B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5487/2011
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
de nationalité indéterminée,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 29 septembre 2011
E-5487/2011
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Fait :
A.
Le 2 mai 2011, A._______, alors enceinte, a déposé une demande d’asile
au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente at-
tirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures des documents de voyage ou des pièces d’identité, et, d’autre
part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendue sommairement le 11 mai 2011, puis sur ses motifs d’asile les
18 mai et 1er juin suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante
érythréenne, d'origine tigrinya, mais être née à Addis Abeba. A l'âge de
deux ou trois ans, elle aurait vécu durant un an dans la ville de
D._______. Son père serait décédé en 1997 lorsqu'elle avait douze ans.
Sa mère aurait décidé de rentrer en Erythrée avec son frère, la laissant
seule à Addis Abeba par crainte qu'elle n'ait à effectuer le service militai-
re. L'intéressée aurait ensuite vécu clandestinement quelque temps chez
des connaissances, puis aurait travaillé comme domestique chez des
particuliers. Après avoir subi des mauvais traitements en 2001 ou 2002,
elle aurait souhaité changer de vie.
A la fin de l'année 2006, en 2007 ou durant le mois de décembre 2008
(selon les versions), elle se serait rendue à E._______ afin d'essayer
d'obtenir une carte d'identité sans succès. Elle aurait renoncé à rentrer en
Erythrée à cette période-là, des connaissances l'en ayant dissuadée à
cause de l'obligation d'effectuer le service militaire. Dans cette ville, l'inté-
ressée aurait ensuite rencontré le père de son enfant, également d'origine
érythréenne. Ensemble, ils auraient décidé de quitter l'Ethiopie pour avoir
une vie meilleure. Ils se seraient rendus à F._______ où ils auraient fran-
chi la frontière soudanaise. Ils auraient poursuivi leur voyage jusqu'à
G._______ où ils seraient restés vingt-huit jours. Grâce à l'aide financière
d'amis, ils auraient rejoint la Libye où ils auraient travaillé illégalement. La
requérante serait tombée enceinte lorsque les problèmes auraient com-
mencé en Libye. Souffrant également de difficultés respiratoires (asthme),
son ami aurait financé son départ pour Europe, avec l'intention de l'y re-
joindre dès qu'il aurait suffisamment d'argent. A._______ serait arrivée en
bateau en Italie où elle aurait attendu en vain son ami durant trois semai-
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nes dans deux villes différentes. Elle aurait ensuite rejoint la Suisse grâce
à l'aide d'un passeur.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant
n'avoir jamais possédé ni carte d'identité ni passeport.
C.
Le fils de l'intéressée est né le (…).
D.
Par décision du 29 septembre 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de l'intéressée en application de l’art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a cons-
taté qu'elle n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a
estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était ré-
alisée. Il a également mis en doute la nationalité érythréenne alléguée. Il
a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son fils et a or-
donné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
E.
Dans son recours formé le 3 octobre 2011 auprès du Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle déci-
sion ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale. Elle a répété être originaire
d'Erythrée, mais avoir vécu à Addis Abeba et ne posséder aucun docu-
ment d'identité. Elle a soutenu qu'elle essayait de reprendre contact avec
sa mère afin d'obtenir une copie d'une pièce d'identité, expliquant qu'elle
ne pouvait fournir d'informations sur l'Erythrée, puisqu'elle avait été socia-
lisée en Ethiopie. Elle a affirmé avoir quitté l'Ethiopie à cause de la ré-
pression menée contre les Erythréens en 2007, ne pas pouvoir rentrer en
Erythrée et avoir vécu dans des conditions difficiles au Soudan.
F.
Par décision incidente du 6 octobre 2011, le juge instructeur a accusé ré-
ception du recours et confirmé que l'intéressée et son fils pouvaient at-
tendre l'issue de la procédure en Suisse. Il a rejeté la demande d'assis-
tance judiciaire totale, mais admis la demande d'assistance judiciaire par-
tielle, invitant la recourante à produire une pièce d'identité et tout docu-
ment utile à établir son identité ou sa nationalité. Malgré l'injonction de
l'autorité, aucun document n'a été déposé à ce jour ni la moindre explica-
tion additionnelle présentée.
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G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. Le
Tribunal doit, dès lors, examiner si c’est à juste titre que l’ODM a constaté
que la recourante ne remplissait manifestement pas les conditions po-
sées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
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2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette dis-
position n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de ré-
fugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document of-
ficiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le docu-
ment en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte
qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les docu-
ments de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en princi-
pe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certi-
ficats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à
l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédu-
re d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en ma-
tière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut
être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les condi-
tions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revan-
che, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au
sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie.
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Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de
mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la juris-
prudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement
à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725-733).
3.
3.1. En l’espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités de document
de voyage ou de pièce d’identité, au sens défini ci-dessus, disant n'avoir
jamais possédé un quelconque document d'identité. Elle n'a rien entrepris
dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande d'asile pour se procu-
rer les documents requis et n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, elle n'a vraisemblablement pas perdu
tout contact avec sa famille (cf. pv. de son audition sommaire p. 7), ar-
guant d'ailleurs dans son recours tenter de reprendre contact avec sa mè-
re (cf. recours p. 2). De même, l'explication selon laquelle sa mère l'aurait
laissée seule à Addis Abeba à l'âge de douze ans par crainte qu'elle n'ait
à accomplir le service militaire, n'est pas crédible eu égard à son âge à
cette époque et au fait qu'elle aurait pourtant emmené son frère avec elle
(cf. pv. de son audition sommaire p. 5). L'affirmation selon laquelle sa mè-
re aurait pu penser qu'une fille se débrouillerait mieux seule dans cette
capitale qu'un garçon n'est pas non plus plausible (cf. pv. de son audition
fédérale p. 6). Il n'est pas davantage vraisemblable que la recourante
n'ait personne qu'elle puisse contacter à Addis Abeba, puisqu'elle a men-
tionné l'existence, dans cette ville, d'une amie de sa mère ainsi que des
connaissances chez lesquelles elle aurait vécu suite au prétendu départ
de sa mère et de son frère (cf. pv. de son audition fédérale p. 6-7). L'indi-
cation de la recourante selon laquelle elle ignorerait si elle pouvait se
renseigner directement auprès de son école ou de l'église pour obtenir
des papiers ne saurait pas non plus convaincre (cf. pv. de son audition
fédérale p. 7). Quant aux prétendues recherches de l'intéressée en Suis-
se des personnes avec une éventuelle famille en Erythrée, cela ne consti-
tue à l'évidence pas une démarche suffisante (cf. pv. de son audition fé-
dérale 2). Dès lors, le Tribunal considère que l'intéressée avait les
moyens de contacter des membres de sa famille ou d'autres connaissan-
ces, afin de se procurer des documents d'identité. Invitée d'ailleurs à pro-
duire tout document relatif à son identité ou à sa nationalité par décision
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incidente du 6 octobre 2011, l'intéressée n'a non seulement rien déposé,
mais n'a pas non plus présenté une quelconque explication. Au vu de ce
qui précède et des déclarations vagues et inconsistantes de l'intéressée
relatives à son voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. de son audition sommaire
p. 8, pv. de son audition fédérale p. 11), le Tribunal est également fondé à
conclure qu'elle cherche en réalité à cacher aux autorités les papiers
d'identité utilisés à cette fin, lesquels seraient notamment susceptibles de
démontrer son identité réelle.
3.2. De plus, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que la recourante a
été incapable de fournir quelque détail que ce soit sur sa région d'origine
(actuellement l'Erythrée), les distances mentionnées entre les villes
connues n'étant pas exactes (cf. pv. de son audition sommaire p. 2 et 7).
Or, même à supposer qu'elle ait été effectivement entièrement socialisée
à Addis Abeba, ses parents devaient lui avoir parlé de leur région d'origi-
ne, récits qu'elle devrait être, au vu de son âge à cette époque, en mesu-
re de relater (cf. pv. de son audition sommaire p. 7, pv. de son audition
fédérale p. 8-9). Il faut également observer que l'intéressée a été audi-
tionnée en amharique, disant comprendre très peu le tigrinya, langue
pourtant prétendument parlée par ses parents et son ami. Or, il n'est pas
plausible que ses parents aient communiqué avec elle uniquement en
amharique (cf. pv. de son audition sommaire p. 3). Son ignorance de l'ori-
gine de son ami est un autre élément à relever (cf. pv. de son audition
sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 10). Dans ces conditions, il
y a lieu de considérer que l'intéressée dissimule des informations relati-
ves à son identité, en particulier sa ou ses nationalité(s).
3.3. Le recours ne contient enfin aucun argument ni moyen de preuve
susceptible de modifier cette appréciation, l'intéressé ayant d'ailleurs
ajouté à la confusion en indiquant avoir vécu au Soudan dans des condi-
tions difficiles alors qu'elle avait déclaré en procédure ordinaire n'avoir
passé que vingt-huit jours à G._______ avant de se rendre en Libye (cf.
pv. de son audition sommaire p. 5, recours p. 2).
4.
4.1. C'est par ailleurs à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de
réfugié de la recourante n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Au vu du considérant qui précède, le
Tribunal considère en effet, à l'instar de l'ODM, que la recourante n'a pas
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rendu vraisemblable son origine alléguée et qu'elle pouvait encourir dans
son Etat d'origine réel des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3
LAsi. Pour le reste, il est renvoyé au considérant de la décision entreprise
(p. 4, consid. I. 2). Il ne ressort enfin pas non plus du dossier que des
mesures d’instruction complémentaires sous l'angle de la licéité, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf.ATAF 2009/50 précité), soient nécessaires,
dès lors que la recourante, par son attitude, a démontré qu'elle n'avait
aucune véritable intention de collaborer à l'établissement des faits perti-
nents.
4.2. Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions léga-
les posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifes-
tement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de me-
ner d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié (art. 32
al. 3 let. c), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
4.3. Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. notamment JICRA 2005
n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). En l'espèce, l'inté-
ressée, en ne produisant ni ses pièces d'identité ni d'autres documents
originaux étayant ses déclarations par ailleurs dénuées de substance, en
particulier en ce qui concerne sa ou ses nationalité(s), a violé son obliga-
tion de collaborer (cf. art. 8 al 1 let. b LAsi). Dès lors, il n'appartient pas
aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le ou les véri-
tables pays d'origine de la recourante et d'éventuels obstacles qui se-
raient de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c
LAsi ; voir aussi ATAF 2009/50 p. 721ss), quel que soit le pays dans le-
quel elle sera renvoyée.
5.
La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recou-
rante, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
6.
6.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
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6.2. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admis-
sion provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.3. En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, la
recourante a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité
qu'elle allègue, qui demeure ainsi indéterminée. La recourante rend par là
impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine,
à un traitement prohibé par les articles 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. Torture, RS 0.105). De même, elle empêche de vérifier l'existence
des dangers concrets susceptibles de la menacer dans tel ou tel pays
d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans ces circonstances, il n'appar-
tient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exé-
cution du renvoi de l'intéressée. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a
considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi de la re-
courante.
6.4. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
la recourante et de son fils et l’exécution de cette mesure.
7.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. La demande d'assis-
tance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 6 oc-
tobre 2011, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset