B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5475/2014
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue audit centre le 9 septembre 2013, puis par l'ODM, le 2 mai 2014,
la requérante a dit avoir habité à Yaoundé jusqu'à son départ ; elle serait
mère de trois enfants majeures, mais ne vivrait plus avec leur père. Aux
environs de 2004, elle serait entrée en relation avec une dénommée
B._______, qui l'aurait persuadée d'adhérer à un cercle secret regroupant
des femmes homosexuelles, ce qui aurait pu l'aider à faire fortune ; après
avoir hésité, l'intéressée aurait donné suite à cette proposition, et aurait
entamé une relation suivie avec cette femme.
Au soir du (…) 2012, la requérante et son amie, qui se livraient à des
effusions dans les toilettes d'un bar, auraient été surprises par les autres
clients ; battues et malmenées, elles auraient échappé au pire grâce à
l'arrivée de la police, qu'un client avait appelée. Toutes deux auraient été
incarcérées dans un commissariat du quartier et interrogées séparément,
niant les accusations de pratiques homosexuelles portées contre elles ;
elles seraient restées deux ou cinq jours (suivant les versions) en
détention. Les policiers les auraient averties qu'une procédure pénale allait
être ouverte contre elles.
B._______ aurait alors pu alerter une amie, membre de son cercle, qui
serait venue lui rendre visite ; cette personne, qui connaissait les policiers
en charge des intéressées, aurait fait en sorte de soudoyer les gardes pour
qu'ils les laissent partir. Durant la nuit, la requérante et B._______ auraient
pu quitter le commissariat, avec l'aide d'un policier ou de leur amie (selon
les versions) et se seraient cachées durant une semaine chez celle-ci. La
même personne ayant des relations au sein de l'ambassade italienne au
Cameroun, elle aurait facilité les démarches de la requérante pour obtenir
un visa ; l'intéressée se serait présentée elle-même auprès de cette
représentation diplomatique pour accomplir les formalités nécessaires ;
elle aurait dû payer un pot-de-vin avec le produit de la vente de son
commerce et ses économies personnelles.
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B._______ se serait rendue par ses propres moyens au Gabon. Quant à
l'intéressée, ayant quitté le Cameroun par avion, elle aurait rejoint
C._______, puis D._______, avant d'entrer en Suisse, le 21 janvier 2013,
où elle aurait égaré son passeport. Elle aurait fait la connaissance d'un
compatriote dénommé E._______, qui lui aurait promis le mariage, mais
sans tenir parole. A l'en croire, sa famille, avertie de son homosexualité par
des Camerounais résidant en Suisse, aurait rompu toute relation avec elle,
à l'exception de ses enfants.
Le 29 août 2013, la requérante a été interpellée par la police de F._______
et prévenue de séjour illégal en Suisse.
C.
Le 23 septembre 2013, l'ODM a demandé aux autorités italiennes de lui
communiquer les renseignements qu'elles détenaient sur la situation de
l'intéressée, dont l'éventuelle existence d'un visa ; le 21 octobre 2013, ces
autorités ont déclaré ne pas la connaître.
D.
Par décision du 22 août 2014, notifiée le 26 août 2014, l'ODM a rejeté la
demande déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse,
tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 septembre 2014, A._______
a contesté l'importance des contradictions et imprécisions de son récit,
retenues par l'ODM, et a relevé que son évasion grâce à la corruption
n'était pas inhabituelle dans le contexte camerounais ; elle a également
mis en avant les risques la menaçant en cas de retour, son homosexualité,
qui lui avait valu des sévices et était punissable au Cameroun, étant
maintenant connue.
L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 3 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et
a requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés
d'un montant de 600 francs, dont la recourante s'est acquittée le 22 octobre
2014, dans le délai imparti.
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G.
Le 24 octobre 2014, la recourante a produit quatre photographies la
représentant avec des contusions ; elle a également déposé un procès-
verbal d'audition du (…) 2012, rédigé par la Délégation générale à la
sécurité nationale (…) de Yaoundé.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 12 novembre 2014, les documents produits en procédure de
recours pouvant être obtenus de manière irrégulière ("unrechtmässig") au
Cameroun et ne changeant rien au manque de crédibilité des motifs
soulevés ; l'intéressée n'avait d'ailleurs pas expliqué comment elle les avait
obtenus.
Faisant usage de son droit de réplique, le 28 novembre suivant, la
recourante a maintenu ses arguments, arguant de la valeur des preuves
déposées et de la réalité, établie par photographies, des sévices infligés.
I.
Les autres faits déterminants seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2 Force est de constater, en premier lieu, que le récit de la recourante
comporte trop d'éléments invraisemblables pour qu'il puisse lui être
accordé du crédit.
Les faits décrits font état de trop de hasards favorables et de circonstances
heureuses pour emporter la conviction. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que
l'intéressée et son amie aient pu, en très peu de temps, recevoir l'aide
d'une personne connaissant les policiers du poste où elles étaient
retenues, ce qui leur aurait rapidement permis de s'évader ; de même, il
n'est pas davantage crédible que la même femme – dont le nom n'est
jamais cité –, en peu de jours, ait pu mettre à profit les relations qu'elle
entretenait auprès de la représentation italienne pour que la recourante
obtienne aussitôt un visa.
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Il n'apparaît pas non plus convaincant que l'intéressée, dans ce court laps
de temps, ait pu vendre son commerce et acquérir, outre le visa, un billet
d'avion.
Dès lors, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait gagné la Suisse
dans les circonstances décrites. Dans la mesure où les autorités italiennes
ont dit ne pas la connaître, il n'est pas crédible qu'elle ait obtenu un visa à
son nom, ce d'autant moins qu'elle prétend avoir égaré son passeport une
fois arrivée en Suisse ; dans ce contexte, cette allégation ne mérite aucun
crédit. Elle n'aurait d'ailleurs, à l'en croire, pas rencontré de difficultés à
quitter le Cameroun sous sa propre identité, ce qui tend à indiquer qu'elle
n'était alors pas recherchée.
A cela s'ajoute que l'intéressée s'est contredite sur certains points
importants de son récit, ainsi la durée de sa détention (deux ou cinq jours)
et les circonstances de son évasion (accomplie avec l'aide de l'amie de
B._______, ou d'un policier). Son récit est dès lors sujet à caution,
l'existence d'un risque de persécution au moment du départ n'étant pas
vraisemblable. En atteste également le fait qu'elle n'a déposé sa demande
d'asile qu'après sept mois passés en Suisse, le surlendemain de son
interpellation par la police (…), le 29 août 2013. A cet égard, elle a d'ailleurs
reconnu, durant l'interrogatoire de police, être venue en Suisse pour "faire
du tourisme".
3.3 Les pièces produites ne sont pas non plus de nature à étayer les motifs
d'asile invoqués.
En effet, les photographies de l'intéressée ont été prises en un lieu et une
époque totalement inconnus, et ne permettent aucune conclusion. Quant
au procès-verbal de police, s'il ne présente pas d'indices évidents de
falsification, l'intéressée n'a cependant pas expliqué comment elle avait pu
entrer en possession de cette pièce officielle, presque deux ans après les
faits, alors qu'à l'exception de ses filles, sa famille aurait rompu toute
relation avec elle. La recourante soutient que le contenu de ce document
ne correspond pas à la vérité – et donc à ses déclarations (audition du
2 mai 2014, question 106) –, parce qu'elle aurait été contrainte de signer
le texte sans pouvoir y apporter de correction. Or, lors de ses auditions,
elle n'a jamais dit avoir dû signer le moindre procès-verbal.
Dès lors, le document en cause doit être tenu pour douteux, et ne peut
valablement pallier l'invraisemblance globale du récit ; il est d'ailleurs peu
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crédible qu'il ait été rédigé le (...) 2012, soit immédiatement après
l'interpellation de la recourante, qui plus est la veille de (…).
3.4 Enfin, sur un plan plus général, il est exact que l'homosexualité est
négativement perçue au Cameroun, et que les homosexuels sont exposés,
de la part de la population, à toutes sortes de brimades et de
discriminations, contre lesquelles ils ne peuvent guère obtenir la protection
des autorités (OSAR, Kamerun : Homosexualität, novembre 2012 ; US
State Department, Country Report on Human Rignts Practices, mars
2013). En revanche, si les pratiques homosexuelles constituent
effectivement une infraction punie d'une peine de six mois à cinq ans de
détention par l'art. 347bis du code pénal, il s'agit d'une disposition peu
appliquée dans la réalité ; en 2011, de 10 à 13 personnes ont été arrêtées
pour activité homosexuelle, le nombre de condamnations étant encore plus
faible (OSAR, op. cit ; arrêt E-3904/2011 du 10 octobre 2011, consid. 3.4
et réf. citées). Dans ces conditions, on ne peut pas parler de persécution
systématique et collective des homosexuels permettant de présumer
d'emblée qu'il existe une crainte fondée de futures persécutions à leur
encontre.
Le risque pour la recourante de rencontrer des problèmes en raison de son
homosexualité prétendue est ainsi faible, ce d'autant plus qu'il n'y a pas de
raisons sérieuses de penser que sa situation soit connue à Yaoundé ; elle-
même a d'ailleurs admis (audition du 2 mai 2014, question 144) que son
cas était de trop peu d'importance pour entraîner des poursuites.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée, sauf exception (art. 83 al. 7 LEtr). Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressée, comme déjà
constaté, n'a pas établi la haute probabilité de risques de cette nature, dans
la mesure où rien ne permet d'admettre que sa situation soit connue au
Cameroun ; de plus, comme on l'a vu, son récit n'est pas crédible.
Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante ; elle est encore jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé ; en outre, elle n'a
pas la charge de ses enfants, d'ailleurs majeures, qui vivent avec leur père.
7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12).
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9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-5475/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée
le 22 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :