Cour V
E-5488/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
et leurs enfants C._______, né le (...), et
D._______, né le (...),
Arménie,
tous représentés par Thierry Raval,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juillet 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-5488/2008
Faits :
A.
En date du 1er novembre 2005, les requérants, accompagnés de leur
enfant C._______, ont déposé une première demande d’asile en Suis-
se. Par décision du 24 novembre 2005, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté leur demande. En date du 3 février 2006, la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile (Commission) a déclaré irre-
cevable le recours déposé le 23 novembre 2005 contre cette décision.
La disparition des requérants et de leur enfant a été enregistrée le
26 juin 2006.
B.
Le 25 mai 2008, les requérants, accompagnés de leurs deux enfants
C._______ et D._______, ont déposé une seconde demande d’asile
en Suisse.
C.
Entendus sur leurs motifs, ils ont tous deux déclaré être de nationalité
arménienne. Après être rentrés dans leur pays en juin ou juillet 2006,
ils seraient retournés vivre chez les parents du requérant, dans la lo-
calité de E._______. Le 1er et le 2 mars 2008, celui-ci aurait participé
à des manifestations de l'opposition dont le but était de contester la lé-
gitimité de l'élection de Serge Sargsian lors du scrutin présidentiel du
19 février 2008, qui avaient tourné à l'émeute et durant lesquelles des
personnes avaient été tuées, de nombreuses autres blessées et/ou
arrêtées et d'importantes déprédations commises, le gouvernement
ordonnant un couvre-feu de vingt jours. Ces événements ayant été fil-
més, les autorités auraient procédé à d'autres arrestations après avoir
examiné les enregistrements. Le 30 mars 2008, des membres des for-
ces de l'ordre, à la recherche du requérant, se seraient rendus chez
lui. Ne l'y trouvant pas, ils auraient déclaré à son épouse qu'il devait se
présenter à la police, ce qui l'aurait incité à se cacher chez une tante.
Le 10 avril 2008, des policiers se seraient rendus une seconde fois au
domicile familial. Vu l'insuccès de cette nouvelle recherche, ils auraient
saisi les passeports du requérant et de son épouse ainsi que d'autres
documents officiels, en avertissant cette dernière que ces pièces ne
seraient restituées que lorsque son conjoint se serait enfin présenté
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auprès de la police. La requérante aurait alors aussi fui son domicile
avec ses enfants et rejoint son mari. Ce dernier aurait par la suite con-
tacté ses parents par téléphone, qui l'auraient informé que les autori-
tés le recherchaient toujours et que des agents s'étaient encore ren-
dus à plusieurs reprises au domicile familial. Craignant d'être arrêté et
condamné à une lourde peine de prison, le requérant aurait quitté l'Ar-
ménie avec sa famille le 17 mai 2008.
D.
Par décision du 24 juillet 2008, l’ODM a rejeté la demande d'asile et a
prononcé le renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure.
Cet office a considéré que les allégations des requérants ne satisfai-
saient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 de loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E.
Le 25 août 2008, les requérants ont interjeté recours contre la décision
susmentionnée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance
de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction
dans ce sens. A défaut, ils ont demandé à être admis provisoirement
en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de leur
renvoi. Enfin, ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, les intéressés donnent des explications concer-
nant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Ils re-
prochent aussi à cet office de n'avoir pas entrepris des actes d'instruc-
tion complémentaires pour établir les faits pertinents pour leur cause.
F.
En date du 5 septembre 2008, les recourants ont notamment produit
une attestation médicale sommaire, datée du jour précédent, docu-
ment dont il ressortait qu'une intervention médicale était prévue pro-
chainement pour l'enfant C._______.
G.
Par décision incidente du 15 septembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) a notamment renoncé au versement d'une avance de
frais. Il a aussi imparti un délai au 30 septembre 2008 pour faire rem-
plir un formulaire médical par le médecin de l'enfant C._______.
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H.
En date du 7 octobre 2008, l'ODM a fait parvenir au Tribunal le formu-
laire médical rempli le 26 septembre 2008 par le médecin de l'enfant
C._______, pièce qui avait été envoyée par erreur à cet office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal estime, au vu des éléments du dossier et
de ses connaissances personnelles sur la situation en Arménie, que
l'état de fait relatif à la demande d'asile des intéressés est établi avec
suffisamment de précision pour qu'il puisse se prononcer à satisfac-
tion de droit sur le présent recours (cf. aussi à ce sujet les considé-
rants suivants). Des actes d'intruction complémentaires (cf. en particu-
lier pt. 10 p. 4 par. 3 du mémoire de recours) ne paraissant pas néces-
saires en l'état, il y a lieu d'écarter la conclusion tendant au renvoi de
la cause à l'ODM afin qu'il entreprenne de telles mesures (cf. let. E
phr. 2 i. f. de l'état de fait).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment con-
sidérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
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traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, même si quelques-uns des éléments d'incohéren-
ce relevés par l'ODM (cf. ch. I p. 3 par. 3 i. f. et par. 5 phr. 1 et 2 de la
décision) ne paraissent pas entièrement convaincants au vu des expli-
cations données dans le mémoire de recours (cf. pt. 10 p. 3 par. 2
phr. 1 à 4 et par. 3 i. i.), il n'en demeure pas moins que les allégations
des recourants ne sont pas vraisemblables en ce qui concerne des
éléments essentiels de leurs motifs d'asile.
4.2 Le Tribunal relève en premier lieu qu'au vu de la nature des répon-
ses données par l'intéressé lors de l'audition du 4 juin 2008 sur ses
motifs d'asile, il est douteux qu'il ait véritablement participé aux mani-
festations du début du mois de mars 2008. En effet, il a tout d'abord
déclaré que les élections présidentielles s'étaient tenues le 19 fé-
vrier 2008 (cf. question 11 i. i.), pour affirmer ensuite à deux reprises
qu'il avait participé à dites élections « le 1er et le 2 mars » (cf. ques-
tions 12 i. i. et 14), époque où se sont déroulées les manifestations
auxquelles il prétend avoir participé. Confronté à ces incohérences par
le collaborateur de l'ODM menant l'audition, il est alors revenu, après
un moment d'hésitation, à sa version initiale (cf. questions 15 et 16). A
cela s'ajoute qu'il n'a que des connaissances sommaires de la situa-
tion politique qui prévaut dans son pays et ignore en particulier cer-
tains éléments qu'une personne, même peu instruite, placée dans une
position analogue devrait pourtant connaître. A titre d'exemple, il a
laissé entendre que la situation était chaotique en Arménie durant pra-
tiquement tout le mois de mars 2008 et que d'autres manifestations
s'étaient déroulées jusqu'à l'époque de l'audition, soit pendant plus de
trois mois (cf. question 17). Or, selon les diverses sources consultées
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par le Tribunal, tel n'a pas été le cas. La situation s'est rapidement cal-
mée après l'instauration, le 1er mars 2008, de l'état d'urgence pour
une durée de vingt jours, période durant laquelle les rassemblements
à caractère politique étaient interdits. Malgré la levée de cette mesure
le 21 mars 2008, des manifestations de l'opposition n'ont pas pu avoir
lieu. Une modification législative portant sur des sévères restrictions
de la liberté de réunion était entrée en vigueur quatre jours plus tôt,
possibilité dont les autorités arméniennes ont fait amplement usage.
En outre, le Tribunal relève aussi que selon les propos tenus par le re-
quérant durant l'audition précitée, celui-ci n'aurait participé qu'à partir
du 1er mars 2008 au mouvement de contestation organisé par l'oppo-
sition, qui avait débuté le 20 février 2008 déjà. De plus, il n'aurait pas
pris part aux actes de violence commis durant les émeutes qui ont sui-
vi et n'aurait pas eu d'autre activité politique depuis son retour en juin-
juillet 2006 (cf. questions 19-20 et 22). Partant, il n'aurait pas eu un
profil de nature à attirer l'attention des autorités. On conçoit dès lors
mal pour quelle raison le fait d'apparaître, à l'instar de milliers d'autres
manifestants, sur des enregistrements faits à cette occasion aurait pu
conduire à un tel acharnement de la part de la police, au point que cel-
le-ci décidât de se rendre au domicile de l'intéressé à quatre ou cinq
reprises au moins en l'espace d'un peu plus d'un mois pour tenter de
l'appréhender. A cela s'ajoute qu'au vu du prétendu profil du requérant
et du temps qui s'était déjà déroulé depuis les manifestations du début
mars 2008, l'affaire n'aurait pas été urgente. Il est dès lors difficile
d'admettre que la police se soit rendue la première fois au domicile
des recourants le 30 mars 2008. En effet, il s'agissait d'un dimanche,
qui est aussi un jour de repos en Arménie.
Vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le
reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours
(cf. en particulier pt. 10 p. 4 par. 1 i. f. et par. 2 du mémoire), celle-ci
n'étant pas de nature à conduire à une issue différente de la présente
cause.
4.3 S'agissant de l'épouse et des enfants du recourant, le Tribunal
constate, au vu du dossier, que ceux-ci n'ont pas de motifs d'asile pro-
pres à faire valoir.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Pour les motifs exposés au considérant 4 ci-avant, les recourants
n'ont pas établi que leur retour en Arménie les exposera à un risque
de traitement contraire à l'art. 5 LAsi.
Page 7
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7.2
7.2.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou
dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.2.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou
une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concer-
né des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une sim-
ple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.2.3 En l'occurrence, et mutatis mutandis pour les mêmes motifs que
ceux exposés plus haut, les intéressés n'ont pas démontré (cf. aussi
pt. 11 du mémoire de recours) l'existence de risques hautement proba-
bles de traitements prohibés par le droit international public.
7.3 L'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Par ailleurs, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas à l'heure
actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstan-
ces du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortis-
sants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète des recourants.
A cet égard, le Tribunal relève que A._______ et son épouse sont
jeunes et, au vu du dossier, en bonne santé. Le requérant pourra no-
tamment subvenir aux besoins de sa famille en cultivant les terres
familiales, comme il l'a déjà fait par le passé (cf. pt. 8 du procès-verbal
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[pv] de la première audition), et a apparemment aussi d'autres con-
naissances professionnelles (cf. pt. 8 du pv de son audition du 8 no-
vembre 2005 lors de la première procédure d'asile). En outre, les
recourants trouveront sans problème un toit puisqu'ils peuvent retour-
ner s'installer dans la maison familiale de A._______ à E._______,
localité où ce dernier a toujours vécu lorsqu'il se trouvait en Arménie
et où sa femme a aussi déjà habité durant une longue période (cf. pt. 3
du pv de leur première audition respective). De plus, ils pourront aussi
compter sur l'aide d'un réseau familial étoffé en cas de retour (cf. en
particulier pts. 12 des pvs des auditions précitées).
S'agissant des troubles de l'enfant C._______, tels qu'il ressortent du
formulaire médical du 26 septembre 2008 (cf. let. H de l'état de fait),
ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi.
En effet, au vu du contenu de ce document et des recherches internes
du Tribunal, les affections diagnostiquées (cf. pt. 2 de ce document)
apparaissent comme étant de peu d'importance. Le praticien qui a
rempli ce formulaire a en particulier mentionné qu'aucun traitement
n'était en cours à l'heure actuelle, qu'il ne s'agissait pas de problèmes
de santé urgents et qu'il n'y avait « probablement rien » qui irait à l'en-
contre d'un suivi médical en Arménie (cf. pts. 3.1, 3.2 et 5.2).
8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003
n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s., et jurisp. cit.).
9.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les recou-
rants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Cela étant, le renvoi et l'exécution de cette mesure doivent être décla-
rés conformes aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit
également être rejeté en ce qui concerne ces points.
11.
Le recours s'avérant désormais manifestement infondé (cf. à ce sujet
let. F à H de l'état de fait et consid. 8.2 par. 3 ci-avant), il est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second ju-
ge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritu-
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res, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1
et 2 LAsi).
12.
12.1 Les recourants ayant succombé, les frais de la présente procé-
dure devraient en principe être mis à leur charge (art. 63 al. 1 phr. 1
PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribu-
nal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur
perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12.2 Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. E de
l'état de fait) est sans objet (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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