Cour V
E-5483/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Sierra Leone,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5483/2010
Vu
la (première) demande d'asile déposée en Suisse, le 8 mai 2000, par
le recourant, lequel faisait en substance valoir qu'il avait fui son pays
parce qu'il y était menacé de mort par les "Kamajors", qui lui
reprochaient d'avoir collaboré avec les rebelles de l'AFRC (Armed
Forces Revolutionary Council),
la décision du 10 mai 2001, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 9 février 2004, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé contre
cette décision,
la communication de l'autorité cantonale compétente à l'ODM, le
4 janvier 2005, selon laquelle l'intéressé avait disparu depuis le
1er décembre 2004,
la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, en
date du 2 juillet 2010,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 19 juillet 2010, lors
desquelles le recourant a, en substance, allégué être retourné, à fin
décembre 2004, dans son pays d'origine, avoir été arrêté dès son
arrivée à l'aéroport, été détenu durant trois mois dans une prison de
Freetown et avoir réussi à s'enfuir à l'occasion de son transfert dans
une autre prison, puis avoir rejoint la Guinée où il aurait vécu durant
environ cinq ans avant, de revenir, en juillet 2010, en Suisse, via le
Maroc, l'Espagne et la France,
la décision du 29 juillet 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 31 juillet 2010, contre cette décision,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 3 août 2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des allégués de l'intéressé,
constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première demande d'asile du recourant a été
définitivement rejetée, suite à la décision de la CRA, du 9 février 2004,
qu'il reste à apprécier si des faits propres à motiver la qualité de
réfugié du recourant sont survenus depuis la clôture de la première
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procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 consid. 2
p. 103ss),
que tel n'est manifestement pas le cas,
que l'ODM a exposé de manière convaincante les raisons pour
lesquelles il estimait que le récit du recourant était dépourvu de tout
fondement,
que le recours ne contient aucun argument susceptible de conduire le
Tribunal à une autre appréciation,
que le fait que le recourant aurait été en possession de devises de
Sierra Leone lors du dépôt de sa première demande d'asile n'est pas
de nature à démontrer qu'il est retourné dans son pays d'origine
depuis lors, dans les circonstances alléguées,
que, par ailleurs, les difficultés de compréhension alléguées entre le
recourant et l'auditeur, concernant notamment le montant payé pour le
billet de retour, même si elles étaient avérées, n'apparaissent pas
déterminantes,
qu'en effet les déclarations du recourant concernant son retour en
Sierra Leone sont, indépendamment de la question du prix
d'acquisition de son billet d'avion, dépourvus de logique et de
plausibilité, comme le récit relatif à son arrestation et son évasion,
qu'on ne comprend pas pourquoi le recourant, s'il avait disparu de
Suisse pour ne pas être rapatrié de manière officielle, aurait pris le
risque de voyager avec un "document" établi à sa véritable identité,
qu'outre que sa collaboration avec les rebelles et les recherches à son
encontre, qui avaient motivé sa première demande d'asile, avaient
déjà été jugés invraisemblables tant par l'ODM que, sur recours, par la
CRA, les déclarations faites dans le cadre de la présente procédure,
concernant les interrogatoires qu'il aurait subis après son transfert de
l'aéroport à la prison de Freetown, lors desquelles on lui aurait
reproché sa collaboration passée avec les rebelles, sont vagues et
dépourvues de toute substance,
que le récit de son évasion apparaît stéréotypé, le comportement des
policiers accompagnant les détenus, qui l'auraient laissé aller seul aux
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toilettes sans s'assurer qu'il n'avait pas les moyens de s'échapper,
étant contraire à la logique et l'expérience la vie,
qu'il peut pour le surplus être renvoyé à la décision de l'ODM,
que c’est en définitive à bon droit que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la (seconde) demande d'asile du recourant, en application
de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,
que le recours doit donc, sur ce point, être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
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qu'en effet, la Sierra Leone ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée,
que les progrès importants et changements fondamentaux survenus
en Sierra Leone depuis la fin officielle du conflit, en janvier 2002, ont
même conduit l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à
considérer, dès la fin juin 2008, que les conditions de la clause de
cessation de la qualité de réfugié étaient remplies pour la majorité des
de réfugiés de ce pays, et a aidé depuis lors, de nombreux
ressortissants de Sierra Leone à rentrer dans leur pays d'origine (cf.
, consulté le 4 août 2010),
que le recourant est jeune, au bénéfice, selon ses déclarations, d'une
expérience professionnelle en tant que tailleur, activité qui lui aurait
permis d'assurer sa subsistance, et, n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande de dispense des frais doit être rejetée
(cf. art. 65 al.1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Isabelle Fournier
Expédition :
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