Cour V
E-5484/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, Kosovo,
représenté par Renaud Gfeller, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5484/2006
Faits :
A.
Le 29 novembre 2004, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a été entendu sommairement au Centre d'enregistrement
pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 6 décembre 2004.
L'ODM l'a entendu sur ses motifs le 10 décembre 2004, au même
centre.
Le recourant a déclaré être d'ethnie albanaise, célibataire, catholique,
venir du village de B._______, dans la commune de C._______, et
avoir exercé l'activité de (...), pour une entreprise de C._______. Selon
ses explications, son père aurait travaillé durant une trentaine
d'années comme policier et, pour cette raison, toute sa famille aurait
été, après la guerre, en butte à l'hostilité des habitants du village, qui
reprochaient à son père d'avoir collaboré avec les Serbes. Ce dernier
n'aurait plus osé plus sortir de sa maison, car il aurait reçu des lettres
de menaces. Etant l'aîné de la famille, le recourant aurait été contraint
de continuer de travailler, malgré les risques, pour assurer la
subsistance de ses proches. Cependant, il aurait été à maintes
reprises agressé dans la rue par des voisins et même été
sérieusement blessé à deux occasions. Finalement, son patron l'aurait
renvoyé sous la pression de deux autres employés. Dans cette
situation, le recourant n'aurait plus vu d'autre solution que de quitter
son pays. Il serait parti le 25 novembre 2004 et aurait, via l'Albanie et
l'Italie, gagné la Suisse, où il serait entré clandestinement le
28 novembre 2004. Un de ses oncles, établi en Allemagne, lui aurait
fait parvenir les 3' 000 euros remis aux passeurs pour son voyage.
B.
Par décision du 21 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents
pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a retenu que les
agressions et menaces alléguées étaient le fait de tierces personnes
et non des autorités étatiques, que ces dernières ne toléraient pas de
tels agissements et que le recourant, qui ne s'était pas adressé à la
police, ne pouvait pas se prévaloir de la passivité des autorités à son
endroit.
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Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 24 avril 2006, le recourant a interjeté un recours contre
cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). Il a fait valoir que, contrairement à ce qu'affirmait l'ODM,
les auteurs des persécutions alléguées bénéficiaient d'une certaine
impunité, qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays et que
la pratique suisse, distinguant selon l'auteur de la persécution, n'était
pas justifiée. Il a ainsi conclu, principalement, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié. Par ailleurs, il a argué qu'il souffrait de troubles
dépressifs en raison des persécutions subies et qu'il ne pourrait pas
bénéficier, dans son pays d'origine, du suivi psychiatrique nécessaire,
ni de la médication appropriée à son état de santé. Il a ainsi conclu, à
titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire, en déposant un
rapport, daté du 19 avril 2006, émanant d'un médecin qui le suivait
depuis le 17 mai 2005. Ce dernier a notamment relevé que son patient
avait de la difficulté à se contrôler, ce qui lui faisait craindre un
passage à l'acte impulsif en cas de décision de renvoi.
D.
Le recourant s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance exigée
en garantie des frais de procédure.
E.
Par ordonnance du 27 septembre 2007, le nouveau juge chargé de
l'instruction a invité le recourant, au vu des enquêtes de police dont ce
dernier avait fait l'objet, à se déterminer sur une éventuelle prise en
compte, dans le cadre de l'application des règles régissant l'exécution
du renvoi, des faits en raison desquels il devait comparaître devant la
justice pénale de son canton d'attribution.
F.
Sur requête du juge chargé de l'instruction, le recourant a encore
déposé, par courrier du 10 août 2009, un rapport médical actualisé, du
3 août 2009, complété le 13 août 2009, dont il ressort qu'il est toujours
au bénéfice d'une psychothérapie de soutien, ayant conduit à une
évolution favorable, ainsi que d'un traitement médicamenteux.
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G.
Invitée à se déterminer sur le recours, compte tenu également de
l'évolution de la jurisprudence, s'agissant de la pertinence en matière
d'asile des persécutions non étatiques, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet, dans sa réponse datée du 21 août 2009. Elle a relevé
que le recourant, qui avait enduré la situation jusqu'à son départ du
pays en novembre 2004, aurait déjà pu et dû s'adresser, à l'époque,
aux autorités et aux organismes en place, qui ne toléraient pas les
abus tels que ceux allégués. Elle a par ailleurs souligné que la
protection des personnes s'était encore améliorée depuis la
déclaration d'indépendance du Kosovo, et qu'une présence
internationale civile et militaire était toujours garantie après le
changement de statut, la Mission de l'UE (EULEX) remplaçant la
MINUK (Mission administrative intérimaire des Nations Unies au
Kosovo).
L'ODM a par ailleurs soutenu que le rapport médical produit
démontrait que la prise en charge psychothérapeutique avait conduit à
une nette amélioration du comportement du recourant face aux
frustrations, qu'il était naturel que la perspective d'un retour réactive
son angoisse, mais que cela ne constituait pas une raison suffisante
pour maintenir le statu quo et que l'on pouvait attendre de lui qu'il
fournisse l'effort nécessaire pour se rebâtir une "situation sociale" au
Kosovo.
H.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités,
dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la
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mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de
l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure de première instance. Il est
spécialement atteint par la décision entreprise et a intérêt digne de
protection à sa annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour
agir (art. 48 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
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et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été, à l'instar des
autres membres de sa famille, en butte à l'hostilité des gens de son
village en raison de la fonction exercée par son père avant la guerre. Il
aurait été été à maintes reprises (quinze à dix-sept fois) agressé
violemment dans la rue. Son père et ses frères n'oseraient plus sortir
de la maison. Lui-même aurait été sérieusement blessé lors de
certaines de ces attaques (...).
4.2 Dans sa décision du 21 mars 2006, l'ODM a considéré que les
préjudices allégués, émanant de tierces personnes, n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du
recourant, dès lors que l'on ne pouvait reprocher aux autorités
étatiques une approbation, ni même une tolérance de ces actes. Il a
souligné que le recourant, qui ne s'était pas adressé à la police, ne
pouvait se plaindre d'une inaction de cette dernière. Il a également
argué qu'il ne pouvait être question de manque de volonté de
protection de la part de la KFOR et de la police de la MINUK, en
observant que ces dernières assuraient avec un succès croissant de
gros efforts pour la protection de la population du Kosovo.
Dans l'intervalle a été adoptée la jurisprudence de principe, qui a
consacré l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de
la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). Dans sa détermination
du 21 août 2009, formulée en fonction de cette jurisprudence, l'ODM a
notamment relevé que la protection des personnes s'était encore
améliorée depuis l'époque, que le Kosovo avait déclaré son
indépendance et qu'une présence internationale, civile et militaire,
était toujours prévue, la Mission de l'UE (EULEX) succédant à la
MINUK.
Dans son mémoire, le recourant s'est borné à observer
qu'implicitement l'ODM admettait, en soulignant les interventions de la
KFOR, que des violences telles que celles dont il avait été l'objet
étaient perpétrées au Kosovo et a affirmer que les auteurs des
préjudices jouissaient d'une certaine impunité de la part des dirigeants
"serbes". De telles affirmations, qui ne se basent pas sur un faisceau
d'indices concrets, démontrant le caractère fondé de la crainte du
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recourant de ne pas obtenir une protection adéquate, ne sauraient
justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
4.3 Le recourant allègue qu'il subissait des préjudices en raison de
l'ancienne fonction de son père. En d'autres termes, il soutient qu'il a
fait, et pourrait encore faire en cas de retour dans son pays d'origine,
l'objet d'une persécution réfléchie.
4.3.1 Indépendamment de la question de savoir si les faits sont
vraisemblables ou si les préjudices allégués sont suffisamment
intenses pour être assimilés à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
le Tribunal estime, s'agissant des motifs pour lesquels le recourant
aurait été agressé, qu'il ne ressort pas du dossier que les auteurs des
agressions dont il a fait état auraient agi pour des raisons ethniques,
politiques ou autres, au sens de l'art. 3 LAsi, dans le sens d'une
persécution persécution réfléchie. Selon ses déclarations, les
personnes qui l'attaquaient étaient des voisins, des jeunes de son âge
ou un peu plus âgés (cf. pv de l'audition sur les motifs R. 74. 12). Ils
l'auraient attaqué dans la rue auraient proféré des injures telles que :
"ton père a travaillé avec les Serbes et il nous a rendu la vie difficile...
c'est un espion" (ibid. p. 7). Tenant compte également de l'impulsivité
du recourant et de sa prédisposition à entrer en conflit avec autrui
sans réfléchir aux conséquences, traits de caractères relevés dans les
rapports médicaux produits, ce type d'invectives et de comportements
n'amène pas à conclure à autre chose qu'à des bagarres entre jeunes,
d'un type analogue à celles dans lesquelles le recourant a été
impliquées en Suisse, exacerbées peut-être par une certaine hostilité
envers sa famille, mais non à une persécution ciblée au sens de l'art. 3
LAsi.
4.3.2 Le Tribunal n'ignore pas que d'anciens collaborateurs des
autorités serbes au Kosovo, spécialement ceux qui ont travaillé avec
elles après 1990, ont été considérés par une partie de la population
albanaise comme des traîtres à la cause et ont été victimes de
préjudices (cf. not. UNHCR'S Position on the Continued international
Protection Needs of Individuals from Kosovo, juin 2006). Suivant
l'importance des actes qui étaient reprochés à ces personnes, ou la
détermination des auteurs de représailles à leur encontre, les autorités
n'ont, dans certains cas, pas été en mesure de fournir une protection
adéquate, voire pas disposées à le faire. On ne peut pas exclure non
plus que dans certaines constellations, les membres de leur famille
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aient subi, à titre réfléchi, des persécutions ciblées, les visant
personnellement. Cela reste toutefois l'exception. En l'occurrence, il ne
ressort toutefois pas des déclarations du recourant que son père
aurait, en tant que policier, été l'auteur d'actes justifiant une animosité
particulièrement exacerbée à son encontre. Le fait que sa famille n'ait
pas connu de problèmes très graves directement après son retour de
Macédoine, où elle aurait séjourné durant un mois juste avant la
libération du Kosovo, permet de penser que le père du recourant ne
faisait pas l'objet de velléités de représailles particulièrement intenses.
Le recourant a d'ailleurs déclaré que les menaces que son père aurait
reçues (notamment, celle de voir sa maison incendiée) étaient
demeurées verbales (cf. pv de l'audition sur les motifs R. 90 p. 13).
Dans ces conditions, il n'y a pas de motifs de penser que son fils
pourrait être actuellement l'objet d'une persécution réfléchie.
4.4 En tout état de cause, force est de constater avec l'ODM que le
recourant n'a aucunement démontré qu'il aurait fait en vain appel à la
police, ni que les forces de sécurité en place ne seraient pas en
mesure de lui apporter une protection adéquate, au sens de la
jurisprudence mentionnée ci-dessus (JICRA 2006 n° 18). Selon ses
déclarations, il n'a pas osé déposer plainte, ni se rendre à l'hôpital
pour soigner les blessures consécutives aux agressions subies, parce
que ses agresseurs lui disaient que s'il se plaignait à la police ou
dénonçait les faits de quelconque manière, ils mettraient le feu à sa
maison (cf. pv de l'audition sur les motifs R. 36 p. 7). Cette crainte
subjective du recourant ne suffit pas à elle seule. Comme rappelé ci-
dessus, encore faut-il qu'il existe, objectivement, des raisons de
conclure que la crainte du recourant est fondée. Or, comme relevé plus
haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices
concrets permettant de conclure, en ce qui le concerne, à un risque de
subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, et d'une
intensité telle que les autorités en place ne seraient pas à même
d'intervenir et de lui fournir une protection adéquate, voire seraient
susceptibles de ne pas vouloir fournir une telle protection.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’admission provisoire est prononcée si l'exécution du renvoi n'est
pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle
est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
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ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
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sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06.)
7.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que
ceux exposés au considérant 4 ci-devant, que l'exécution du renvoi
n'est pas de nature à exposer le recourant à un risque réel de
traitements prohibés.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
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militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant, en raison de sa situation personnelle. A cet
égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il ne souffre pas de
problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son
renvoi. Les rapports médicaux produits démontrent qu'il présente
certains troubles psychiques, notamment une impulsivité qu'il a de la
peine à maîtriser, une prédisposition à entrer en conflit avec autrui
sans réfléchir aux conséquences et une appréhension de ne pas
arriver à se contenir face à une situation de frustration. C'est ce qui
faisait craindre au praticien qui le suit un passage à l'acte impulsif en
cas de réponse négative à sa procédure ou de survenance de
nouvelles difficultés (cf. rapport médical du 19 avril 2006, let. C ci-
devant). Cependant, le suivi psychologique a, d'après le dernier
rapport médical produit, datant du 3 août 2009, conduit à une
évolution positive ; les consultations ont désormais lieu à sa demande
(cf. rapports des 3 et 13 août 2009, let. E ci-dessus). Il parvient mieux
que par le passé à maîtriser son impulsivité et à éviter les conflits. Au
demeurant, de tels problèmes de comportement ne peuvent être
assimilés aux motifs médicaux rendant, selon la jurisprudence,
l'exécution d'un renvoi inexigible parce qu'en l'absence d'accès à des
soins essentiels dans le pays d'origine ils conduiraient à une
dégradation importante et rapide de l'état de santé de la personne
intéressée (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss, consid. 5b). Comme l'a
relevé l'ODM, on peut attendre du recourant, vu les résultats positifs
du suivi psychologique dont il a profité et le fait qu'il a gagné en
maturité, qu'il arrive à surmonter les difficultés d'un retour dans son
pays d'origine, sans que son intégrité psychique ou physique soit
concrètement et gravement mise en péril dans un avenir proche.
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8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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