Cour V
E-5477/2006
brm/duc
{T 0/2}
Arrêt du 15 mars 2007
Composition : MM. les Juges Brodard, Valenti, Weber
Greffier: M. Dubois
A._______, né le _______, Togo,
Recourant
représenté par _______,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision de l'ODM du 21 novembre 2006 en matière d'exécution du
renvoi (réexamen) / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
qu'en date du 4 novembre 2004 A._______, se disant de nationalité togolaise,
d'ethnie tchamba et de confession musulmane, a demandé l'asile à la Suisse,
qu'il a déclaré avoir été agent de sécurité pour les jeunesses UFC (Union des
Forces de Changement) à partir de 1992,
qu'il a ajouté avoir collé des affiches et distribué des tracts de ce mouvement
lors de l'élection présidentielle de 2003,
qu'à la suite d'émeutes estudiantines à l'université de Lomé, en date du 28 mai
2004, il aurait été arrêté puis emmené au camp d'Adidogomé où il aurait subi
des sévices,
qu'il aurait été libéré le 8 octobre 2004 et aurait quitté le Togo le lendemain,
qu'il a produit une carte de membre de l'UFC et un certificat médical établi le 17
décembre 2004 par le docteur B._______, chirurgien auprès du centre régional
hospitalier de C._______,
que par décision du 10 novembre 2005, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______ aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne remplissaient les
conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31),
que cet office a en outre ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette
mesure qu'il a jugée licite, possible, mais aussi exigible, le Togo n'étant pas en
proie à une situation de guerre civile ou de violence généralisée autorisant à
conclure à une mise en danger concrète de tous les ressortissants de cet Etat,
que par recours du 19 décembre 2005, l'intéressé a conclu, principalement,
à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère
illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Togo,
qu'il a demandé à être dispensé du paiement des frais et de l'avance des frais
de procédure,
qu'il a fourni la copie d'un mandat d'arrêt et un certificat médical établi par le
docteur D._______, en date du 26 novembre 2005,
que par décision incidente du 11 janvier 2006, la Commission de recours en
matière d'asile (la Commission), estimant le recours d'emblée voué à l'échec,
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement
de l'avance des frais de procédure et a imparti à l'intéressé un délai au 26
janvier 2006 pour régler le montant de 600 francs au titre de dite avance,
qu'elle a en particulier retenu que les problèmes de santé invoqués,
qui nécessitaient certains soins pour quelques mois encore en Suisse,
ne constituaient pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi de
l'intéressé au Togo, dès lors qu'une impossibilité d'exécuter le renvoi d'une
durée inférieure à un an ne pouvait justifier l'octroi d'une admission provisoire,
3faute d'intérêt actuel et futur à l'obtention d'une protection minimale d'une durée
d'une année,
que par décision du 6 février 2006, la Commission a déclaré le recours
irrecevable en raison du non paiement de l'avance exigée dans le délai requis,
que par acte du 23 mars 2006, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer
son prononcé d'exécution du renvoi du 10 novembre 2005 et de l'admettre
provisoirement en Suisse, motif pris du caractère illicite et raisonnablement non
exigible de l'exécution de son renvoi au Togo,
qu'il a en substance invoqué une péjoration notable de son état de santé et
l'impossibilité d'obtenir un traitement médical dans son pays d'origine,
qu'il a précisé qu'il aurait dû subir une opération au mois de janvier 2006
mais que celle-ci avait été reportée,
qu'en date du 29 mai 2006, il a envoyé un certificat médical établi le 23 mai
2006 par son médecin traitant, le docteur E._______,
qu'il en ressort que le patient a présenté une fracture ouverte du fémur gauche
consécutive à une blessure par balles, dont l'évolution s'est soldée par une
ostéomyélite chronique du fémur,
que cette infection a pu être traitée grâce à une intervention chirurgicale menée
en Suisse,
que selon ce médecin toujours, une deuxième intervention chirurgicale,
consistant en une libération musculaire et articulaire, peut être effectuée en tout
temps afin de prendre en charge le déficit fonctionnel du patient,
que par décision du 17 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 23 mars 2006 en raison de l'absence d'éléments nouveaux et
importants justifiant le réexamen de sa décision d'exécution du renvoi du 10
novembre 2005,
qu'il a tout d'abord répété que le pays d'origine du requérant n'était pas en proie
à une situation de guerre civile ou de violence généralisée autorisant à conclure
à une mise en danger concrète de tous les ressortissants togolais,
qu'il a par ailleurs observé que les infrastructures médico-hospitalières
disponibles au Togo permettraient à l'intéressé d'obtenir le traitement dont il
avait besoin,
que dans ces circonstances, l'ODM a estimé qu'un renvoi de ce dernier dans ce
pays ne l'exposerait pas à une dégradation rapide de son état de santé
susceptible de mettre concrètement sa vie en danger ou d'entraîner une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que cet office a de surcroît fait remarquer que le demandeur pouvait compter
sur l'appui de sa mère, ainsi que de ses deux demi-frères et de sa demi-soeur
vivant au Togo,
que par décision du 25 octobre 2006, la Commission a déclaré tardif et, partant,
irrecevable, le recours contre le prononcé de l'autorité de première instance du
17 juillet 2006, posté le 19 octobre suivant,
4qu'en date du 13 novembre 2006, A._______ a une nouvelle fois demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi du 10 novembre 2005
et de l'admettre provisoirement en Suisse,
qu'il a invoqué une péjoration notable de son état de santé rendant inexigible
l'exécution de son renvoi au Togo,
qu'il a notamment dit souffrir depuis plusieurs mois de problèmes psychiques
avancés et a indiqué qu'il enverrait prochainement un rapport médical actualisé
à ce propos,
qu'il a produit une attestation du docteur F._______, datée du 19 octobre 2006,
par laquelle ce médecin déclare qu'A._______ l'a consulté le 12 octobre 2006
pour des difficultés psychologiques nécessitant un soutien psycho-
thérapeutique,
que le demandeur a en outre fait valoir qu'en raison des actes de violence
commis dans son pays, notamment à l'encontre des membres de sa
communauté, un renvoi au Togo l'exposerait à des traitements contraires au
droit international,
qu'en date du 20 novembre 2006, l'ODM a reçu une confirmation
d'hospitalisation délivrée par le docteur E._______, en date du 31 octobre 2006,
et dont il ressort que l'intéressé serait hospitalisé le 3 décembre 2006,
que par lettre du 21 novembre 2006, l'autorité de première instance a indiqué à
A._______ que sa requête du 13 novembre 2006 valait demande de
reconsidération non qualifiée,
qu'elle a par ailleurs relevé que les éléments invoqués par l'intéressé à l'appui
de cette demande, savoir ses problèmes médicaux, l'instabilité au Togo,
ainsi que les dangers de persécutions liés à son appartenance ethnique,
étaient identiques à ceux dont il s'était prévalu à l'appui de sa première
demande de reconsidération,
qu'elle en a conclu que le requérant n'avait fait valoir aucun nouveau motif
justifiant le réexamen de sa décision d'exécution du renvoi du 10 novembre
2005,
que par "demande de révision" adressée le 30 novembre 2006 à la Commission,
A._______, a conclu, principalement, à l'octroi de l'admission provisoire en
Suisse et, subsidiairement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 17 juillet
2006 ainsi qu'au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision au
fond,
qu'il a à nouveau invoqué une péjoration notable de son état de santé et a
reproché à l'ODM de ne pas avoir motivé ses décisions,
qu'il a requis à titre incident les mesures provisionnelles,
que celles-ci ont été accordées, par décision incidente de la Commission du 19
décembre 2006,
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
5administrative, PA ; RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF; RS 173.32 ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110),
que les affaires pendantes au 1er janvier 2007 devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traitées par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase),
qu'en l'occurrence, il sied tout d'abord de rappeler que le prononcé de l'ODM du
17 juillet 2006 rejetant la première demande de reconsidération du 23 mars
2006 est entré en force de chose décidée, faute de recours dans le délai légal
(cf. décision d'irrecevabilité de la Commission du 25 octobre 2006, p. 3,
et Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 248, par. 117),
que ce prononcé est dès lors définitif et exécutoire et ne peut donc plus être
remis en cause par le biais d'un recours ordinaire,
qu'en l'espèce, et à défaut d'invocation de motif spécifique de révision des
décisions d'irrecevabilité de la Commission des 6 février et 25 octobre 2006
(voir p.ex. à ce propos U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel
in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich
1985, p. 76), force est de constater que la "demande de révision"
d'A._______ est en réalité dirigée contre la lettre de l'ODM du 21 novembre
2006, par laquelle celui-ci a implicitement contesté l'existence d'un droit
constitutionnel au traitement de la demande de réexamen du 13 novembre
2006,
qu'une telle lettre, bien qu’elle ne comporte aucun dispositif et ne mentionne pas
les voies de droit, constitue une décision au sens de l’art. 5 PA,
qui est susceptible de recours conformément à 31 LTAF (JICRA 2005 no 25
p. 224ss),
que la "demande de révision" du 30 novembre 2006 doit donc être considérée
comme un recours formé contre le prononcé de réexamen de l'autorité de
première instance du 21 novembre 2006,
que pareil recours, déposé le 30 novembre 2006, a été interjeté dans le délai
légal (50 PA),
qu'il a par ailleurs été présenté dans la forme exigée par la loi (art. 52 PA)
par un justiciable ayant qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'il remplit les conditions d'accès à la procédure posées par les trois dernières
dispositions citées et s'avère donc recevable,
qu'en cas de décision de non-entrée en matière de l’ODM sur une demande de
réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l’autorité a
nié à tort l’existence des conditions requises pour l’obliger à statuer au fond et la
Commission ne peut qu’inviter l’autorité intimée à examiner la demande si elle
admet le recours (Le Tribunal renvoie ici également à la jurisprudence topique
6de la Commission publiée in JICRA 1993 no 25 consid. 2 p. 177 qui demeure
elle aussi toujours applicable en l'espèce),
que l’autorité n’est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque
l’administré peut faire valoir un droit constitutionnel au traitement de sa
demande, tiré de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (JICRA 2003
no 7 consid. 1 p. 42s.), soit lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA (demande de reconsidération qualifiée) ou lorsqu’il
se prévaut d’un changement notable de circonstances depuis la décision
matérielle finale de première ou seconde instance (demande d’adaptation)
[ibid.],
qu'à l'appui de son recours du 30 novembre 2006, A._______ a tout d'abord
critiqué l'absence de motivation de la décision attaquée,
que ce grief s'avère infondé, dès lors que le contenu de cette décision lui
permettait clairement de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité
intimée n'était pas entrée en matière sur sa demande de reconsidération du 13
novembre 2006,
que dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, l'intéressé s'est
prévalu d'une modification notable des circonstances postérieure à la décision
matérielle finale d'exécution du renvoi de l'ODM du 10 novembre 2005,
entrée en force de chose décidée (cf. JICRA 2003 no 7 précitée),
que comme premier motif de réexamen, il a invoqué une aggravation de ses
problèmes de santé et l'impossibilité d'obtenir les traitements adéquats dans son
pays d'origine,
que le Tribunal se doit d'observer, d'une part, qu'il incombe au recourant,
en procédure de réexamen, de démontrer l'existence de conditions nécessaires
pour qu'il soit entré en matière sur sa demande; que dans ce contexte,
le recourant, en usant de la diligence requise, aurait pu et dû produire en
matière médicale les moyens de preuve de nature à démontrer une dégradation
significative de son état de santé, susceptibles d'influer positivement sur l'issue
de la cause,
qu'en l'espèce, il sied de relever que l'intéressé, par ailleurs employé auprès du
restaurant _______ (selon les indications figurant dans son mémoire du 13
novembre 2006, p. 2), n'a pas établi à satisfaction de droit qu'une péjoration de
son état de santé, si grave au point de rendre inexigible son renvoi au Togo,
était intervenue après la décision précitée du 10 novembre 2005,
que l'on soulignera notamment à cet égard l'absence de moyen de preuve
établissant pareille péjoration qu'il incombait au recourant de fournir,
comme celui-ci avait du reste prétendu être en mesure de le faire dans son
mémoire du 13 novembre 2006 (cf. p. 3, rubrique "faits nouveaux"),
étant rappelé qu’en procédure extraordinaire, l’autorité saisie statue uniquement
sur la base des motifs de réexamen invoqués et des moyens de preuves
produits,
que le Tribunal ne saurait en particulier se satisfaire de l'attestation sommaire
du docteur F._______ du 19 octobre 2006 car ce document ne contient aucune
7précision concrète sur la nature, la gravité ou la durée des difficultés
psychologiques de l'intéressé,
qu'à cet égard, l'on comprend mal pourquoi ce dernier, censé souffrir depuis
plusieurs mois de troubles de santé importants liés à un éventuel retour dans
son pays d'origine (cf. mémoire de réexamen du 13 novembre 2006, p. 3),
n'a à ce jour pas été en mesure d'obtenir de ses médecins les documents
médicaux idoines prouvant la notable détérioration alléguée de son état de
santé,
que dans ces circonstances, le Tribunal juge que l'ODM a conclu à bon droit
à l'absence de nouveaux motifs médicaux (autres que ceux déjà invoqués par
l'intéressé lors de sa première procédure de réexamen) justifiant la
reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de première instance
du 10 novembre 2005,
que le second motif de réexamen invoqué par A._______ pour contester la
licéité de son rapatriement, savoir les actes de violences commis dans ce pays,
notamment contre les membres de sa communauté, s'avère lui aussi infondé
qu'en effet, le recourant n'a pas non plus présenté d'arguments et de moyens de
preuve de nature à étayer la détérioration alléguée de la situation dans son
pays, respectivement à l'encontre de son ethnie,
qu'au regard de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a conclu à
l'absence de motifs de réexamen et qu'il n’est pas entré en matière sur la
demande de reconsidération du 13 novembre 2006,
que dans ces conditions, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu'en raison du caractère manifestement infondé dudit recours, il est renoncé à
l’échange d’écritures (art. 111 al. 1 LAsi),
qu'au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à 1'200 francs
(cf. art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, FITAF; RS 173.320.2)
sont mis à la charge de l’intéressé (art. 63 al. 1 PA, applicable de par le renvoi
de l'art. 68 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont supportés par
A._______.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au _______ (annexe : un bulletin de versement), par courrier
recommandé
- à l'autorité intimée, par courrier interne, avec le dossier N _______
- au _______, par courrier simple
Le Juge : Le Greffier:
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :