B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5472/2018
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Emel Mulakhel,
Caritas Suisse, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 septembre 2018.
E-5472/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 6 mai 2018, A._______ (ci-après : le recourant) s’est présenté au
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe et y a déposé une
demande d'asile.
Le même jour, il a été affecté, de manière aléatoire, au Centre de
procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le
cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les
phases de test (OTest, RS 142.318.1).
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation,
le 9 mai 2018, de la banque de données de l'unité centrale du système
européen «Eurodac», que le recourant avait déjà été enregistré comme
demandeur de protection en Bulgarie, le 31 janvier 2017, ainsi qu’en
France, en dates du 31 août 2017 et des 22 janvier, 27 février et 28 mars
2018.
Le SEM a adressé, le 9 mai 2018, une demande de reprise en charge à
l’unité Dublin française, en indiquant le périple que l’intéressé disait avoir
effectué depuis son pays d’origine (Afghanistan – Iran – Turquie –
Bulgarie – Turquie – Grèce – Italie – France – Suisse). Il a observé que
rien ne prouvait qu’il ait quitté l’espace Dublin après son séjour en
Bulgarie.
B.
L’intéressé a été entendu, le 14 mai 2018, au Centre fédéral de Boudry,
sur ses données personnelles.
C.
Le 18 mai 2018, le SEM l’a entendu plus spécifiquement sur la question
d’un éventuel transfert dans un autre pays, potentiellement responsable
pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(ci-après : règlement Dublin III). Le représentant du recourant, mandaté
le 11 mai 2018, a également assisté à cet entretien. Selon le compte
rendu de cette audition, le recourant a déclaré avoir quitté l’Afghanistan
au mois de mars 2016, avoir gagné la Turquie, puis la Bulgarie – où il
n’aurait pas déposé une demande d’asile de son plein gré, mais aurait
E-5472/2018
Page 3
été contraint de donner ses empreintes digitales – et être, de là, retourné
en Turquie, puis avoir transité par la Grèce, l’Italie et la France avant
d’arriver en Suisse. Concernant les motifs qui pourraient s’opposer à son
transfert en Bulgarie, le procès-verbal mentionne : « Vous indiquez que
durant les sept mois passés en Bulgarie vous avez vécu l’enfer. La police
vous a agressé physiquement et maltraité. Suite à un accrochage entre
ressortissants afghans, vous avez été emprisonné. Un délégué de
l’ambassade afghane en Bulgarie est venu vous dire, ainsi qu’à de
nombreux autres ressortissants afghans, que vous aviez le choix entre
rester en prison durant cinq ans ou retourner en Afghanistan. 300 Afghans
ayant participé à cet accrochage ont été renvoyés en Afghanistan.
70 autres y sont retournés volontairement, par peur de passer cinq ans
en prison ».
D.
Le 22 mai 2018, le SEM a reçu une réponse négative de l’autorité
française concernant la reprise en charge de l’intéressé. Celle-ci a
mentionné que la Bulgarie était l’Etat responsable pour l’examen de la
demande de protection de ce dernier, que cet Etat avait déjà accepté, le
30 octobre 2017, de le reprendre en charge et que le recours de
l’intéressé contre la décision de le transférer en Bulgarie avait été rejeté
le 29 novembre 2017. Elle a encore précisé que celui-ci avait, par la suite,
pris la fuite, de sorte que le délai de transfert avait été prolongé.
Le même jour, le SEM a adressé à l’autorité bulgare compétente une
demande de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III. Il a mentionné que, selon la réponse des autorités
françaises, la Bulgarie avait accepté la reprise en charge, le 31 octobre
2017, et qu’il n’y avait aucune preuve que l’intéressé ait, depuis lors,
quitté le territoire des Etats membres.
Le 24 mai 2018, la Bulgarie a accepté la reprise en charge de l’intéressé,
sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III.
E.
Le 29 mai 2018, le SEM a soumis au représentant du recourant un projet
de décision, par laquelle il refusait d’entrer en matière sur la demande
d’asile de ce dernier et prononçait son transfert en Bulgarie.
F.
Le 30 mai 2018, le représentant de l’intéressé a communiqué au SEM
son avis sur le projet de décision. Il a notamment soutenu, en se basant
E-5472/2018
Page 4
sur plusieurs rapports d’observateurs de terrain concernant les conditions
d’accueil et d’accès à la procédure d’asile en Bulgarie, que le transfert de
l’intéressé ne respectait pas les obligations de la Suisse relevant du droit
international, notamment les art. 3 et 14 CEDH. Il a souligné que
l’intéressé avait déclaré avoir été personnellement maltraité dans les
centres de détention bulgares. Il a, par ailleurs, relevé qu’il ressortait des
documents cités que la Bulgarie refusait tout type de protection à
pratiquement tous les ressortissants de certains Etats, notamment à
98,5% des requérants afghans et que le transfert de l’intéressé était ainsi
contraire au principe de non-refoulement. Sur ce point, il a allégué que
l’intéressé serait exposé, en cas de retour en Afghanistan, aux
représailles de certains Talibans, proches de sa famille, qui avaient déjà
tué son père et son frère.
G.
Par décision du 31 mai 2018, remise le même jour au représentant de
l’intéressé, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, a
prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours. Il a, notamment, retenu qu’il n’y avait pas de manquements
systémiques dans la procédure d’asile bulgare, que la demande d’asile
de l’intéressé y avait été « vraisemblablement examinée et rejetée » et
qu’il n’y avait pas d’indice permettant de conclure que son transfert serait
illicite. Il a relevé que l’intéressé se basait sur des rapports de portée
générale, mais que ses propres déclarations n’étaient nullement étayées
et que, s’il estimait que ses droits fondamentaux avaient été violés, il lui
appartenait d’agir utilement auprès des autorités bulgares compétentes,
voire auprès d’une juridiction européenne. S’agissant enfin de la
détention alléguée suite à l’accrochage entre Afghans, il a considéré que
ses versions divergeaient concernant les motifs de sa mise en détention,
que celle-ci semblait avoir fait suite à un délit de droit commun et que rien
n’indiquait que cette détention était illégale, la Bulgarie étant libre de
mettre les personnes en détention conformément au droit national et au
droit international en vigueur ; il a relevé au surplus qu’il appartenait à
l’intéressé de déposer un recours auprès de l’instance compétente
bulgare.
H.
Le 7 juin 2018, l’intéressé a recouru contre cette décision. Il a conclu à
l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, en réitérant pour
E-5472/2018
Page 5
l’essentiel les arguments de sa prise de position du 30 mai 2018. Par
ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle.
Dans un courrier du 8 juin 2018, il a étayé ses conclusions en se référant
à une prise de position du 6 juillet 2017, par laquelle la Commission
européenne, plus précisément la « Directorate General Home Affairs », a
exprimé ses plus vives inquiétudes quant à la manière dont la Bulgarie
traiterait les demandes d’asile des requérants afghans. Il a aussi renvoyé
à un arrêt du Conseil des contentieux des étrangers belge. Il a fait valoir
qu’il y avait lieu de retenir l’existence de défaillances systémiques dans
le système d’asile bulgare, spécialement concernant les demandes
d’asile déposées par des Afghans.
I.
Par décision incidente du 12 juin 2018, la juge instructrice a accordé l'effet
suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle
du recourant. L’octroi de l’effet suspensif a été communiqué par le SEM
à l’unité Dublin bulgare.
J.
Par courrier du 14 juin 2018 (date du sceau postal), le représentant du
recourant a produit, à titre de moyens de preuve, des copies de courriels
échangés avec une collaboratrice du « Bulgarian Helsinki Comittee » (ci-
après : BHC), concernant le recourant. Il en ressortait que, selon les
recherches faites par l’intermédiaire de cet organisme, la demande du
recourant en Bulgarie avait été rejetée « in absentia » et qu’en cas de
transfert dans ce pays, une nouvelle requête de sa part serait considérée
comme une « subsequent application », dans le cadre de laquelle il ne
pourrait faire valoir que des motifs postérieurs à la clôture de sa
précédente procédure d’asile. Le recourant a affirmé que, durant son long
séjour en Bulgarie, principalement en prison, il n’avait jamais été entendu
sur les motifs de son départ d’Afghanistan.
K.
Par arrêt E-3356/2018 du 27 juin 2018, le Tribunal a annulé la décision
du SEM, du 31 mai 2018, pour établissement incomplet de l’état de fait
déterminant. Il est arrivé à la conclusion qu’il n’était pas possible, en l’état
du dossier, de trancher la question de savoir si l’exécution du transfert de
l’intéressé respectait le principe de non-refoulement. En effet, compte
tenu des rapports existant sur la situation des requérants d’asile en
Bulgarie et en particulier des problèmes concernant la procédure, et vu
E-5472/2018
Page 6
l’information transmise par le BHC, il n’était pas en l’état établi que la
demande de l’intéressé avait été dûment examinée sur le fond par les
autorités bulgares. Le Tribunal a renvoyé la cause au SEM. Il a indiqué
que celui-ci devrait en particulier réentendre l’intéressé sur les
circonstances de son séjour en Bulgarie, les motifs d’asile qu’il y avait fait
valoir, le déroulement de sa procédure dans ce pays et l’issue de cette
dernière. Il a aussi relevé que le SEM devrait, le cas échéant, exiger de
l’intéressé le dépôt de moyens de preuve concernant sa procédure en
Bulgarie, voire mener d’autres mesures d’investigation à ce sujet avant
de rendre une nouvelle décision, dûment motivée.
L.
Le 26 juillet 2018, le SEM a requis des autorités bulgares, par
l’intermédiaire de la représentation suisse dans ce pays, des informations
complémentaires au sujet de l’intéressé, à savoir si elles avaient statué
matériellement sur sa demande, s’il avait été entendu et s’il lui serait, le
cas échéant, possible de déposer, une fois en Bulgarie, une demande
ultérieure conformément à la directive européenne sur la procédure. Il a
également sollicité de sa part des informations plus générales sur la
procédure d’asile dans ce pays, à savoir dans quel cas une demande
subséquente était possible et si l’audition sur les motifs était une condition
requise pour une décision matérielle sur l’asile.
M.
L’autorité bulgare a répondu en date du 3 août 2018.
N.
Le SEM a convoqué le recourant pour un nouvel entretien, le 4 septembre
2018, en présence de son mandataire. La discussion a eu lieu à cette
date sous forme d’entretien téléphonique avec la collaboration d’un
interprète. A cette occasion, le recourant a déclaré, notamment, être
arrivé en Bulgarie en 2016, à une date inconnue. La même nuit, il aurait
tenté de traverser la frontière avec la Serbie ; interpellé, il aurait été remis
aux autorités bulgares. Ses empreintes auraient été relevées, puis il
aurait été entendu sur son voyage depuis l’Afghanistan et sur le passeur
auquel il avait eu recours. Il aurait ensuite été détenu durant six mois dans
une prison. Il aurait reçu la visite d’un représentant de l’ambassade
d’Afghanistan, qui lui aurait dit que, s’il refusait de retourner dans son
pays d’origine, il pourrait rester jusqu’à cinq ans en prison en Bulgarie. Il
n’aurait pas accepté de rentrer. Finalement, il aurait été libéré en 2017 et
envoyé à Sofia, où ses empreintes auraient à nouveau été relevées et où
il aurait, à nouveau, été entendu sur son voyage ainsi que sur la personne
E-5472/2018
Page 7
du passeur. Placé, par la suite, dans un camp, il aurait rencontré des
difficultés, parce qu’il ne respectait pas les horaires de rentrée, aurait de
ce fait parfois passé la nuit au poste de police, où il aurait été en butte à
des comportements hostiles des agents, voire maltraité. C’est ce qui
l’aurait décidé à quitter ce pays. Il serait alors allé en Turquie, puis serait
revenu en Europe par un autre chemin. Il a affirmé n’avoir jamais eu
l’occasion d’exposer ses motifs d’asile en Bulgarie, où il n’aurait été
entendu, les deux fois, que sur son voyage et sur le passeur. La
communication aurait, en outre, été difficile car il n’y aurait pas eu
d’interprète et l’entretien aurait eu lieu avec l’aide d’un compatriote dont
la langue était le dari, alors que lui-même s’exprimait en pachtou et qui
aurait traduit ses propos en anglais. L’intéressé a déclaré n’avoir pas reçu
de décision en Bulgarie, n’avoir pas bénéficié d’aide juridique et n’avoir
pas eu affaire aux autorités, si ce n’est aux responsables du camp où il
était logé.
Lors de cet entretien, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il avait demandé
des informations aux autorités bulgares. Il l’a informé que celles-ci lui
avaient indiqué qu’il avait été entendu sur ses motifs d’asile en date du
13 février 2017, qu’après examen de ses motifs et des moyens de preuve
fournis, elles avaient statué négativement sur sa demande, et enfin
qu’aucun recours n’avait été déposé contre cette décision. Invité à se
déterminer, le recourant a déclaré que ces informations ne
correspondaient pas à la réalité. Il a réaffirmé qu’il n’avait pas été entendu
sur ses motifs d’asile en Bulgarie et qu’il n’avait pas reçu de décision sur
sa demande d’asile, et a soutenu qu’il y avait lieu d’exiger des autorités
bulgares la copie du procès-verbal de son audition.
Au terme de l’entretien, le représentant juridique a dit regretter que les
déclarations du recourant soient résumées.
O.
Le 12 septembre 2018, le SEM a soumis au représentant du recourant
un projet de décision, par laquelle il refusait d’entrer en matière sur la
demande d’asile de ce dernier et prononçait son transfert en Bulgarie.
P.
Le 14 septembre 2018, le représentant juridique de l’intéressé a
communiqué au SEM son avis sur le projet de décision. En substance, il
a considéré que les informations obtenues ne permettaient pas d’affirmer
que l’intéressé avait été dûment entendu sur ses motifs d’asile en
Bulgarie, ni qu’il pourrait faire valoir ses motifs par le biais d’une nouvelle
E-5472/2018
Page 8
procédure dans ce pays. Il a ainsi fait valoir un risque réel qu’il soit refoulé
en Afghanistan et a argué que le projet de décision n’était pas conforme
au principe de non-refoulement.
Q.
Par décision du 14 septembre 2018, notifiée le 17 septembre suivant, le
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, a prononcé son
transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
R.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 24 septembre 2018
(date du sceau postal). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM, en réitérant pour l’essentiel les arguments de sa prise de
position du 14 septembre 2018. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet
suspensif, ainsi que la dispense de l’avance et des frais de procédure.
S.
Le 26 septembre 2018, l’exécution du transfert de l’intéressé a été
provisoirement suspendue sur la base de l’art. 56 PA.
T.
Par décision incidente du 1er octobre 2018, la juge instructrice a octroyé
l’effet suspensif au recours et admis la demande de dispense des frais de
procédure.
U.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
sa réponse succincte du 3 octobre 2018, transmise pour information au
recourant.
V.
Le 9 octobre 2018, le SEM a affecté l’intéressé à son canton d’attribution.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
E-5472/2018
Page 9
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la présente
procédure est soumise à la LAsi (RS 142.31) dans sa teneur antérieure
au 1er mars 2019 (ci-après aLAsi),
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1
PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 aLAsi).
1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
2.
2.1 Selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée,
le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de
cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure
de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une
demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E-5472/2018
Page 10
2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 –, en particulier, le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), comme le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III).
2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
3.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont notamment
révélé que le recourant avait été enregistré en tant que demandeur de
protection en Bulgarie, le 31 janvier 2017. En date du 22 mai 2018, le
SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes une requête aux fins
de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III. Les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre
en charge l'intéressé, le 24 mai 2018, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d
E-5472/2018
Page 11
du règlement Dublin III. Ce faisant, les autorités bulgares ont reconnu
également leur responsabilité pour renvoyer l’intéressé, si aucune
protection provisoire ne lui a été accordée. Il sied en effet de relever que
les obligations prévues à l’article 18 par. 1 point d cessent lorsque l’Etat
membre responsable peut établir que la personne concernée a quitté
pendant une durée d’au moins trois mois le territoire des Etats membres
en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement
délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande (cf. art. 19 par. 2
du règlement Dublin III). L’acceptation des autorités bulgares permet ainsi
de présumer que celles-ci ne disposent pas d’indice selon lesquels le
recourant se serait rendu en Turquie et serait demeuré trois mois au
moins hors de l’espace Dublin après avoir quitté la Bulgarie.
4.
4.1 Il n’y a pas lieu de retenir qu’il existe, en Bulgarie, des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et l’accueil des requérants, qui
justifient l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. par
exemple arrêt E-6725/2015 du 4 juin 2018 et E-305/2017 du 5 septembre
2017). Certes, les rapports les plus récents font ressortir la persistance
de sérieux problèmes dans ce pays, notamment de refoulements aux
frontières ; en outre, les conditions d’hébergement demeurent très
précaires (cf. notamment BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE [BHC] /
EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE), Asylum
information database – country report : Bulgaria, update 2018, disponible
en ligne sur le site , consulté le 13 juin 2019 ;
ci-après « rapport BHC/ECRE »). On ne saurait toutefois considérer qu’il
apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas
appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d’une ampleur telle qu’il serait possible
d’affirmer, de manière générale, que les demandeurs d’asile n’ont pas de
chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
bulgares, ou qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ou encore qu’ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d’origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09). Il sied à ce propos de souligner que l’appel
général du HCR à ne pas transférer des requérants dans cet Etat, en
janvier 2014, avait été suspendu quelques mois plus tard, suite à
E-5472/2018
Page 12
l’amélioration des conditions d’accueil dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal
E-6725/2015 du 4 juin 2018, précité). Depuis lors, ce dernier n’a pas
réitéré son appel, en dépit de préoccupations persistantes quant à la
situation des requérants d’asile dans ce pays.
4.2 S’agissant de la procédure d’asile proprement dite et de l’examen
matériel des demandes de protection, le Tribunal considère, comme dit
plus haut, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence de défaillances
structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’auraient
pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités bulgares. Partant, cet Etat est présumé respecter ses
obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de
non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art.
3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête no 30696/09, par. 352 s.). Il n’en demeure pas moins que cette
présomption peut être renversée par des indices sérieux d’un risque
avéré de violation, dans le cas concret, de ces principes de droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Pour apprécier si le
transfert d’une personne est susceptible de violer, notamment, l’art. 3
CEDH, l’autorité doit se baser sur les déclarations et les preuves
apportées par l’intéressé. Elle doit cependant également tenir compte des
informations générales disponibles concernant le pays de destination.
Plus celles-ci font état de problèmes sérieux dans l’Etat concerné et plus
l’autorité devra investiguer avec précision les circonstances du cas
d’espèce.
4.3 Le recourant fait, en l’occurrence, valoir que l’exécution de son
transfert viole l’art. 3 CEDH et est contraire au principe de non-
refoulement en raison du risque qu’il soit expulsé de Bulgarie en
Afghanistan, voire du risque de refoulement en chaîne vers la Turquie,
puis l’Afghanistan. Dans son précédent arrêt E- 3356/2018 du 27 juin
2018, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la cause devait être
renvoyée au SEM pour mesures d’instruction complémentaires. Il a, en
particulier, enjoint le SEM de réentendre l’intéressé sur le déroulement de
sa procédure en Bulgarie et l’issue de cette dernière. Il a indiqué que le
SEM devrait, le cas échéant, exiger de l’intéressé le dépôt de moyens de
preuve concernant sa procédure en Bulgarie, voire mener d’autres
mesures d’investigation auprès des autorités de cet Etat avant de rendre
une nouvelle décision, dûment motivée. En effet, le recourant prétendait
ne pas avoir été entendu sur ses motifs d’asile par les autorités bulgares,
E-5472/2018
Page 13
et avait produit, à titre de moyen de preuve, les copies d’un échange de
courriels avec une collaboratrice du BHC, dont il ressortait que sa
demande en Bulgarie avait été rejetée « in absentia ». Il convenait par
conséquent d’établir l’état de fait de manière plus approfondie afin de
pouvoir s’assurer que les motifs de protection de l’intéressé avaient bien
été pris en compte et examinés en Bulgarie, afin de déterminer si le
transfert de l’intéressé comportait un risque de refoulement en chaîne.
4.4 Les mesures d’instruction complémentaires mises en œuvre ont
consisté en une demande d’information à l’autorité bulgare, ainsi qu’en
un nouvel entretien avec l’intéressé.
4.4.1 La première a permis de recueillir les informations suivantes :
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Bulgarie le 31 janvier 2017.
Il a été entendu le 13 février 2017 sur ses motifs d’asile. Ceux-ci ont
ensuite été examinés par l’autorité, qui, dans sa décision [date non
précisée] ne lui a pas accordé de protection internationale. Il n’a pas
déposé de recours contre cette décision qui est ainsi entrée en force. Une
explication complémentaire d’ordre général indique que, dans un tel cas,
l’intéressé peut encore déposer une demande subséquente, dans la
mesure où il peut faire valoir de nouveaux faits ou moyens de preuve.
4.4.2 La nouvelle audition de l’intéressé par le SEM a eu lieu le
4 septembre 2018. Elle est rapportée dans le dossier du SEM sous forme
d’un compte rendu de ses déclarations et non sous forme de procès-
verbal faisant apparaître les questions et réponses. Le compte rendu
contient notamment le passage suivant :
« Vous êtes arrivé en Bulgarie en 2016, date exacte inconnue. La nuit de
votre arrivée en Bulgarie, vous avez tenté de traverser la frontière serbe,
mais avez été remis aux autorités bulgares par les autorités serbes. Vous
avez été arrêté et fouillé par la police bulgare. Vos empreintes ont été
relevées à cette occasion, puis vous avez été entendu par les autorités
bulgares sur votre voyage depuis l’Afghanistan, ainsi que sur le passeur.
Vous avez ensuite été envoyé vers une prison où vous avez été détenu
durant six mois. Les conditions de détention étaient catastrophiques, on
ne vous laissait par exemple pas aller aux toilettes. Ensuite, un
représentant de l'Ambassade d'Afghanistan est venu vous voir et vous a
informé que vous aviez le choix entre passer cinq ans en prison, en
Bulgarie, ou être renvoyé en Afghanistan. Vous indiquez qu'en 2016, les
gens passaient 20 jours en prison, mais qu'après ce qui s'est passé dans
le camp de Harmanli, la loi a changé et certains passaient 18 mois en
E-5472/2018
Page 14
prison. C'est à ce moment-là que le représentant de l’Ambassade
d'Afghanistan est venu. Vous n'avez pas signé la feuille qu'on vous
demandait de signer, puis la loi a changé et vous avez été libéré en 2017.
Ensuite, ils vous ont envoyé à Sofia ou vos empreintes digitales ont été
relevées pour la deuxième fois. A Sofia, vous avez une nouvelle fois été
entendu sur votre voyage depuis l'Afghanistan, ainsi que sur le passeur.
On vous a placé dans un camp, à Sofia. Ensuite, les autorités bulgares
vous ont délivré une carte, comme ici en Suisse, qui vous permettait de
quitter le camp. Vous n'aviez toutefois pas le droit de quitter le camp au-
delà de 20h. Etant donné qu'à plusieurs occasions, vous vous êtes rendu
en ville, alors que vous n’en n’aviez pas le droit, vous avez été arrêté à
plusieurs reprises et avez parfois passé la nuit au poste. Dans ce cadre,
les autorités bulgares vous maltraitaient et vous reprochaient d’avoir
déposé une demande d’asile. C’est pour cette raison que vous avez quitté
le pays. […]
« Interrogé sur la date du dépôt de votre demande d'asile en Bulgarie,
vous indiquez ne pas avoir déposé de demande d'asile et ne pas avoir eu
d'audition sur votre demande d'asile et sur vos motifs d'asile, en Bulgarie.
Vous indiquez n'avoir pas pu exposer vos motifs d'asile en Bulgarie et
dites au SEM qu'il peut se renseigner auprès de l'autorité bulgare à ce
sujet. Vous n'avez pas non plus été informé d'une future audition portant
sur vos motifs d'asile, en Bulgarie. Les entretiens que vous avez eus
portaient, à deux reprises, sur votre voyage, ainsi que sur le passeur. La
communication durant ces entretiens était difficile étant donné qu'il n'y
avait pas d'interprète. C'est un autre requérant afghan qui a agi en tant
qu'interprète à une occasion. Or, il parlait dari, alors que vous parlez
pachtou, et il traduisait vers l'anglais. Vous indiquez n'avoir pas obtenu
de décision sur votre demande d'asile. Mis à part votre séjour dans le
camp, en Bulgarie, vous n'avez pas eu affaire aux autorités bulgares.
Vous n'avez pas eu accès à une assistance juridique en Bulgarie et
personne ne vous a informé de vos droits ».
4.5 Les mesures d’instruction décrites ci-dessus, mises en œuvre par le
SEM, sont conformes aux réquisits de l’arrêt du Tribunal du 27 juin 2018,
si ce n’est que le SEM n’a pas pris en compte les observations du Tribunal
relatives à la forme du compte rendu d’audition Dublin (cf. ci-dessous
consid. 4.5.3). Cependant, force est de constater que les informations
ainsi recueillies ne permettent pas encore d’exclure, de manière
suffisamment certaine, que le transfert de l’intéressé en Bulgarie respecte
les engagements de la Suisse et en particulier le principe de non-
refoulement.
E-5472/2018
Page 15
4.5.1 Tant la réponse des autorités bulgares que la détermination du
BHC, fournie lors de la précédente procédure, amènent au constat que
l’intéressé serait forclos pour invoquer, en Bulgarie, des motifs d’asile
antérieurs au rejet de sa demande par les autorités de ce pays. Le SEM
ne peut donc pas affirmer qu’il lui sera possible de demander la
réouverture de sa procédure suite à son transfert en Bulgarie. Plus
exactement, l’intéressé ne le pourra pas en l’absence de « nouveaux »
éléments par rapport à la décision prise par les autorités bulgares. Cela
signifie, par conséquent, que le requérant doit s’attendre, en cas de
transfert en Bulgarie et faute de faits nouveaux ou nouvelles preuves à
présenter, à être renvoyé dans son pays d’origine, voire en Turquie et, de
là, vers son pays d’origine. Certes, sa demande de protection est censée
avoir été examinée par la Bulgarie et la règlementation Dublin prévoit le
principe « one chance only ». Ce principe s’oppose en principe à
l’ouverture d’une nouvelle procédure en Suisse, puisque la demande a
déjà été examinée et rejetée en Bulgarie. Cela dit, ce système est ici en
concurrence avec le principe de non-refoulement ou celui de l’interdiction
du refoulement en chaine. Si un transfert du recourant en Bulgarie est
susceptible de violer le principe de non-refoulement, la Suisse doit mettre
en œuvre la clause de souveraineté et entrer en matière sur la demande
de l’intéressé.
4.5.2 S’agissant de la procédure précédente du recourant en Bulgarie,
les autorités bulgares ont confirmé, ce que ne permettait pas, jusqu’ici,
d’affirmer la seule indication disponible au dossier, selon laquelle la
demande avait été rejetée « in absentia », que l’intéressé avait été
interrogé sur ses motifs d’asile dans ce pays, le 13 février 2017. Il n’y a
pas lieu de douter de cette information, donnée par une autorité étatique
tierce, même si le recourant prétend n’avoir été interrogé que sur son
voyage.
Cela dit, l’intéressé a fait état de problèmes de compréhension et de
traduction. Selon ses dires, ses propos ont été traduits par un compatriote
qui, de plus, parlait le dari et non le pachtou, langue que, lors de son
audition du 14 mai 2018, il a dit comprendre, mais ne pas bien parler
(pièce A12/8, p. 4, R1.17.03). En outre, ses paroles auraient été traduites
non pas en bulgare, mais en anglais, ce qui entraîne un risque
supplémentaire d’imprécision. Or, le problème du manque d’interprètes,
spécialement dans la langue du recourant, est notoire et récurrent (cf. en
particulier, rapports BHC/ECRE 2017 et 2018 p. 20).
E-5472/2018
Page 16
C’est le lieu de rappeler aussi le contexte particulier du cas d’espèce. Le
recourant est un ressortissant afghan. Il prétend être entré en Bulgarie
déjà en 2016 et avoir été emprisonné durant plusieurs mois suite à son
entrée clandestine dans le pays. Il n’y a pas de preuve de ce fait, mais en
l’état la véracité de cette déclaration ne peut être exclue (cf. ci-dessous).
Ainsi, force est de constater que le recourant a déposé sa demande à
une époque où les tensions étaient particulièrement vives entre les
autorités bulgares et les requérants d’asile afghans, en particulier à la
suite d’une manifestation dans le centre de Harmanli, et où les
observateurs relevaient un traitement parfois arbitraire, depuis fin 2016 et
encore pendant une partie de l’année 2017, des demandes de
ressortissants afghans (cf. rapport BHC/ECRE 2017 p. 43 et 2018 p. 43).
Un intérêt tout spécial de l’auditeur bulgare, dans ces circonstances, pour
les questions touchant le passeur et le voyage, est tout à fait plausible.
On relèvera aussi que l’intéressé a été enregistré, selon l’extrait
« Eurodac », comme demandeur d’asile à Voenna Rampa. Or, selon les
observateurs de terrain, il s’agit d’un centre presqu’exclusivement réservé
à des ressortissants afghans et pakistanais, dans lequel la sécurité était
la plus préoccupante. En 2017, les abus verbaux et physiques, les
attaques et les vols commis à l’encontre de requérants d’asile dans les
alentours de ce centre, s’étaient par ailleurs intensifiés, ce qui avait
conduit différentes ONG à adresser une lettre à la direction de la police
de Sofia, l’exhortant à prendre des mesures de prévention et
d’investigation (cf. rapport BHC/ECRE 2017 p.11 et 48ss). Ce climat
particulièrement hostile, à l’époque est venu s’ajouter au problème de la
pénurie d’interprètes, ainsi qu’au défaut d’aide juridique déjà évoqué.
Dans ces circonstances, on ne peut exclure que le recourant n’ait pas
disposé des conditions favorables lui permettant d’exprimer de manière
libre, précise et complète les motifs de sa demande de protection. Même
si cet élément n’est pas à lui seul déterminant, le faible taux de
reconnaissance des ressortissants afghans, en Bulgarie, permet de
mesurer l’importance de s’assurer que l’intéressé a disposé de telles
conditions favorables et pu s’exprimer de manière complète sur tous les
éléments de nature à permettre l’appréciation du risque de persécution,
respectivement de l’absence d’un lieu de refuge interne, et que ceux-ci
ont bien été pris en considération.
4.5.3 Ainsi que relevé plus haut, les dates du séjour de l’intéressé en
Bulgarie ne sont pas établies. La consultation de la base de données
« Eurodac » ne permet pas de confirmer ses dires selon lesquels il serait
déjà entré clandestinement dans le pays en 2016 et aurait été détenu
plusieurs mois. Le SEM n’a pas demandé la confirmation de ce fait aux
E-5472/2018
Page 17
autorités bulgares. Les déclarations de l’intéressé concernant cette
période ne sont guère substantielles. Toutefois, la forme du compte rendu
de « l’entretien Dublin » ne permet pas de savoir quelle réponse précise
il a donné à quelle question précise, ni dans quelle mesure ses
déclarations résultent d’un discours spontané ou sont l’addition de
réponses à plusieurs demandes de précision. Dès lors, il n’est pas
possible d’apprécier la vraisemblance de ses propos pour en tirer des
conclusions définitives.
Dans un cas tel que la présente cause, sachant que de sérieux problèmes
concernant la situation des requérants d’asile ont été constatés dans le
pays de transfert, il peut s’avérer nécessaire d’avoir une consignation
plus précise des questions et réponses plutôt qu’un compte rendu tel que
celui figurant au dossier. Le Tribunal l’avait déjà relevé dans son arrêt du
27 juin 2018 (cf. consid. 4.3.2). Du point de vue du requérant d’asile, il
importe, certes, essentiellement que celui-ci soit entendu, et puisse
s’exprimer librement. La tenue adéquate du dossier, et notamment la
consignation des déclarations faites à cette occasion, sert toutefois à
permettre à l’intéressé ainsi qu’à son mandataire de consulter le dossier
et de se défendre valablement et à l’autorité de recours d’exercer son
contrôle. Il n’est pas nécessaire, compte tenu des considérants qui
suivent, de trancher ici le grief formel soulevé par l’intéressé, à savoir la
question de savoir si, dans le cas concret, ce mode de consignation de
ses réponses constitue une violation de son droit d’être entendu, pour le
moins de l’obligation d’une tenue adéquate du dossier, découlant du droit
d’être entendu (ATAF 2013/23 consid. 6).
Quoi qu’il en soit, il ne peut être, en l’état du dossier, exclu que le
recourant est entré en Bulgarie en 2016 déjà et y a été détenu plusieurs
mois avant que sa demande n’ait été enregistrée. Or, à supposer que les
faits allégués soient avérés, ils peuvent avoir une incidence importante
sur la procédure. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal,
le fait de n’avoir pas immédiatement déposé une demande d’asile en
Bulgarie constitue un motif pour considérer la demande comme
manifestement infondée (cf. rapports BHC/ECRE précité 2017 et 2018
p. 18).
4.5.4 Le SEM n’a pas demandé à l’intéressé des informations
complémentaires sur les motifs de son départ d’Afghanistan. Cela n’est,
certes, généralement, pas indiqué dans le cadre d’une procédure Dublin,
puisqu’il ne s’agit que de déterminer quel Etat est compétent pour
examiner lesdits motifs (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du
E-5472/2018
Page 18
Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in :
Schengen und Dublin in der Praxis, Questions actuelles,
Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd] 2015, p.394). Néanmoins, l’absence
de telles informations, dans le cas concret, ne permet pas d’affirmer, par
exemple, que les motifs invoqués n’auraient aucun rapport avec une
persécution étatique ou un risque de traitement illicite.
4.6 Ainsi, on ne peut, sur la base des éléments réunis dans le cadre de
l’instruction de la présente cause, affirmer qu’il n’y a pas de risque de
refoulement (en chaîne) illicite. La seule garantie, pour l’autorité suisse,
tient au fait que ce risque a été examiné par une autorité étrangère. Vu
les doutes subsistant ici quant au fait que les motifs de l’intéressé aient
été évalués en Bulgarie en plein respect de son droit d’être entendu, et
avec un examen sérieux de son besoin de protection, celle-ci n’apparaît
pas suffisante dans les circonstances particulières du cas concret.
5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit conclure que le transfert du
recourant en Bulgarie emporte un risque sérieux, pour lui, d’être renvoyé
en Afghanistan ou en Turquie, qui le renverrait dans son pays d’origine,
et par conséquent emporte une violation du principe de non-refoulement.
Tout bien pesé, il s’impose d’inviter le SEM à ouvrir la procédure nationale
et à examiner la demande d’asile du recourant.
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Le SEM est invité à entrer
en matière sur la demande d’asile du recourant.
6.2 Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais
(cf. art. 63 al. 2 PA).
6.3 Vu l’issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a
contrario). En effet, celui-ci est représenté par le représentant juridique
qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément
à l’art. 25 OTest et les frais de représentation pour la procédure de
recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière
contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phase
de test (cf. ATAF 2017 VI/3).
E-5472/2018
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM, du 14 septembre 2018, est annulée et le SEM invité
à se déclarer compétent pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé
et à entrer en matière sur celle-ci, en ouvrant la procédure nationale.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier
Expédition :