B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5474/2018
Ar r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Camille Belhia-Frosio,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 27 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 15 octobre 2016, en Suisse par le recou-
rant,
les résultats du 17 octobre 2016 de la comparaison de ses empreintes dac-
tyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Euro-
dac, dont il ressortait que le recourant avait déposé une demande d’asile
en Allemagne, le 20 février 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 1er novembre 2016,
la décision du 22 novembre 2016 du SEM de non-entrée en matière sur la
demande d’asile et de transfert vers l’Allemagne,
l’arrêt E-7441/2016 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du
8 décembre 2016, rejetant le recours formé contre la décision précitée,
la décision du 15 juin 2017, par laquelle le SEM a annulé sa décision pré-
citée du 22 novembre 2016 et constaté la compétence de la Suisse pour
l’examen de la demande d’asile du recourant,
le procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2017 sur les motifs d’asile,
la décision du 27 août 2018 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa de-
mande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a admis provisoirement
en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
le recours interjeté, le 25 septembre 2018, contre cette décision, concluant
à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, et sollicitant l’assistance judiciaire partielle, auquel était joint la
copie d’un mandat d’arrêt du (…) émis par un tribunal d’enquête de
B._______, à la suite d’une plainte du tribunal C._______,
la décision incidente du 15 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté
la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti un délai au recourant
pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais,
la demande du 18 octobre 2018 du recourant de reconsidération de cette
décision incidente, avec à l’appui une copie de l’extrait du jugement du (…)
2016 du tribunal C._______, pour vol d’armes,
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le courrier du 30 octobre 2018 (date du sceau postal), par lequel le recou-
rant a produit la traduction du jugement précité et la copie de deux docu-
ments, datés respectivement des (…) 2009 et (…) 2018, concernant des
(…) professionnelles de son épouse,
la décision incidente du 30 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté
la demande de reconsidération de sa précédente décision incidente et a
octroyé au recourant un ultime délai pour verser l’avance de frais requise,
le paiement, le 7 novembre 2018, de l’avance de frais requise,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance,
qu’il s’était engagé professionnellement dans la police irakienne, qu’il avait
dénoncé en 2006 un vol massif d’armes de provenance américaine, com-
mis au profit de milices (…) d’abord par oral à un officier américain, puis
par écrit au (…), qu’une enquête avait abouti à l’arrestation de quatre offi-
ciers supérieurs liés à ces milices, et à la mise à la retraite anticipée du (…)
que l’inimitié suscitée chez ces officiers influents lui avait occasionné des
problèmes, qu’ainsi, courant 2006 toujours, il avait reçu du (…) un ordre de
transfert dans une région contrôlée par Al Quaïda, (…), qu’il avait refusé
de se soumettre à cet ordre destiné à l’éliminer, qu’il avait depuis lors été
recherché pour « insoumission », qu’il lui avait été impossible de démis-
sionner, que, par la suite, il avait obtenu un passeport valable quatre ans,
qu’il était marié, qu’il avait vendu plusieurs biens, dont un terrain, et avait
fait plusieurs séjours hors d’Irak entre mars et septembre 2007, que plu-
sieurs mandats d’arrêt avaient été émis à son encontre par un tribunal de
B._______, qu’il avait finalement été condamné par contumace fin 2015 ou
début 2016 par le tribunal C._______ sur la base d’une fausse accusation
de vol d’armes et qu’il avait fui l’Irak le 4 février 2016, avec un faux passe-
port,
que les déclarations du recourant lors de l’audition du 6 décembre 2017
s’agissant de l’année à laquelle le premier mandat d’arrêt aurait été émis à
son encontre sont divergentes (selon les versions : début 2007
[cf. pv du 6.12.2017 Q.127, Q.141 et Q.144] ou octobre 2010 [cf. pv précité
Q.7 s., Q.64 et Q.164]), étant remarqué qu’il a décrit le document judiciaire
de 2007 tantôt comme un premier mandat d’arrêt, tantôt comme une simple
convocation,
qu’il convient d’admettre, avec le SEM, que les déclarations du recourant
sur ses multiples allers-retours courant 2007 entre l’Irak et la Syrie ou en-
core la Turquie ne sont pas compatibles avec la première version de ses
déclarations selon lesquelles il aurait, à cette époque déjà, été sous le coup
d’un mandat d’arrêt délivré par un tribunal de B._______,
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que, de surcroît, s’agissant de la seconde version, il n’a fourni aucune ex-
plication à l’écoulement de plusieurs années entre son prétendu défaut de
comparution à une convocation au début de l’année 2007 et la délivrance
d’un mandat d’arrêt par le tribunal en octobre 2010,
qu’en outre, alors même que, selon ses déclarations, son départ d’Irak au-
rait été différé de plus de cinq ans à compter d’octobre 2010, celles selon
lesquelles il lui aurait suffi de changer à plusieurs reprises d’adresse pour
échapper à des recherches de sa personne ne sont pas crédibles
(cf. pv précité Q.148 s.), dès lors qu’il s’était à chaque fois enregistré au-
près des autorités locales,
que les deux documents datés respectivement des (…) 2009 et (…) 2018
produits en copie le 30 octobre 2018 portent sur les transferts profession-
nels de son épouse d’un établissement à un autre,
qu’ils ne sont pas probants quant à ses motifs de fuite,
que, de plus, le fait qu’il aurait postulé en 2014 et 2015 pour des emplois
auprès du Ministère (…) permet sérieusement de douter qu’il aurait été
sous le coup d’un mandat d’arrêt d’un tribunal de B._______ à l’époque
considérée (cf. pv précité Q.154 ; voir aussi pv du 1.11.2016 p. 11),
que son explication sur le but de cette démarche ayant consisté à obtenir
la faculté de se faire délivrer ultérieurement un passeport (…) n’est pas de
nature à modifier cette appréciation dès lors qu’elle n’est pas cohérente
avec ses déclarations selon lesquelles il aurait été recherché à cette
époque, qu’ultérieurement, il aurait pu aisément acquérir contre paiement
un faux passeport établi sur la base d’un passeport vierge et qu’il aurait
quitté l’Irak par une frontière non contrôlée,
qu’en outre, le recourant ne parvient pas à rendre crédible qu’il connaissait
l’existence d’un jugement rendu par contumace à son encontre en 2015,
mais pas la peine effectivement prononcée, nonobstant l’intervention
d’avocats (cf. pv du 6.12.2017 Q.132 s.),
que, d’ailleurs, ses déclarations lors de l’audition du 6 décembre 2017 sur
ces faits essentiels (cf. pv précité Q.132 s.) sont divergentes de celles an-
térieures, puisque lors de l’audition sommaire du 1er novembre 2016, il a
déclaré que son frère l’avait informé d’un jugement par contumace rendu
en 2016 et ordonnant la saisie de tous ses biens (cf. pv du 1.11.2016
p. 9 s.),
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que, certes, au stade du recours, le recourant a produit une copie d’un
extrait d’un jugement du tribunal C._______, daté du (…) 2016,
qu’il en ressort qu’il a été reconnu coupable du vol de deux armes, de
quatre pièces d’une autre arme et de munitions et qu’il a été condamné par
contumace à l’emprisonnement à perpétuité et à la confiscation de tous
ses biens mobiliers et immobiliers pour le vol de ce matériel, propriété de
l’Etat,
que cette copie apparaît comme étant le résultat d’une manipulation,
qu’en effet, alors qu'il est censé émaner du tribunal C._______, l’extrait est
établi sur un formulaire mentionnant en anglais qu’il est émis par le tribunal
D._______ (et en arabe seulement qu'il l'est par le tribunal C._______) et
sur lequel figure un cachet humide bleu du tribunal D._______),
qu’en outre, le recourant n’a fourni aucune explication sur la manière dont
il était parvenu à se procurer cette copie pour la produire dans le délai de
paiement de l’avance, soit plus de deux ans et demi après sa délivrance,
alors même qu’il avait précédemment déclaré qu’il ne lui avait pas été pos-
sible d’en obtenir une copie, que ce soit par l’intermédiaire de son avocat
ou de sa famille (cf. pv du 6.12.2017 Q.132),
qu’à cela s’ajoute que, lors de son audition sommaire, il a délibérément
caché des faits essentiels quant à son parcours migratoire ce qui lui fait
perdre également en crédibilité personnelle, peu importe à cet égard que
son but ait été d’éviter un transfert vers l’Allemagne dans le cadre de l’ap-
plication des accords de Dublin,
que, pour le reste, il ne saurait lui échapper que ses déclarations selon
lesquelles il se serait identifié en Allemagne sous une fausse identité, soit
celle ayant figuré sur le faux passeport qu’il se serait procuré en Irak contre
paiement, ne sont pas vérifiables puisqu’il a déclaré avoir détruit ce faux
document en Allemagne,
que, s’agissant de la copie du mandat d’arrêt daté du (…) 2010 délivré par
le Tribunal d’enquête de E._______, à B._______, produite à l’appui de
son recours, elle est elle aussi dénuée de valeur probante,
que le recourant n’a fourni aucune explication sur la manière dont il était
parvenu à se procurer cette copie pour la produire à l’appui de son recours,
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soit près de huit ans après sa délivrance, alors même qu’il avait précédem-
ment déclaré, en substance, qu’il ne lui était plus possible d’en produire
une, son frère ayant perdu l’enregistrement de la photo qu’il avait prise à
l’époque avec son téléphone portable (cf. pv précité Q.168),
qu’au demeurant, de son propre aveu, il ne serait pas difficile pour une
personne ayant, comme lui, des relations et de l’argent en Irak de s’y pro-
curer des faux intellectuels (cf. pv précité Q.15),
qu’enfin, le SEM a estimé que les documents produits par le recourant de-
vant lui n’étaient pas de nature à prouver les motifs de fuite invoqués par
celui-ci,
que le recourant n’a fourni aucun contre-argument sur ce point,
que, partant, au vu du dossier, le Tribunal fait sienne cette appréciation du
SEM,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem-
blance au sens de l’art. 7 LAsi,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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que ces frais sont entièrement couverts par l’avance du même montant,
versée le 7 novembre 2018,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 7 novembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :