa
demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées,
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que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Espagne, rien n'indique
qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités espagnoles ne réagiraient pas de manière appropriée,
qu'il n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un
risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par cette directive,
que sa référence, dans son recours, à l'arrêt de la CourEDH Tarakhel
contre Suisse du 4 novembre 2014 no 29217/12, relatif à l'Italie, est sans
pertinence,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'au demeurant, si à son retour en Espagne, le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne ne heurte
aucun engagement de droit international de la Suisse et s'avère licite,
qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du
recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
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al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la dispense de l’avance de frais
(cf. art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig