B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5474/2012
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni Luftensteiner,
juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 12 septembre 2012 / N (…).
E-5474/2012
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 27 novembre 2008, une demande d'asile en
Suisse. Il a été entendu sommairement sur ses données personnelles, le
1er décembre 2008. L'audition plus approfondie sur ses motifs d'asile a eu
lieu le 13 octobre 2009.
Selon ses déclarations, le recourant est un ressortissant iranien, d'ethnie
turque, originaire de la région de B._______. Il aurait vécu depuis 1985
environ avec ses parents à Téhéran où il aurait, en dernier lieu, travaillé
comme serveur dans des cafés. Au moment de son départ, il aurait été
sans travail depuis près de deux ans. En substance, il a affirmé avoir
quitté son pays en raison des difficultés rencontrées dans le cadre de sa
procédure de divorce et des préjudices subis de la part de son beau-père.
Celui-ci, un membre du Sepah-e-Pasdaran (gardiens de la révolution),
(…), très conservateur sur le plan religieux, se serait toujours montré
hostile à son égard, notamment parce que sa propre famille était plus
ouverte et libérale. Devant l'insistance de sa fille, il aurait finalement
donné son accord pour le mariage. La cérémonie devant "l'état civil
religieux" (mahzar) aurait eu lieu en (…) 2005. Les choses se seraient
inexplicablement gâtées à partir du moment où son épouse serait venue
vivre avec lui, environ deux ans et demi plus tard.
Après deux mois de vie commune, à l'occasion d'une visite chez ses
parents, elle aurait refusé de rentrer à la maison. Trois jours plus tard, le
recourant aurait été convoqué chez le juge, sa femme ayant introduit une
action en divorce. Son beau-père aurait envoyé quelqu'un reprendre tout
le mobilier du couple. Devant le juge, le recourant ne se serait pas
déclaré prêt à acquiescer au divorce, car il n'aurait pas disposé de la
somme requise pour le remboursement de la dot (mehrieh), qui s'élevait à
250 pièces d'or. Le juge aurait exigé, pour le libérer, qu'il verse
immédiatement le tiers de ce montant, soit environ 19 millions de
"toumans". Comme il n'en avait pas les moyens, il aurait été transféré à la
prison de C._______. Il aurait été libéré quinze jours plus tard contre
paiement d'une caution s'élevant à 19 millions de toumans, versée par
l'intermédiaire de son père. Convoqué par le juge, le recourant aurait été
astreint à verser à son épouse, qui aurait été enceinte, une rente
(nafagheh) mensuelle (ou bi-mensuelle) d'une pièce d'or (environ 240'000
toumans"). Cette somme aurait été beaucoup trop élevée par rapport à
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ses moyens financiers. Après deux versements, il n'aurait plus été
capable de payer la rente. Convoqué par le Tribunal, il n'aurait pas
répondu par crainte d'être arrêté. Il aurait reçu une seconde convocation,
à laquelle il n'aurait pas donné suite.
De son côté, son beau-père ne serait pas resté inactif. A quatre reprises,
il lui aurait envoyé des miliciens (Bassidji) de sa connaissance pour
l'intimider. La première fois, ceux-ci l'auraient roué de coups. Cela se
serait passé environ deux mois après que son épouse ait quitté le foyer.
Lors de leur dernière confrontation, environ cinq mois avant son départ
du pays, il aurait été arrêté par quatre ou cinq d'entre eux, pas loin de la
maison de son beau-père. Ils lui auraient (… [description des mauvais
traitements]). Ils ne l'auraient laissé partir que le lendemain, en lui faisant
signer une déclaration selon laquelle ils l'avaient appréhendé parce qu'il
importunait des filles sur la rue, et selon laquelle il n'avait subi aucun
mauvais traitement.
Usant de ruse, son beau-père l'aurait finalement invité, le (…) 2008, à
venir discuter, en lui faisant croire que sa fille voulait reprendre la vie
commune. Leur entrevue aurait très vite dégénéré. Il aurait réussi à
s'échapper, mais son beau-père l'aurait poursuivi à vélomoteur et, après
l'avoir rejoint, lui aurait asséné un coup de poing, qui lui aurait brisé le nez
et des dents. En tentant de se défendre, le recourant l'aurait fait tomber et
aurait remarqué en s'enfuyant qu'il s'était blessé dans sa chute. Il aurait
quitté Téhéran dès le lendemain et se serait réfugié chez sa tante
maternelle à B._______, redoutant les représailles de son beau-père et
sachant ce qui lui en coûterait d'avoir blessé un (…). Une telle infraction
serait en effet durement sanctionnée en Iran, d'une peine minimale de
(…) ans d'emprisonnement. Il serait demeuré une douzaine de jours à
B._______, le temps d'organiser son voyage, financé par le mari de sa
tante. Le 27 octobre 2008, il se serait rendu en bus de Téhéran jusqu'à
Bazergan puis, accompagné d'un passeur turc, il aurait traversé
clandestinement la frontière et gagné à pied la Turquie. Après trois jours
de marche dans les montagnes, il serait arrivé à un village, depuis lequel
il aurait gagné Istanbul à bord d'un camion. Huit jours plus tard, toujours à
bord d'un camion, il aurait quitté la Turquie. Il serait entré clandestinement
en Suisse le 26 novembre 2008.
Le recourant a déclaré avoir appris par ses parents, depuis son arrivée
en Suisse, que son ex-beau-père et ses fils continuaient à les harceler
par téléphone, persuadés qu'il se cachait toujours quelque part en Iran.
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Le divorce aurait été prononcé. En effet, après trois convocations
infructueuses, il était réputé recherché et son épouse aurait été autorisée
à faire prononcer le divorce par contumace. Il serait cependant toujours
redevable de la dot. Des policiers se seraient présentés à plusieurs
reprises (une fois peu avant son départ d'Iran et deux fois après son
arrivée en Suisse) à son domicile.
Lors de son audition, le recourant a encore déclaré avoir participé à des
manifestations en Suisse, pour protester contre les répressions
survenues à l'occasion de l'élection présidentielle ; ces manifestations
ayant été filmées, il redouterait que cela aie une influence sur sa situation
en Iran. Il a également déclaré qu'il souffrait de problèmes de santé en
raison des mauvais traitements subis en Iran. En particulier, (…) lui aurait
provoqué de sérieux problèmes de digestion, des dommages sur ses
dents et des problèmes rénaux, qui se seraient accentués depuis son
arrivée en Suisse.
A l'appui de sa demande, le recourant a produit, en copie, divers moyens
de preuve, en particulier (si l'on se réfère à la décision de l'ODM, les
documents n'étant pas accompagnés de traduction à l'exception de l'un
d'eux) son acte de naissance, ceux de ses parents et celui de son
épouse, son acte de mariage, diverses convocations auprès d'un Tribunal
de Téhéran, un jugement de (…) 2009 du Président de ce Tribunal et un
mandat d'arrêt daté du (…) 2009, émis par le même Tribunal. Selon la
traduction accompagnant ce dernier document, il fait l'objet de ce mandat
en raison de sa condamnation pour non-règlement des "termes".
B.
Par courrier du 10 novembre 2009, le recourant a fait parvenir à l'ODM un
rapport médical. Celui-ci attestait qu'il était suivi, depuis le 28 janvier
2009, en raison d'une colite et de troubles de la mémoire d'origine
indéterminée, sans prescription d'un traitement spécifique.
C.
Par décision du 12 septembre 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Il a retenu,
en substance, que le recourant alléguait être recherché pour n'avoir pas
versé les contributions fixées dans le cadre de sa procédure de divorce et
pour avoir blessé son beau-père, ces mesures étant légitimes de la part
de l'Etat. Il a considéré que le dossier ne contenait aucun indice de nature
à démontrer que ces poursuites ou l'éventuelle sanction qu'il pouvait
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encourir reposaient sur des motifs politiques, ethniques ou religieux,
relevant de la loi sur l'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
L'intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 19 octobre 2012,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu
à son annulation en tant qu'elle portait sur l'exécution de son renvoi et au
prononcé d'une admission provisoire, en sollicitant la dispense des frais
de procédure. Il a fait grief à l'ODM de ne pas avoir établi les faits de
manière exacte et complète, d'avoir failli à son devoir de motiver sa
décision et donc violé le droit fédéral. En substance, il lui a reproché
d'avoir ignoré le réel motif de sa demande de protection, en occultant les
préjudices qu'il avait subi de la part de son beau-père et des Bassidji
agissant sur ordre de ce dernier. Il a soutenu que l'exécution de son
renvoi était illicite, dès lors qu'il avait fait l'objet, en Iran, de persécutions
non étatiques contre lesquelles il ne pouvait obtenir une protection
effective et qu'il serait à nouveau exposé à des traitements illicites de la
part de ces mêmes personnes en cas de retour. Il a également fait valoir
qu'ayant quitté son pays de manière clandestine et séjourné à l'étranger,
il serait considéré comme un dissident et exposé à des détentions
arbitraires, voire à la mort, en cas de renvoi.
E.
Par décision incidente du 29 octobre 2012, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais.
F.
Par courrier du 7 décembre 2012, le recourant a communiqué au Tribunal
le lien internet de l'émission (…) de la Télévision suisse romande du (…),
à laquelle il avait participé. Copie de ce courrier a été envoyée à l'ODM,
qui avait été invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 28
novembre 2012.
G.
Dans sa réponse du 12 décembre 2012, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a considéré que le recourant n'avait pas démontré l'existence
d'un risque réel de traitements prohibés, dès lors qu'il pourrait se
soustraire à toute éventuelle ou supposée mesure d'intimidation de son
ex-belle famille en respectant les décisions prononcées par la justice
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iranienne suite à son divorce et en s'acquittant, conformément à l'ordre
du Tribunal, des contributions financières liées à la dissolution de son
mariage. Il a souligné que les déclarations du recourant, selon lesquelles
son ex-beau-père occupait une position influente, lui faisant craindre des
traitements illicites de la part de ce dernier, était une simple assertion,
non étayée, qu'il s'agisse du profil de son beau-père ou des éventuelles
mesures redoutées. S'agissant de la participation du recourant à
l'émission (…), l'ODM a observé que le reportage avait trait aux
manifestations consécutives à (…), que les faits rapportés par le
recourant ne se recoupaient pas du tout avec les motifs allégués lors de
l'audition sur ses motifs d'asile, ce qui était "significatif", et qu'enfin rien
n'expliquait qu'il produise aussi tardivement ce moyen de preuve. Il a
également souligné que le recourant n'avait en rien exposé en quoi cette
diffusion engendrait pour lui des risques.
H.
Dans sa réplique du 3 janvier 2013, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a contesté l'existence d'une divergence entre les faits
relatés lors de l'émission de télévision et ceux allégués au cours de la
procédure d'asile, en faisant remarquer que les mauvais traitement dont il
avait parlé au journaliste correspondaient à ceux subis de la part des
Bassidji, tels que décrits lors de ses auditions. Il a également souligné
qu'il était notoire que les témoignages étaient tronqués dans ce genre
d'émissions, vu le temps limité à disposition pour la diffusion à l'antenne.
Il a expliqué qu'il n'avait pas jugé nécessaire de signaler plus tôt sa
participation à ce reportage, dès lors qu'il s'agissait d'une émission de
grande écoute, donc en principe connue de l'ODM. Il a par ailleurs
contesté pouvoir échapper aux représailles de son beau-père en versant
les sommes dues pour son divorce, puisqu'il n'en avait pas les moyens. Il
a enfin fait grief à l'ODM d'avoir méconnu la gravité des tortures subies
avant son départ du pays.
I.
Par courrier parvenu au Tribunal le 7 janvier 2013, le recourant a déposé
un écrit résumant les faits qui l'avaient conduit à quitter son pays
d'origine. Il a également souligné que l'émission à laquelle il avait
participé avait certainement été vue par des membres des autorités
iraniennes, ce qui rendait son retour encore plus difficile.
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Page 7
J.
Les autres faits seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en
droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou pour
inopportunité de la décision (cf. art. 106 al 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision de l’ODM en tant qu’elle refuse
de reconnaître sa qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. Sur
ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée.
E-5474/2012
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3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 Le recourant fait principalement grief à l'autorité de première instance
d'avoir établi les faits de manière inexacte. Il reproche à l'ODM d'avoir, à
tort, retenu qu'il disait avoir fui par simple crainte des conséquences
judiciaires de sa procédure de divorce, voire d'une éventuelle procédure
pénale consécutive aux blessures involontairement provoquées à son
beau-père, alors qu'il faisait essentiellement valoir une persécution par ce
dernier, lequel lui avait à plusieurs reprises envoyé des Bassidji et
menaçait de le tuer. On peut se demander si le motif réel ainsi invoqué
n'est pas, plutôt, celui de la violation l'obligation de motiver la décision.
4.1.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle. Elle est la preuve que l'auteur de
la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque
celui-ci a été entendu. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
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en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229
consid. 5.2, ATF 134 I 83 ).
4.1.2 En l'espèce, tant dans l'état de fait figurant au début de sa décision
que dans les considérants en droit qui suivent, l'ODM retient bien que le
recourant a été attaqué à plusieurs reprises par des Bassidji dans la rue
et qu'il a déclaré avoir été victime "des exactions de son beau-père".
Cependant, il n'examine en rien les faits sous l'angle invoqué par
l'intéressé et surtout il ne prend pas en compte les explications qu'il a
apportées, selon lesquelles sa situation financière l'empêchait de faire
face à ses obligations et l'exposait de ce fait, vu la position de ses
poursuivants, à de sérieux préjudices. En d'autres termes, l'ODM ne fait
aucune subsomption à cet égard, ni pour apprécier la pertinence de cette
persécution au regard de l'art. 3 LAsi, ni surtout s'agissant de l'examen de
la licéité de l'exécution du renvoi, seul point développé et contesté dans
le cadre du présent recours.
4.1.3 Dans le cadre de la demande de réponse, l'ODM a été rendu
attentif au fait que le recourant invoquait une persécution non-étatique et
faisait valoir des préjudices subis ou redoutés dans l'avenir de la part de
son beau-père. Dans sa réponse, l'ODM a relevé que le risque invoqué
par le recourant devait être qualifié de "purement hypothétique". Il a
considéré que le recourant pouvait se soustraire à toute éventuelle ou
supposée mesure d'intimidation de la part de son ex-belle-famille s'il se
décidait à respecter les décisions de justice et à assumer des
conséquences financière liées à la dissolution de son mariage. Il a
également relevé que la déclaration du recourant, selon laquelle son
beau-père occupait une position influente l'exposant à des risques de
traitements illicites, était une simple affirmation de sa part, qu'aucun
commencement de preuve ne venait étayer, tant s'agissant du profil dudit
ex- beau-père que des mesures alléguées.
Ce faisant, l'ODM a certes complété sa motivation quant aux
persécutions alléguées. Cependant, comme le relève le recourant dans
sa réplique, la position de l'autorité inférieure ne tient toujours pas compte
d'un élément essentiel de ses déclarations - et ne contient aucune
motivation sur ce point - à savoir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité
financière de rembourser la dot, raison pour laquelle il n'aurait pas pu
acquiescer à la procédure de divorce et n'aurait plus répondu aux
convocations judiciaires, parce qu'après s'être acquitté à deux reprises de
la mensualité fixée par le juge, il était incapable de payer davantage.
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Par ailleurs, l'ODM ne saurait écarter le risque de représailles de la part
du beau-père du recourant au motif qu'il s'agit de simples allégations. En
effet, on voit difficilement comment le recourant, divorcé et prétendument
persécuté par son ex-beau-père, aurait pu se procurer des moyens de
preuve relatifs à la position de ce dernier et à son influence à ce titre.
Dans un tel contexte, c'est en fonction du crédit que l'on peut accorder au
récit de l'intéressé qu'il convient d'apprécier le risque de traitements
illicites en cas de renvoi. Or, l'ODM ne s'est en l'occurrence pas
prononcé, dans le cadre de sa décision du 12 septembre 2012, sur la
vraisemblance des faits invoqués par le recourant, en particulier sur celle
des préjudices subis de la part des Bassidji envoyés par son beau-père.
4.2 La décision entreprise souffre d'un défaut de motivation sur un autre
point encore.
4.2.1 En effet, dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a
fait valoir qu'il redoutait des mauvais traitements en cas de retour dans
son pays d'origine en raison des propos qu'il avait tenus dans le cadre de
l'émission (…) diffusée le (…) sur la TSR.
(…[description du contenu de l'émission])
4.2.2 Dans sa réponse au recours, l'ODM a retenu, à propos des
"quelques déclarations faites par le recourant" à l'occasion de cette
émission, que les faits qu'il relatait ne pouvaient être mis en relation
directe avec les événements dont traitait celle-ci, principalement
consacrée aux événements survenus en Iran à l'occasion (…), et que, de
surcroit, ils ne se recoupaient sur aucun point avec les motifs tels que
présentés à l'appui de sa demande d'asile, "ce qui [était] significatif". Il a
enfin relevé qu'il ne pouvait s'expliquer la production tardive de ce moyen
de preuve, au demeurant accompagné d'aucune explication concrète sur
les éventuelles conséquences ou les risques engendrés par la
participation à ladite émission.
4.2.3 Une telle motivation est à l'évidente insuffisante. En effet, si elle
laisse entendre que le recourant n'a pas dit la vérité lors de ce reportage
(voire lors de son audition), elle ne répond pas à la question de savoir s'il
pourrait être exposé à un traitement prohibé en raison des propos tenus
lors de cette émission. Le fait que le mandataire du recourant n'a pas
complété sa motivation dans son courrier du 7 décembre 2012, par lequel
il a simplement communiqué le lien internet de l'émission, ne dispensait
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pas l'ODM d'apprécier si la tenue de tels propos à la télévision était de
nature à entraîner un risque de mauvais traitement en cas de retour en
Iran ; il appartient au recourant d'alléguer les faits et non d'en apprécier
les conséquences au regard de la loi sur l'asile. A cet égard, il ne peut
être tiré aucune conclusion non plus du fait que le recourant a informé
tardivement l'ODM de sa participation à l'émission.
4.2.4 Un complément de motivation s'imposait d'autant plus que la
présente cause se distingue de nombre de cas où des requérants d'asile,
sans engagement politique particulier dans leur pays d'origine, invoquent
un risque lié à des activités en exil (cf. en particulier ATAF 2009/28
consid. 7.4.3). En effet, les craintes du recourant ne sont pas ici liées à
une participation à des manifestations de masse, mais à une émission de
grande écoute, mettant en lumière un nombre restreint de personnes.
4.3 .
4.3.1 L'ODM n'a ainsi pas motivé sa décision de manière satisfaisante. Il
se doit en conséquence d'en rendre une nouvelle, remplissant les
exigences légales précitées.
4.3.2 Dans le cadre de cette décision, l'ODM devra également se
prononcer sur la vraisemblance des faits invoqués par le recourant, en
particulier sur celle des préjudices subis de la part des Bassidji envoyés
par son beau-père. Il paraît en effet essentiel, pour apprécier l'intensité du
risque de représailles de sa belle-famille, et sa pertinence au regard de
l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), de trancher la question de la véracité de ces dires. Il
paraît d'autant plus nécessaire d'apprécier le risque que le recourant
fasse l'objet d'une arrestation à son arrivée en Iran, pour des raisons liées
à la procédure de divorce, qu'il pourrait à cette occasion être confronté
aux propos critiques tenus à l'étranger à l'égard du régime. Compte tenu
de la situation régnant dans le pays d'origine du recourant sur le plan des
droits de l'homme (cf. ATAF 2009/28 précité, consid. 7.3.1), il y a lieu
d'examiner la situation du recourant de manière bien plus circonstanciée
que ne l'a fait l'ODM. L'éventuelle influence d'une personne qui lui
voudrait du mal – singulièrement son ex-beau-père – constitue également
un élément à évaluer dans cet examen.
4.3.3 Une nouvelle audition de l'intéressé s'impose afin d'apprécier la
véracité de ses allégués. En effet, l'ODM ne l'a, à l'évidence, pas
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interrogé de manière suffisamment précise et complète sur les agressions
prétendument subies de la part des Bassiji, en particulier sur les
circonstances dans lesquelles il aurait été forcé à (…) ni sur les trois
autres agressions prétendument subies. Les déclarations spontanées du
recourant lors de ses auditions, au sujet de ces préjudices, souvent
confuses, voire contradictoires, auraient pourtant nécessité des
éclaircissements. Une nouvelle audition s'impose d'autant plus qu'il
conviendra d'amener le recourant à s'expliquer sur les apparentes
divergences de ses allégués en cours de procédure avec les déclarations
faites lors de l'émission (…).
5.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM en ce qui concerne
l'exécution du renvoi doit être annulée pour violation de l'obligation de
motiver, le recours admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision, après instruction complémentaire. L'ODM devra se
prononcer sur la vraisemblance des préjudices allégués et, de manière
complète et circonstanciée, s'agissant de la licéité de l'exécution du
renvoi de l'intéressé, sur les risques de mauvais traitements de la part de
son beau-père ou de personnes à sa solde, voire sur les possibilités
concrètes de protection dont disposerait le recourant. L'ODM devra
également prendre expressément position sur les conséquences que
pourraient avoir, pour l'intéressé, les déclarations faites lors de son
interview télédiffusée.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire du recourant
étant, en conséquence, sans objet.
6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens au recourant
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.
Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de
prestations du mandataire (cf. art. 8 ss FITAF). Ils sont arrêtés à
800 francs.
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM, du 12 septembre 2012, est annulée en tant qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi du recourant et le dossier renvoyé à l'ODM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :