B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5473/2012
A r r ê t d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée
(non-entrée en matière) ;
décision de l'ODM du 11 octobre 2012 / N (…).
E-5473/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par A._______ et ses enfants, domiciliés à
Khartoum, par l'intermédiaire de leur mandataire, en date du 2 mars
2012,
la lettre rédigée en français et la procuration signée de la requérante
jointes à la demande,
le questionnaire adressé par l'ODM à la requérante, le 16 août 2012, et la
réponse de celle-ci, du 17 septembre suivant, transmise à l'ODM le
21 septembre,
la décision du 11 octobre 2012, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art.
32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande,
le recours du 19 octobre 2012 déposé par la recourante contre cette
décision, par lequel elle a conclu à l'entrée en matière et a requis
l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), circonstance non réalisée
en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-5473/2012
Page 3
que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette
disposition, tout préjudice émanant de l’être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004
n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22
consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss ; 2002 n° 5
consid. 4a p. 41),
que le dépôt d'une demande d'asile, droit strictement personnel relatif,
peut se faire de manière valable par l'intermédiaire d'un représentant
légal ou conventionnel (JICRA 1996 n° 5 consid. 4c-4g p. 41-46), en
l'occurrence le SAJE,
qu'il est cependant nécessaire, lors du dépôt d'une demande à l'étranger,
que l'existence d'une demande de protection personnelle ressorte sans
équivoque des actes de la procédure, le requérant devant s'être
manifesté personnellement auprès de l'autorité suisse (ATAF 2011/39
consid. 4.3.2 p. 826-828),
qu'il doit avoir été entendu par la représentation diplomatique compétente
ou lui avoir adressé une demande signée de sa main,
qu’en l’occurrence, l'ODM a fondé sa décision sur le fait que l'intéressée
n'avait pas exprimé une demande de protection personnelle, dans la
mesure où ni la lettre annexée à la demande du 2 mars 2012, ni la
réponse explicative du 21 septembre suivant n'avaient été rédigées et
signées par elle,
qu'à l'appui, l'ODM relève que la carte de réfugiée délivrée à l'intéressée
au camp de D._______ par les autorités soudanaises, le 2 août 2011,
porte son empreinte digitale, et non une signature manuscrite, ce qui
tendrait à indiquer que la requérante est analphabète,
E-5473/2012
Page 4
que les signatures portées sur la procuration du 5 janvier 2012 et sur la
lettre du 17 septembre suivant sont certes légèrement différentes, sans
pourtant qu'il soit possible de conclure à leur caractère contrefait,
que le mandataire n'a pas expliqué pourquoi la procuration portait la
mention "fait à Lausanne", alors qu'elle est supposée avoir été signée par
la recourante à Khartoum, ni comment la lettre du 17 septembre 2012,
répondant au questionnaire de l'ODM, avait pu se trouver en mains du
représentant quatre jours plus tard déjà,
qu'en outre, la réponse audit questionnaire étant rédigée en français, il
est clair que l'intéressée, si elle l'a signée, n'en a pas directement compris
le contenu,
que ces éléments ne suffisent cependant pas à taxer de faux les
documents en cause, et donc à exclure que la recourante ait bien
adressé à l'autorité suisse une demande de protection au sens de l'art. 18
LAsi,
qu'au surplus, l'ODM, basant son argumentation sur l'empreinte digitale
se trouvant sur la carte de réfugié, méconnaît que cette empreinte n'a
pour objet que la simple identification du titulaire, comme en témoigne le
fait qu'elle n'a pas été apposée à un emplacement prévu pour une
signature, mais en partie sur la photographie, et se trouve répétée au
verso,
qu'une telle empreinte donc n'a pas valeur de signature en l'espèce, au
sens où elle attesterait de l'authenticité d'une pièce,
qu'une empreinte digitale ne peut avoir une telle portée que dans la
mesure où la personne intéressée n'est pas en mesure de signer de sa
main, ce qui n'est pas le cas ici,
qu'en conclusion, la question de la réalité d'une demande de protection
n'est pas en l'état d'être jugée,
qu'il incombe dès lors à l'ODM d'éclaircir ce point, en prenant les mesures
d'instruction permettant de déterminer si l'intéressée a bien signé, et en
toute connaissance de cause, les documents adressés à l'autorité d'asile,
E-5473/2012
Page 5
qu'en conséquence, les conditions d'une décision de non-entrée en
matière basée sur l'art. 32 al. 1 LAsi n'étant pas réunies, la décision
attaquée doit être annulée et le recours admis,
que l'ODM, au surplus, n'a manifestement pas appliqué à bon droit l'art.
32 al. 1 LAsi, dans la mesure où une demande de protection n'émanant
pas de la personne prétendant la formuler serait bien plutôt nulle de plein
droit,
qu'en raison des développements qui précèdent, cette question peut
cependant, en l'état, rester indécise,
que le recours, manifestement fondé, est dès lors admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est donc renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 et 3
PA), la requête d’assistance judiciaire partielle étant donc sans objet,
qu'il y lieu d'allouer des dépens, lesquels seront arrêtés, sur la base du
dossier, à la somme de 200 francs (art. 64 al. 1 PA et 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
(dispositif page suivante)
E-5473/2012
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 11 octobre 2012 est
annulée.
2.
L'ODM est invité, après complément de l'instruction, à statuer à nouveau
sur la demande d'asile du 2 mars 2012.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera à la recourante la somme de 200 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :