B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5480/2017
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 août 2017 / N (…).
E-5480/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 8 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 15 juillet 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 29 décembre 2016, il a
déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être originaire du vil-
lage de C._______, dans le D._______.
Il aurait effectué sa 12ème année à (…), puis aurait poursuivi ses études au
collège de (…) dès septembre 2012. En mai 2013, ne supportant plus la
pression exercée par la police militaire et le rythme de travail trop soutenu,
il aurait profité d’un congé pour essayer de quitter son pays. Il aurait toute-
fois été arrêté près de la frontière et emprisonné dans différents endroits,
avant d’être conduit à la prison de E._______, durant une année. La durée
totale de son incarcération aurait été de un an, deux mois et 18 jours.
Le 22 juillet 2014 au soir, après concertation avec d’autres détenus, l’inté-
ressé et ceux-ci se seraient évadés en sautant à plusieurs reprises par-
dessus les barrières qui entouraient la prison. Les prisonniers en fuite se
seraient dispersés et les gardes auraient commencé à tirer. Certains déte-
nus auraient été arrêtés, mais l’intéressé aurait réussi à s’enfuir. Il aurait
marché dans la brousse durant onze jours avant de rejoindre le domicile
familial. Craignant d’être retrouvé par les autorités, il aurait passé ses nuits
dans la forêt et ne serait retourné chez lui que pour manger.
En septembre 2014, accompagné d’un ami déserteur, il aurait quitté son
pays à pied, en passant par (…). Il aurait ensuite séjourné en Ethiopie en-
viron six mois, durant lesquels il aurait suivi des cours à l’Université de
F._______. Il aurait ensuite transité par le Soudan et la Lybie, où il aurait
pris un bateau à destination de l’Italie, le 3 juillet 2015.
Le 8 juillet 2015, la police cantonale de B._______ a retiré à l’intéressé
plusieurs documents, dont sa carte d’étudiant de l’Université de F._______
en Ethiopie, valable depuis 2007, sa carte de repas ainsi que sa carte de
réfugié. Ces pièces ont été transmises, le même jour, au représentant du
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SEM au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. L’inté-
ressé a par ailleurs déposé la copie de son certificat de baptême.
C.
Par décision du 25 août 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile, aux
motifs que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences
de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Il a également
prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 27 septembre 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement et implicitement à l’admission provisoire. Il a re-
quis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Répondant aux reproches faits par le SEM de ne pas avoir été suffisam-
ment précis concernant les conditions de son emprisonnement et de son
évasion, il a indiqué que l’audition sur les motifs d’asile avait duré huit
heures et qu’il se trouvait dans un état de fatigue conséquent. Il a égale-
ment soutenu que bien que ses réponses n’étaient pas particulièrement
développées, celles-ci étaient claires et précises. Il a par ailleurs fait valoir
que le SEM n’avait relevé aucune contradiction dans son récit et qu’il avait
tout de même fourni des détails, notamment s’agissant des bâtiments dans
lesquels il avait été incarcéré. Enfin, il a rappelé qu’en raison de son éva-
sion et de sa sortie illégale du pays, la qualité de réfugié devait lui être
reconnue.
E.
Par détermination du 27 octobre 2017, le SEM, estimant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue, en a proposé le rejet.
F.
Par courrier du 1er novembre 2017, le recourant a maintenu que contraire-
ment à l’avis du SEM ses déclarations étaient précises et détaillées.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
E-5480/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé a indiqué avoir été emprisonné en mai 2013
en raison de sa tentative de quitter illégalement son pays et avoir réussi à
s’évader en juillet 2014.
3.2 Il n’a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient rem-
plies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision que-
rellée. Il n’apporte en particulier aucun élément permettant d’étayer l’exis-
tence d’une crainte fondée de persécutions futures. Son récit est stéréo-
typé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu’il ne
satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
3.3 Ainsi, l’intéressé s’est tout d’abord montré pour le moins succinct
s’agissant des circonstances de sa prétendue arrestation (cf. p-v d’audition
du 29 décembre 2016, p. 10 s.).
Il en va de même en ce qui concerne les conditions de sa détention de plus
d’une année qui aurait suivi. Là aussi, ses déclarations sont simplistes et
dépourvues des détails significatifs d’une expérience réellement vécue. A
titre d’exemple, interrogé sur son quotidien lors de sa détention d’une an-
née à E._______, l’intéressé s’est contenté d’indiquer qu’il faisait très
chaud, que l’eau était salée et qu’il avait été frappé (cf. p-v d’audition du 29
décembre 2016, p. 13). Invité par la suite à plusieurs reprises à donner des
précisions, il a simplement ajouté qu’il ne faisait rien, qu’il y avait des gar-
diens qui surveillaient, qu’il passait ses journées dans un abri et ses nuits
dans le « teshkil » (cf. p-v d’audition du 29 décembre 2016, p. 13). Etant
donné notamment la durée de l’emprisonnement de l’intéressé, il pouvait
légitimement être attendu de lui qu’il donne spontanément plus d’indica-
tions, de détails ou d’anecdotes sur cette période de sa vie, ce qu’il n’a pas
fait même après avoir été invité à plusieurs reprises à détailler son récit.
Par ailleurs, le récit de sa prétendue évasion est lui aussi stéréotypé et
manque de substance. En effet, il est peu crédible que le recourant et une
partie de ses codétenus aient réussi à s’enfuir et à tromper la vigilance des
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nombreux gardiens qui les surveillaient en sautant simplement à trois re-
prises par-dessus les clôtures entourant la prison (cf. p-v d’audition du 29
décembre 2016, p. 14 s.).
Enfin, les déclarations du recourant concernant son retour à la maison
après son évasion sont également indigentes, celui-ci n’apportant aucune
précision sur son périple à pied qui aurait tout de même duré onze jours
(cf. p-v d’audition du 29 décembre 2016, p. 15).
3.4 Les explications données au sujet de l’inconsistance de son récit au
stade du recours, selon lesquelles il était fatigué au vu de la durée de l’au-
dition et que la tournure des questions posées ne lui a pas paru sous-en-
tendre que des détails étaient demandés, ne sauraient convaincre. En ef-
fet, il ressort clairement du procès-verbal de l’audition du 29 décembre
2016 qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de répondre de manière
détaillée (cf. notamment questions 92, 97, 107, 110, 118, 125).
3.5 Il ne peut être ignoré non plus que, selon les documents retirés à l’in-
téressé par la police cantonale (…), en particulier sa carte d’étudiant de
l’Université de F._______, celui-ci a séjourné en Ethiopie comme étudiant,
en 2007. Ce séjour en Ethiopie, antérieur à 2014, date alléguée de son
prétendu départ d’Erythrée, est corroboré par les déclarations de son frère,
ancien candidat à l’asile, selon lesquelles le recourant vivait dans ce pays,
à la date de l’audition de son frère, en 2013 (cf. p-v d’audition de
G._______ du 12 septembre 2013, p. 5).
3.6 Au vu de ce qui précède, il apparaît que si l’intéressé a quitté son pays
de manière irrégulière, les véritables motifs et les circonstances à l’origine
de ce départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux
qu’il a invoqués.
3.7 Le Tribunal considère dès lors que ni la désertion du recourant, ni son
emprisonnement, ni son départ illégal ne sont vraisemblables, aucun indice
tangible ne plaidant dans ce sens.
3.8 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
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Page 7
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appar-
tenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue
avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire,
qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en
l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
Au demeurant, on observe que le départ illégal apparaît peu vraisemblable,
sachant que, comme relevé plus haut (consid. 3.5), le recourant a séjourné
en Ethiopie, à tout le moins en 2007, comme étudiant régulier à l’Université
de F._______ et qu’il n’a jamais évoqué un retour en Erythrée après cette
date.
3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E-5480/2017
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
E-5480/2017
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Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de
plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de ma-
nière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs,
sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, con-
sid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sé-
rieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
Le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service
national n’est dès lors pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du
renvoi en Erythrée.
E-5480/2017
Page 11
6.7 Au demeurant, selon l’arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017
(cf. consid. 13.4), publié comme arrêt de référence, il y a lieu d’admettre
qu’un ressortissant érythréen, qui séjourne depuis plus de trois ans à
l’étranger, a régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et
dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est néces-
saire de s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il
convient de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée
de son obligation de servir.
En l’espèce, le très long séjour à l’étranger du recourant (depuis 2007) per-
met de considérer qu’il dispose du statut de membre de la diaspora ou du
moins qu’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir un tel statut, en
cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes. En
conséquence, le Tribunal considère que l’intéressé n’a pas à craindre, à
son retour en Erythrée, d’être incorporé, respectivement détenu en raison
d’un refus de servir.
6.8 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traite-
ment contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
E-5480/2017
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7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exi-
gible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de na-
ture à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de réfé-
rence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé
dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obs-
tacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-
5022/2017, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé parti-
culier, et que notamment ses parents résident en Erythrée.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en géné-
ral pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de con-
clure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2
LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
E-5480/2017
Page 13
consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par
ordonnance du 17 octobre 2017, il n’y a pas lieu de prélever de frais.
(dispositif : page suivante)
E-5480/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :