Cour V
E-5485/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
représenté par Caritas Genève, Service juridique - Asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5485/2006
Faits :
A.
Le 28 novembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu lors de deux auditions audit centre, les 6 et 10 décembre
2004, et lors d'une audition complémentaire, le 15 juin 2005, il a
déclaré être de nationalité togolaise, d'ethnie B._______ et avoir vécu
à Lomé avec sa femme et ses deux enfants.
L'intéressé y aurait tenu un (...) dans lequel il aurait employé cinq
apprentis. Le (...) 2004, une bagarre aurait éclatée entre deux
apprentis. L'intéressé aurait alors licencié le responsable de cette
altercation. Ceci lui aurait valu des menaces anonymes les (...) et (...)
septembre suivant.
Le requérant a également indiqué avoir été membre d'un parti de
l'opposition, le Pacte Socialiste pour le Renouveau (PSR), depuis
2003. Avant cette date, il aurait été membre de l'Union des Forces de
Changement (UFC). En sa qualité de membre du PSR, il aurait
participé aux réunions et distribué des tracts tous les deux ou trois
mois pour le secrétariat général chargé de la jeunesse. Selon des
attestations versées au dossier, il aurait également appartenu à
l'Association des Ressortissants de Bafilo à Lomé (ARBALO) et se
serait parfois occupé de la surveillance des lieux lors de meetings.
Le (...) 2004, après une réunion du PSR, l'intéressé aurait distribué
des tracts. A cette occasion, des policiers en civil l'auraient interpellé
et conduit au commissariat où il aurait été enfermé dans une pièce
avec deux ou trois autres personnes selon les versions. Deux jours
plus tard, il aurait réussi à s'évader grâce à l'aide d'un ami policier qui
travaillait au commissariat.
Il se serait alors réfugié à Accra où il aurait rencontré un compatriote
qui l'aurait logé durant deux semaines. Celui-ci lui aurait présenté un
passeur. Le 29 octobre 2004, l'intéressé aurait embarqué à bord d'un
bateau pour l'Italie. Arrivé à destination, le passeur l'aurait conduit
jusqu'à Milan où un faux passeport lui aurait été remis par un
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E-5485/2006
Marocain. Il aurait ainsi pu entrer en Suisse en train, le 28 novembre
2004.
L'intéressé a remis aux autorités sa carte nationale d'identité établie à
Lomé, le 6 août 2002. Il a produit une carte de membre du PSR et une
copie d'avis de recherche daté du 25 janvier 2005. Il a également
transmis au Tribunal deux attestations de l'ARBALO mentionnant
notamment son engagement pour cette association et pour le PSR,
ainsi que le danger auquel il était exposé, compte tenu de la situation
au Togo.
C.
Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance,
que les motifs relatifs aux menaces anonymes qu'il aurait reçues suite
au licenciement d'un de ses apprentis n'étaient pas pertinents. Il a
également considéré que les déclarations de l'intéressé concernant
ses autres motifs relatifs à son appartenance au PSR n'étaient pas
vraisemblables. Il a estimé, par ailleurs, que le renvoi de l'intéressé
était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la
situation générale prévalant au Togo.
D.
Le 6 mars 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a notamment indiqué que les menaces anonymes qu'il
avait reçues devaient être mises en relation avec ses autres motifs
d'asile et que sous cet angle, il se trouvait dans l'impossibilité de
demander protection aux autorités de son pays. Pour le reste, il a fait
valoir, en substance, que les contradictions ou les imprécisions
relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en cause la
vraisemblance de son récit.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation du PSR
établie à Lomé, le 14 février 2006, certifiant qu'il était militant de ce
parti depuis 2003 et qu'il avait déclaré avoir fait l'objet de menaces lors
des élections de 2003. Il a remis au Tribunal un document de l'IRIN
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(Integrated Regional Information Networks) du 18 juillet 2005
constatant que des personnes fuyaient encore les persécutions au
Togo, un rapport d'Amnesty International du 20 juillet 2005 et de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 septembre
2005 faisant état des mesures de répression à l'encontre des
opposants et de la situation au Togo. Il a également produit une
attestation de membre d'ARBALO datée du 13 février 2006 et une
déclaration de la C.U.E (Cellule Université Entreprise) du 10 février
2006 prenant acte qu'il avait été victime d'une arrestation puis
incarcéré, le 15 octobre 2004, au retour d'un meeting politique et
indiquant que selon les investigations de l'association un retour au
pays lui serait fatal.
E.
Dans sa détermination du 3 avril 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a souligné que l'attestation du PSR n'avait pas de valeur
probante et ne faisait que rapporter des déclarations du recourant
concernant des menaces dont il aurait été victime lors des élections
de 2003 et dont celui-ci n'avait d'ailleurs jamais fait mention lors de
ses auditions. S'agissant de l'attestation de l'ARBALO indiquant que le
recourant est un membre très actif de l'association, l'ODM a relevé
que, lors de ses auditions, celui-ci a déclaré ne pas pouvoir dire qu'il
en était membre. Concernant la déclaration de la C.U.E, l'ODM a
constaté que l'intéressé n'avait jamais mentionné cette association et
que la déclaration ne faisait que prendre acte de l'arrestation alléguée
par celui-ci, mais ne certifiait pas que celle-ci ait réellement eu lieu.
F.
Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du
18 avril 2006. Il a précisé que le PSR vérifiait les déclarations de ses
membres avant d'établir une attestation et que, dès lors, par
l'attestation du 14 février 2006, le PSR confirmait ses allégations.
S'agissant des menaces qu'il aurait reçues en 2003, dont il n'a jamais
fait mention lors de ses auditions, il a expliqué qu'il n'avait fait état que
des problèmes récents qu'il avait rencontrés et qu'il n'avait pas
imaginé que ceux de 2003 pouvaient être déterminants et importants.
Il a également indiqué que, contrairement à ce que l'ODM soutenait, il
avait mentionné à plusieurs reprises, lors de ses auditions, l'existence
de l'ARBALO et les actions qu'il avait menées pour cette association.
Concernant la déclaration de la C.U.E, il a relevé que les membres de
cette association avaient procédé à des investigations et étaient
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arrivés à la conclusion qu'il avait été enlevé et que son retour au pays
risquait de lui coûter la vie.
G.
Le 20 juin 2006, le recourant a produit un exemplaire du journal
bimensuel "L'Enquêteur" n° 11 du 4 au 19 novembre 2004. Un article
en page 3 décrit comment l'intéressé, dont la photographie illustre
l'article, a été interpellé le (...) 2004 et fait également mention de son
activité politique.
H.
Invité à se déterminer sur ce moyen de preuve, le 4 août 2006, l'ODM
a émis des doutes concernant l'authenticité de ce journal notamment
en raison du fait que certains éléments permettaient de constater que
la feuille constituée des pages 3 à 6 était le résultat d'un montage de
photocopies.
I.
Par courrier du 15 août 2006, le recourant a indiqué qu'après
vérification auprès de la rédaction du journal "L'Enquêteur", il s'avérait
que l'exemplaire en question était effectivement un faux. Il a toutefois
précisé qu'il était de bonne foi quand il a produit ce moyen de preuve
qui lui avait été transmis par un ami.
J.
Le 18 octobre 2006, l'intéressé a remis au Tribunal sa fiche d'adhésion
à l'UFC Section suisse, datée du 15 juin 2006.
K.
Le 5 septembre 2007, le recourant a produit deux nouvelles pièces
relatives à son engagement politique en Suisse, à savoir une
attestation du président de l'UFC Section suisse du 30 août 2007
indiquant qu'il était un militant actif au sein de l'UFC sous-section de
Genève et une lettre du secrétaire administratif de l'UFC au Togo du
27 juin 2007 faisant état de la situation au Togo.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Astrid Epiney / Bernhard
Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die
Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen
Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997
n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
Page 7
E-5485/2006
4.
4.1
4.1.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare avoir été arrêté, le (...) 2004,
par les autorités de son pays, après qu'il eut distribué des tracts à la
sortie d'une réunion du PSR.
4.1.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de
l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi. De plus, les moyens de preuve produits ne sont pas
de nature à corroborer ses déclarations.
4.1.3 En effet, les propos du recourant relatifs aux circonstances de
son arrestation en (...) 2004 ne sont pas constants. Lors de la
première audition, l'intéressé a indiqué avoir été interpellé une
première fois avant d'être arrêté un peu plus loin en dehors de la ville
(p-v d'audition du 6 décembre 2004, p. 4) alors que lors des deux
autres auditions, il a déclaré que les policiers l'avaient interpellé une
seule fois et l'avaient directement emmené au commissariat (p-v
d'audition du 10 décembre 2004, p. 9 et p-v d'audition du 15 juin 2005,
p. 4 et 5). De plus, lors de sa deuxième audition, il a indiqué qu'arrivé
au commissariat, il avait dû donner son nom et que certaines
personnes qui l'avaient arrêté avaient dit : "c'est lui, c'est lui" (p-v
d'audition du 10 décembre 2004, p. 12 et 13). Ces déclarations sont
contredites par les propos tenus lors de la dernière audition durant
laquelle l'intéressé a affirmé ne pas avoir donné son identité (p-v
d'audition du 15 juin 2005, p. 5 et 7). A cela s'ajoute que les propos du
recourant ont également divergé concernant le nombre de personnes
avec lesquelles il avait été enfermé, indiquant dans un premier temps
qu'il y avait trois autres personnes (p-v d'audition du 10 décembre
2004, p. 12) puis seulement deux (p-v d'audition du 15 juin 2005, p. 5).
La présence de telles divergences autorise à penser qu'il n'a pas vécu
les événements invoqués à l'appui de sa demande.
4.1.4 Par ailleurs, le récit livré par l'intéressé concernant son évasion
est stéréotypé et ne convainc pas. Il n'est en particulier pas crédible
que l'intéressé ait pu s'échapper du commissariat où il était retenu
grâce à l'aide providentielle d'un policier qui venait du même quartier
que lui et qui allait parfois à son atelier de couture. Il n'est en effet pas
imaginable que cette personne, qui n'entretenait pas et n'avait jamais
entretenu des liens particuliers avec l'intéressé, ait pris le risque de lui
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indiquer un moyen de s'évader au mépris de sa propre sécurité et de
sa carrière, sachant qu'il ne pourrait échapper à devoir rendre des
comptes à ses supérieurs.
4.1.5 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le
recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants
eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
A ce sujet, au vu de la carte de membre et de l'attestation du PSR, il
n'est pas contesté que le recourant soit membre de ce parti depuis
2003. Toutefois, comme cela ressort du dossier, l'activité du recourant
s'est limitée à participer aux réunions et à distribuer des tracts tous les
deux ou trois mois (p-v d'audition du 10 décembre 2004, p. 8 et p-v
d'audition du 15 juin 2005, p. 4). Partant, à défaut pour l'intéressé
d'avoir exercé des activités importantes au sein du mouvement ou
d'avoir assumé une quelconque responsabilité, il n'est pas crédible
qu'il puisse faire l'objet d'un avis de recherche muni d'une
photographie et indiquant qu'il est activement recherché pour activités
subversives. A cela s'ajoute que l'avis de recherche produit est une
photocopie datée du 25 janvier 2005 alors que l'intéressé s'est enfui
trois mois plus tôt, en octobre 2004, et que le sceau apposé sur le
document paraît douteux, dans la mesure où la partie qui devrait
recouvrir le lieu et le nom du signataire est effacée.
Concernant l'attestation de membre du PSR du 14 février 2006, il faut
relever que celle-ci indique que l'intéressé a déclaré avoir été l'objet de
menaces lors des élections de 2003. Toutefois, lors de ses auditions,
le recourants n'a jamais fait état de ces menaces alors qu'il a pourtant
mentionné les élections en question (p-v d'audition du 15 juin 2005,
p. 3). Dès lors, les explications selon lesquelles l'intéressé n'a pas jugé
utile de mentionner les problèmes rencontrés en 2003 ne
convainquent pas.
S'agissant des attestations de l'ARBALO, elles indiquent que le
recourant est un membre très actif de l'association. Force est toutefois
de constater que l'intéressé a affirmé qu'il ne travaillait pas avec cette
association et qu'il ne pouvait pas dire qu'il en était membre (p-v
d'audition du 15 juin 2005, p. 8). Concernant la déclaration de la
C.U.E, il faut relever que l'intéressé n'a jamais mentionné cette
association ni fait état d'une quelconque activité en son sein. De plus,
dans ce document, la C.U.E ne fait que prendre acte de l'arrestation
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alléguée par le recourant. Dans ce contexte, ces pièces ne sont pas
de nature à corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent plutôt
avoir été établies pour les seuls besoins de la cause.
4.2
4.2.1 Au demeurant, même à vouloir admettre la vraisemblance des
persécutions alléguées, on ne saurait considérer, compte tenu des
changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières
années, que le recourant est encore recherché par les autorités de
son pays ou qu'il serait exposé aujourd'hui à des persécutions dans
son pays d'origine, ceci également en tenant compte de son
engagement politique en Suisse en faveur de l'UFC depuis juin 2006.
4.2.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut
patronage du Président burkinabé, un "accord politique global" a été
conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national
réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a
mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant
quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de
poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir
revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté
de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois
mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres
Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui
avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections
présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires
comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit
ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi
Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure
Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les
méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe
Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420
du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y
compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux
réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de
Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite
Page 10
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au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le
pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections
législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold
Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des
peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau
premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais),
boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008),
ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de
l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois
reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique
contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre
ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas
été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les
années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne
cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale
n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias
étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.
4.3 Au vu de ce qui précède, l'argumentation développée par le
recourant concernant les menaces qu'il aurait reçues et consistant à
dire qu'il ne pourrait pas demander protection aux autorités à cause de
ses activités politiques et de sa prétendue arrestation, ne peut être
suivie. En effet, cet argument tombe puisque, comme il a été démontré
plus haut, l'intéressé n'a pas établi qu'il serait exposé à des
persécutions dans son pays. Dès lors, les motifs en relation avec ces
menaces qui émanent de tiers ne sont pas pertinents en matière
d'asile, dans la mesure où rien dans le dossier ne démontre que
l'intéressé n'aurait pas pu dénoncer ces actions aux autorités et faire
appel à leur protection, sachant que ce type d'agissements ne serait ni
soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (JICRA 2001 n° 21).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 12
E-5485/2006
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience
professionnelle de bon niveau et n’a pas allégué de problème de santé
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particulier. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa réinsertion
sur place.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Ainsi que constaté plus haut, l'exemplaire du journal "L'Enquêteur"
n° 11 du 4 au 19 novembre 2004 se révélant être un faux, il convient
de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.
12.
12.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure.
12.2 En l'occurrence, l'intéressé n'ayant pas établi son indigence, sa
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
12.3 Partant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais
de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le document décrit sous chiffre 11 est confisqué.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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