Cour V
E-5481/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Iran,
représenté par Asylhilfe Bern,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi : décision de l'ODM du 17 juillet 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5481/2007
Faits :
A.
A.a Le 29 août 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement de (...). Entendu sommairement le
5 septembre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 4 octobre 2005, le
requérant a déclaré être originaire d'Iran, d'ethnie (...) et de langue
maternelle (...). Il a affirmé avoir vécu à B._______ jusqu'à son départ
du pays et avoir travaillé dans le commerce automobile et comme
entraîneur sportif. En substance, il a invoqué être membre, depuis (...),
de l'organisation NID (Negahhanan Iran Djavid; the Guardians of
Eternal Iran), dont le siège est en C._______. Il a dit avoir importé
d'Azerbaïdjan en Iran, avec son père, des cartes de propagande, des
livres et des textes pour le compte du NID. Il a déclaré que lors d'une
manifestation à B._______, le (...) 2005, son père avait été gravement
blessé par des Bassidji et que, le requérant lui étant venu en aide, il
avait blessé à son tour deux Bassidji. Le requérant a précisé qu'il
s'était enfui chez sa tante et que son père avait été transporté à
l'hôpital. Il a affirmé que, dans l'intervalle, le chauffeur du camion
transportant le matériel de propagande qu'il devait livrer à son père
avait été arrêté et conduit à l'hôpital, où il avait reconnu son père et
avait fait le lien avec lui. Le requérant a déclaré avoir appris de sa
mère que le Bassidji avec lequel il s'était battu était aussi hospitalisé
et que sa famille avait déposé plainte contre lui. Craignant pour sa
sécurité, l'intéressé a dit être parti pour D._______ chez des membres
de sa famille, puis avoir contacté le NID, qui avait organisé son voyage
jusqu'en Turquie. Il a affirmé avoir séjourné durant deux mois à
E._______ avant de poursuivre sa route jusqu'en Suisse.
Aux fins de légitimation, le requérant a produit une copie de son livret
de naissance. A l'appui de ses déclarations, il a déposé une attestation
du NID du (...) 2005 signée par le président de l'organisation en
C._______, sa carte de membre du NID et un exemplaire d'une carte
de propagande.
A.b Dans le cadre de l'instruction, les autorités de C._______ ont
informé l'ODM que le requérant avait déposé une demande d'asile en
C._______ le (...), que sa demande avait été rejetée le (...) et qu'il
avait été transféré en F._______ le (...) (cf. courrier des autorités [...]
du 27 avril 2007, pièce A11/4). Par courrier du 10 mai 2007, l'ODM a
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transmis cette information au recourant, qui a formulé ses
observations.
B.
Par décision du 17 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a mis en doute
l'engagement du requérant en faveur du NID et a considéré comme
invraisemblable qu'il soit recherché pour avoir participé à une
manifestation le (...) 2005 et y avoir blessé un Bassidji. L'office a
également estimé que les poursuites des autorités à cause de la
découverte de matériel de propagande étaient invraisemblables.
L'ODM a jugé les moyens de preuve déposés non déterminants. Enfin,
l'office a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Le 16 août 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a
demandé l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation
d'indigence. En substance, il a maintenu que les membres du NID
étaient persécutés en Iran, raison pour laquelle certaines personnes
de sa famille avaient obtenu l'asile en C._______; il a dit qu'il produirait
prochainement des attestations à ce sujet. Il a précisé qu'il ne
conduisait pas lui-même le camion qui contenait le matériel de
propagande, mais qu'il l'escortait en voiture. Il a réaffirmé que son
père avait succombé aux coups portés par un Bassidji et a annoncé la
production de son acte de décès.
A titre de moyens de preuve de son engagement pour le NID, le
requérant a déposé des copies de trois attestations signées par le
président de cette organisation en C._______, datées des (...), (...) et
(...).
D.
Par décision incidente du 24 août 2007, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais, a transmis au recourant la copie de la
réponse des autorités de C._______ du (...) 2007 et lui a imparti un
délai pour déposer tout moyen de preuve utile. Par ailleurs, l'intéressé
a été invité à donner des renseignements sur les procédures d'asile
qu'il a dites avoir engagées en C._______ et en F._______ et produire
la décision de refus d'asile rendue en (...) par les autorités de
C._______.
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E.
Par courrier du 21 septembre 2007, le recourant a demandé un délai
supplémentaire pour produire son dossier d'asile ouvert en C._______
ainsi que son permis de résidence semestriel renouvelable qu'il avait
obtenu en F._______. Il a déposé les attestations originales du NID
signées par le président de l'organisation en C._______, datées des
(...), (...) et (...), qu'il avaient déjà produites en copie en annexe à son
recours. Il a aussi déposé trois photographies de manifestations
auxquelles il avait pris part en C._______.
L'intéressé a invoqué, pour la première fois, avoir des penchants
homosexuels et ne pas avoir osé le mentionner lors de ses auditions,
car l'interprète était une femme. Il a déclaré que son ami avait filmé
leurs ébats à son insu et que la femme de celui-ci avait transmis la
cassette à la police. Il a donc fait valoir qu'en cas de retour en Iran, il
ne pourrait pas vivre son homosexualité, ce comportement étant
passible de la peine de mort.
F.
Par ordonnance du 26 septembre 2007, le juge instructeur a octroyé
au recourant un ultime délai pour produire les moyens de preuve et les
renseignements utiles requis; l'intéressé n'y a pas donné suite.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 16 novembre 2007. L'office a considéré l'allégué
relatif à l'orientation sexuelle de l'intéressé comme tardif et a estimé
qu'il n'avait donné aucun argument convainquant pour ne pas l'avoir
invoqué plus tôt dans la procédure.
H.
Par courrier du 14 mai 2008, le recourant a produit des actes attestant
du dépôt de sa demande d'asile en F._______. Il a déposé une
décision des autorités de C._______ du (...) 1999 concernant son
frère, qu'il a dit avoir été persécuté en Iran en raison de ses activités
en faveur de la monarchie iranienne, ainsi qu'une attestation des
persécutions dirigées contre son frère, datée du 2 décembre 1998. Le
recourant a fait savoir qu'il entreprenait des démarches en vue d'un
mariage en Suisse, précisant qu'il n'était pas seulement homosexuel.
I.
Par envoi du 3 juin 2008, le recourant a produit des copies d'un acte
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attestant du dépôt de sa demande d'asile en F._______ et d'une
décision des autorités de C._______ du 22 avril 1999 concernant son
frère.
J.
Dans un courrier du 16 juillet 2008, la fiancée de l'intéressé,
ressortissante de C._______, a demandé que lui soient transmis les
documents nécessaires à leur mariage. Elle a joint des copies de son
autorisation de séjour (permis B), de son acte de naissance, du livret
pour requérant d'asile du recourant (permis N) et de l'attestation de
domicile de celui-ci.
K.
L'intéressé a confirmé sa volonté de se marier dans un courrier du
13 août 2008.
L.
Le 28 avril 2009, dans le cadre des démarches en vue du mariage, le
recourant a adressé à l'ODM une attestation de célibat délivrée le (...)
par le directeur général du service de l'état civil du ministère iranien
des affaires étrangères (authentifiée par celui-ci) et traduite en
allemand à B._______ par un traducteur officiel iranien (cf. pièce
A46/3).
M.
Par ordonnance du 16 avril 2010, le juge instructeur a considéré qu'il
ressortait de l'attestation de célibat que le recourant l'avait demandée
en personne, que l'autorité iranienne compétente avait examiné ses
données personnelles et que le Ministère des affaires étrangères
iranien avait authentifié ce document. Le juge instructeur a donc
demandé au recourant s'il s'était volontairement réclamé, à nouveau,
de la protection de son pays d'origine. Dans la négative, il lui a été
demandé d'expliquer comment les attestation et traduction
susmentionnées étaient parvenues en sa possession, alors que
plusieurs membres de sa famille auraient obtenu l'asile en C._______,
que son homosexualité prétendue aurait été signalée à la police
iranienne et qu'il serait lui-même recherché en Iran, notamment pour
avoir blessé un Bassidji lors d'une manifestation à B._______ le (...)
2005.
N.
Dans un courrier du 10 juin 2010, le recourant a déclaré avoir pu
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obtenir l'attestation de célibat par l'intermédiaire de sa mère,
domiciliée en Iran, qui avait pu se procurer un duplicata de son acte de
naissance et ainsi se faire délivrer l'attestation en question. L'intéressé
a ajouté qu'au vu des compétences limitées de l'état civil iranien, il
était inimaginable qu'il ait transmis des informations aux services de
renseignements. Le recourant a déclaré vivre, en Suisse, avec sa
fiancée et avoir toujours l'intention de l'épouser, dès qu'il sera en
possession des documents nécessaires.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de
manière définitive en la matière, conformément aux art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a allégué avoir adhéré au NID en (...) et
avoir effectué, depuis (...), plus d'une dizaine de livraisons
clandestines de matériel de propagande de ce mouvement en Iran (pv
de son audition cantonale p. 7 et 9). L'intéressé a invoqué être
recherché en Iran, car il avait frappé deux Bassidji le (...) 2005 et
parce qu'il était le bras droit de son père s'agissant du transport de
marchandises pour le compte du NID. Durant sa procédure de recours,
il a ajouté avoir des penchants homosexuels et que les autorités
iraniennes en avaient connaissance, raison pour laquelle il risquait sa
vie en cas de retour dans son pays d'origine.
3.2 Avant tout, force est de constater que le recourant a fait de
fausses déclarations au sujet d'un éventuel séjour à l'étranger par le
passé. En effet, il a d'abord affirmé avoir quitté l'Iran pour la première
fois en juin 2005 et avoir séjourné durant deux mois en Turquie avant
de rejoindre la Suisse. Or, les autorités de C._______ ont affirmé que
l'intéressé était entré sur leur territoire le (...) et y avait demandé
l'asile; par décision du (...), la demande du requérant a été rejetée et il
a été refoulé vers la F._______ le (...). Le recourant a expliqué qu'il
n'avait pas indiqué spontanément à l'ODM son précédent séjour en
Europe et n'avait pas produit en procédure de première instance les
attestations du NID établies en 2002 et en 2003, parce que les
autorités de C._______ l'avaient renvoyé en F._______ et qu'il
craignait que leurs homologues suisses en fassent de même (cf.
courrier du 20 mai 2007 et recours du 16 août 2007). Cet argument ne
saurait être admis et n'est de surcroît étayé par aucun indice concret,
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comme par exemple la décision de refus d'asile prise le (...) par les
autorités de C._______ (cf. réponse de la police fédérale de
C._______ du 27 avril 2007 à la demande de renseignements de
l'ODM du 20 mars 2007, pièce A11/4) qu'il incombait au recourant de
produire dès le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, conformément
à son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), ce qu'il n'a pas fait à ce
jour, malgré l'octroi de plusieurs délais pour ce faire. Dans ces
circonstances, le Tribunal estime que l'intéressé cherche à dissimuler
les raisons véritables de son arrivée en Europe à la fin de l'année
2002, ainsi que les motifs réels du rejet de sa demande d'asile par les
autorités de C._______. Quant aux moyens de preuve relatifs à sa
procédure d'asile en F._______, il les a déposé tardivement, puisque
l'ordonnance du 26 septembre 2007 lui octroyait un délai de 30 jours
dès notification, soit en l'occurrence à compter du 28 septembre 2007,
et qu'il a produit les pièces requises par courriers des 14 mai et 3 juin
2008. Au vu des considérants qui suivent, ces moyens de preuve
n'apparaissent pas décisifs pour la présente cause et ne sont donc
pas pris en considération (art. 32 al. 2 PA). Le Tribunal estime qu'il en
est de même s'agissant des documents relatifs à la procédure d'asile
du frère de l'intéressé en C._______, puisque les pièces produites ne
démontrent pas les motifs pour lesquels il aurait obtenu l'asile dans ce
pays et ne rendent pas les déclarations du recourant vraisemblables.
3.3 Ensuite, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être un membre
du NID. En effet, il a dit ne rien avoir fait pour en devenir membre (pv
de son audition cantonale p. 7), ce qui n'est pas crédible; on ne peut
pas devenir membre d'une organisation qui a son siège à l'étranger et
organiser du transport clandestin de matériel de propagande sans au
moins manifester son intérêt et être prêt à participer à ses activités. A
ce sujet, l'intéressé n'a pas explicitement dit avoir demandé une carte
de membre et n'a fait aucune allusion aux démarches qu'il aurait dû
faire pour l'obtenir; dès lors, ce moyen de preuve n'est pas
déterminant, puisque l'on ignore tout, notamment, des circonstances
et de sa date d'édition. Contrairement à ce qu'a laissé penser le
recourant, seuls son père et son oncle seraient des membres actifs du
NID; il ne peut donc pas se prévaloir du fait que tous les membres de
sa famille seraient engagés pour expliquer son entrée d'office dans
cette organisation, contrairement à ce qu'il soutient (pv de son audition
cantonale p. 7).
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3.4 Par ailleurs, concernant ses activités pour le compte du NID, le
recourant n'a pu fournir aucune précision sur les modalités concrètes
de distribution du matériel de propagande, se contentant de dire qu'il
livrait à des personnes dont le nom et l'adresse lui étaient
communiqués par l'organisation (pv de son audition cantonale p. 8). A
ce sujet, l'exemplaire déposé d'une carte de propagande ne suffit pas
à prouver que le recourant aurait effectivement importé
clandestinement en Iran et livré ce type de cartes, d'autant plus que
c'est un ami en Suisse qui la lui a procurée (pv de son audition
cantonale p. 7). En outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le
recourant s'est contredit sur l'identité des personnes qui auraient
emmené le chauffeur à l'hôpital, s'agissant tantôt des services de
renseignements iraniens (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt
des employés de douane de G._______ (pv de son audition cantonale
p. 12). Il n'est pas plausible que ce chauffeur, qui aurait pris part à un
trafic clandestin, ait sans hésiter livré ses complices aux autorités; en
effet, l'on peut s'attendre d'une organisation qui agit illégalement
qu'elle donne des instructions à ses membres en cas d'interception.
D'ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé n'ait pas été chargé par
son père, comme à l'accoutumée, d'aller réceptionner la marchandise,
si une livraison était vraiment prévue ce jour-là. Les recherches visant
l'intéressé sont d'autant plus surprenantes qu'il a reconnu ne jamais
avoir eu de problème avec les autorités de son pays avant l'événement
invoqué du (...) 2005 (pv de son audition sommaire p. 7). Il a précisé
avoir effectué au total entre dix et quinze livraisons depuis 2002, mais
ne jamais avoir été inquiété (pv de son audition cantonale p. 12), ce
qui laisse supposer qu'il était inconnu des services de sécurité. Ainsi, il
a admis ne pas être certain que sa vie soit véritablement en danger en
Iran et il a également reconnu que sa mère ne serait probablement
pas inquiétée à sa place (pv de son audition cantonale p. 14). Pour le
reste, le recourant n'a produit aucun commencement de preuve
concernant les prétendues recherches dirigées contre lui.
3.5 De plus, à l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que la raison pour
laquelle le NID aurait eu à vérifier par le truchement de ses contacts
en Iran la véracité des activités alléguées de l'intéressé pour la cause
monarchiste (cf. attestation du [...] 2005 précitée) alors que ce dernier
aurait eu des relations directes avec le leader du NID (cf. pv d'audition
cantonale p. 8) est inexpliquée. L'attestation du (...) 2005 est d'autant
plus douteuse qu'elle n'indique pas la date de l'adhésion prétendue de
l'intéressé au NID ([...]) et qu'elle passe sous silence la participation
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de celui-ci à la manifestation publique de ce mouvement du
11 septembre 2003, relatée dans l'attestation du (…) 2003 annexée au
mémoire de recours. Par conséquent, les attestations des (...) 2003 et
(...) 2005 sont sujettes à caution, car elles ne concordent pas sur un
élément essentiel, à savoir la participation ou non du recourant à la
manifestation du (...). De même, les attestations des (...) et (...) ne
sont pas déterminantes, puisqu'elles ne font qu'attester l'éventuelle
participation de l'intéressé à des manifestations secondaires et sans
grande envergure ni portée médiatique. A ce propos, vu les
précautions draconiennes de sécurité qu'auraient dû prendre le
recourant, son père, et leurs camarades pour ne pas être repérés par
la police ou les services secrets iraniens, le Tribunal peut difficilement
croire que, durant son séjour d'une année en C._______ (cf. réponse
des autorités de C._______ susmentionnée du 27 avril 2007), le
recourant ait participé de manière fort démonstrative à la manifestation
du NID du (...) (cf. attestation du NID du 17 septembre 2003) filmée et
photographiée par les agents de B._______ (cf. attestation du NID du
[...] 2005) et qu'il ait pris part à la manifestation antigouvernementale
organisée à B._______ le (...) 2005, sévèrement réprimée le même
jour par le régime. Concernant les manifestations auxquelles
l'intéressé aurait pris part en C._______, le Tribunal considère donc,
au vu de ce qui précède, que les photographies produites ne sont pas
déterminantes. De surcroît, il est étonnant qu'aucune des attestations
du NID produites par le recourant ne mentionne explicitement ses
activités clandestines de propagande en Iran ni ne parle du rôle
prétendument joué par son père au sein du NID depuis (...).
3.6 Au sujet de son identité, le recourant n'a pas expliqué la raison
pour laquelle il n'avait qu'une copie de son livret de naissance, se
contentant d'alléguer ne pas avoir eu le temps de prendre l'original (pv
de son audition cantonale p. 2), ce qui n'est pas plausible. Il est par
ailleurs étonnant que les autorités aient mené les premières
perquisitions en mi-août 2005 (pv de son audition cantonale p. 3),
alors que l'intéressé aurait quitté l'Iran déjà le (...) juin 2005.
3.7 Pour ce qui est du décès de son père, il est invraisemblable que le
recourant ne puisse pas en préciser la date, se contentant de déclarer
que c'était en été 2005 (cf. pv de son audition cantonale p. 5). Or, il
n'est pas plausible qu'il n'ait pas demandé à sa famille quand son père
était décédé (pv de son audition cantonale p. 11). Par ailleurs, cet
événement n'est pas établi, car bien qu'il ait été demandé au recourant
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de produire l'acte de décès de son père (pv de son audition cantonale
p. 14-15), il n'a déposé aucun document l'attestant. A cela s'ajoute qu'il
n'a donc pas démontré non plus que son père serait décédé dans les
circonstances alléguées.
3.8 Enfin, le recourant n'a pas établi être homosexuel. Ses
déclarations au sujet de ses préférences sexuelles sont vacillantes,
puisqu'il n'a d'abord rien relevé lors de sa première audition, ne faisant
valoir aucun motif d'asile en relation avec un éventuel penchant
homosexuel, ce qu'il n'aurait pas manquer d'indiquer si cela pouvait
être favorable à l'issue de sa procédure d'asile. L'intéressé a affirmé
n'avoir rien osé dire car l'interprète était une femme. Or, cet argument
n'est pas déterminant, d'une part, car l'interprète ne fait que traduire
les réponses du requérant (au contraire de l'auditeur, qui dirige
l'audition et formule les questions) et, d'autre part, puisqu'il appartient
au requérant d'asile d'exposer tous les motifs dont il entend se
prévaloir, même brièvement, à la suite de quoi il lui sera demandé,
dans certains cas, s'il souhaite être entendu par une personne du
même sexe, tel qu'en présence d'un allégué de viol par exemple. En
l'occurrence, ce n'est que dans son courrier du 21 septembre 2007,
soit postérieurement à son recours, que le recourant a invoqué être
homosexuel. Or, il a dit avoir eu une amie en Iran et il s'est révélé être
divorcé. De plus, il n'a apporté aucun commencement de preuve que
les autorités iraniennes auraient connaissance de son penchant
homosexuel, tel qu'il l'a allégué (cf son courrier du 21 septembre
2007). Par ailleurs, il a fait des démarches en Suisse et en Iran (cf.
attestation de célibat) pour se marier avec une femme, ce qui est
toujours d'actualité (cf. son courrier du 10 juin 2010) et son nouvel
allégué, comme quoi il serait finalement bisexuel, ne convainc pas et
démontre, au vu de ses déclarations changeantes, qu'il n'a invoqué ce
motif que pour les besoins de la cause. Partant, il n'y a pas lieu
d'examiner cet élément.
3.9 Pour le reste, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable
que le recourant ait pu obtenir une attestation de célibat signée par le
directeur général du service de l'état civil du ministère iranien des
affaires étrangères et authentifiée par ce ministère, qui a donc vérifié
ses données personnelles, s'il était véritablement recherché en Iran.
Le Tribunal laisse indécise la question de savoir si la mère de
l'intéressé a effectivement pu obtenir un duplicata de son acte de
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naissance et l'attestation de célibat à sa place, sans qu'il soit présent
personnellement.
3.10 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations du
recourant et les versions divergentes et imprécises qu'il a données
portent gravement atteinte à sa crédibilité. Par conséquent, ses
allégations concernant les événements à l'origine de son départ d'Iran
ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi).
3.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de
nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé
pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A
défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
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6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
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concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 Il y a lieu d'observer que l'Iran, en dépit de la situation
préoccupante qui y règne, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur la totalité de son territoire
qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
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pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune,
au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce
automobile et comme entraîneur sportif et qu'il n'a pas allégué de
problème de santé particulier (cf. JICRA 2003 n° 24). Au demeurant, le
recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays
d'origine, composé de ses parents (cf. consid. 3.7 du présent arrêt) et
de ses oncles, sur lequel il pourra compter à son retour. Dans ces
conditions, le Tribunal estime que l'intéressé pourra se réinstaller dans
son pays d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés
susceptibles de la mettre concrètement en danger.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Les conditions cumulatives d'octroi de l'assistance judiciaire partielle
sont remplies, puisque le recourant a établi son indigence et que les
conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire
partielle est admise et il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise; il n'est pas
perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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