Cour V
E-5493/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Hans Schürch, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, (...), Guinée,
pour elle-même et ses enfants
B._______, (…), et
C._______, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er septembre 2006 /
N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5493/2006
Faits :
A.
La recourante a déposé, le 7 décembre 2004, une demande d'asile en
Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM, au Centre
d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le
10 décembre 2004. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 11 janvier
2005 devant l'autorité cantonale compétente. Elle a encore été
convoquée pour une audition complémentaire par l'ODM, le 16 février
2006.
Selon ses déclarations, la recourante serait née et aurait vécu à
Conakry, avec ses parents. Un soir du mois de mai ou de juin 2000,
alors qu'elle était encore étudiante, elle se serait abritée de la pluie
près d'une petite maison, au retour de l'école. Elle y aurait été abordée
par une bande de jeunes, qui l'auraient bousculée, frappée jusqu'à la
rendre inconsciente et finalement violée. Les démarches faites par son
père après cette agression, auprès du chef du quartier puis de la
police, se seraient révélées inutiles. Les auteurs n'auraient pas été
identifiés. Enceinte à la suite de ce viol, la recourante aurait été
obligée d'abandonner l'école, où une si jeune mère célibataire n'aurait
pas été acceptée. Au mois de janvier suivant, elle aurait donné
naissance à des jumeaux. Après la naissance des enfants, son père
l'aurait placée chez un de ses amis, chez qui il lui aurait régulièrement
rendu visite. La recourante n'aurait cependant pas été heureuse dans
ce nouvel environnement, car elle aurait été psychologiquement très
affectée par le viol subi et elle aurait été contrainte de travailler
durement chez la personne qui l'hébergeait. Un jour, en 2003,
déprimée, épuisée, elle se serait blessée en tombant dans un puits.
Cet événement aurait finalement, décidé ses parents à la ramener à la
maison. Un de ses oncles aurait financé l'écolage pour qu'elle puisse
reprendre sa scolarité. Vers la fin mai 2004, son père aurait été
hospitalisé à la suite d'un grave accident de la circulation. Un voisin du
quartier, qui aurait souvent rendu visite à ce dernier, aurait, à plusieurs
reprises, parlé à la recourante d'une possibilité de partir en Europe,
pour y travailler. Consciente des difficultés financières de sa famille, la
recourante aurait accepté. Son voisin l'aurait mise en contact avec le
responsable de "l'association" qui proposait d'organiser le voyage,
sans qu'elle n'eût eu à payer quoi que ce soit. La recourante aurait
ignoré quel travail on lui proposerait, une fois arrivée en Europe. En
réalité, il se serait agi d'un réseau de prostitution. Le 16 juillet 2004,
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avec quatre autres jeunes femmes, accompagnées d'une dame plus
âgée (ou de cette dame et également d'un homme, selon les
versions), elle aurait pris un avion à destination de la France ; de là,
elle aurait pris un autre avion pour l'Italie ou, selon une autre version,
une voiture les aurait conduit dans ce pays. Elle aurait été emmenée
avec ses compagnes d'infortune dans une maison d'une localité
inconnue, où elle aurait été séquestrée durant plusieurs mois,
maltraitée et contrainte de se prostituer. Au bout de quelque temps,
elle aurait lié des relations de confiance avec un client (...) qui aurait
habité en Suisse. Celui-ci aurait parlé français avec elle et aurait
fréquenté régulièrement la maison close. Sensible à son désespoir, il
aurait accepté de l'aider. Il aurait obtenu du patron qu'elle soit
autorisée à sortir avec lui un soir et en aurait profité pour la conduire
jusque chez lui, en Suisse, où elle serait entrée clandestinement, le
7 décembre 2004. La recourante était alors enceinte de quelques
mois, des oeuvres de ce client dont elle a dit, lors de l'audition
cantonale, ne pas connaître l'identité précise.
Le (...) 2005, la recourante a mis au monde sa fille, B._______. Celle-
ci a été reconnue huit mois plus tard par un citoyen suisse,
D._______, domicilié dans le canton de E._______, dont elle porte le
nom de famille.
Selon les déclarations faites par la recourante lors de l'audition
fédérale, le père de cet enfant est la personne rencontrée en Italie, qui
l'a amenée en Suisse. A cette occasion, la recourante a déclaré qu'elle
redoutait la réaction de ses parents au cas où elle rentrerait en Guinée
avec un enfant de race blanche, sans être mariée ; en réponse à la
question du représentant de l'œuvre d'entraide, elle a précisé que ses
parents étaient de religion musulmane et que dans cette religion une
mère célibataire était maudite.
B.
Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée. Il a relevé qu'il n'y avait pas d'interdépendance
logique et temporelle entre le viol subi par la recourante durant son
adolescence et son départ de Guinée et que c'étaient des raisons
économiques qui l'avaient incitée à accepter l'offre de travailler en
Europe. Il a par ailleurs considéré que la crainte de l'intéressée d'être
tuée ou violée en raison de sa qualité de mère célibataire, dans une
société musulmane, n'était pas objectivement fondée, dès lors qu'il
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ressortait de ses déclarations que ses parents ne l'avaient pas rejetée.
L'ODM a enfin retenu que les préjudices prétendument subis en Italie
n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugiée de l'intéressée puisqu'ils n'émanaient pas des autorités de
son pays d'origine et qu'elle conservait la possibilité de se prévaloir de
la protection de celles-ci. Il a observé au demeurant que les
déclarations de l'intéressée concernant son engagement dans un
réseau de prostitution en Italie étaient inconsistantes, contradictoires
et vagues.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la
recourante et de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, dès
lors que rien n'indiquait que ses parents, qui s'occupaient déjà de ses
jumeaux restés au pays, ne seraient pas disposés à l'accueillir et
qu'elle bénéficierait en outre de l'aide financière du père de sa fille en
Suisse. L'ODM a chargé le canton de F._______ de l'exécution du
renvoi et a relevé que les démarches en vue de la naturalisation de
l'enfant n'avaient pas abouti et qu'elles ne s'opposaient donc pas à
son renvoi, l'autorité cantonale demeurant compétente de délivrer, le
cas échéant, une autorisation de séjour pour regroupement familial si
les conditions en étaient remplies.
C.
Par acte du 4 octobre 2006, la recourante a formé recours contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). Elle a fait valoir en substance qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices de la
part de son père, pour avoir eu, en Suisse, un enfant hors mariage et
qu'elle ne pourrait pas obtenir de soutien quelconque de la part des
autorités ou de tierces personnes, compte tenu de la position de la
femme dans la société musulmane. Elle a expliqué que son père était
un musulman pratiquant et que, pour cette raison, sa mère l'avait
cachée chez un ami durant sa grossesse, craignant sa réaction s'il
apprenait qu'elle était enceinte à la suite du viol subi sur le chemin de
l'école. Son père aurait tout de même appris l'histoire et serait venu la
chercher, après son accouchement, pour la ramener de force à la
maison. Sur la route du retour, il se serait tellement énervé qu'il aurait
provoqué une embardée en voulant étrangler un des jumeaux. Son
oncle, qui aurait conduit le véhicule, serait décédé sur le coup, tandis
que son père aurait été sérieusement blessé. Après son retour chez
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ses parents, elle aurait compris que son père voulait la marier à un
vieillard, conformément aux règles du Coran. Elle se serait alors enfuie
de la maison et cachée chez un ami. Celui-ci lui aurait présenté les
personnes avec lesquelles elle serait partie pour l'Europe, après avoir
confié ses enfants à une connaissance. Elle a argué qu'il lui était
impossible de retourner dans son pays avec un enfant blanc, vu les
idées religieuses fondamentalistes de son père, qui allait certainement
exiger que sa fille soit excisée. Elle a enfin exposé que celle-ci devrait
bientôt obtenir la nationalité suisse. Dans ces conditions, compte tenu
des rapports harmonieux qu'elle entretenait avec le père de son enfant
et la famille de celui-ci, elle a annoncé qu'elle avait demandé une
autorisation cantonale de séjour au titre du regroupement familial avec
sa fille.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa réponse datée du 23 février 2007. Il a observé que la
recourante n'avait pas du tout fait état, lors de ses auditions, du
prétendu comportement intégriste de son père, de sorte que ses
allégués tardifs à ce sujet apparaissaient comme invraisemblables. Il a
au demeurant considéré que la recourante pouvait en principe
prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que l'examen
d'une éventuelle demande relevait de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers.
E.
La recourante n'a pas déposé de réplique.
F.
Sa fille B._______ ayant dans l'intervalle obtenu la nationalité suisse,
A._______ a, par lettre du 7 février 2007, sollicité (...) du canton de
F._______, compétent à raison de son lieu de domicile, l'octroi d'une
autorisation de séjour. Elle s'est prévalue d'abord du droit de séjour en
Suisse de sa fille, en raison de sa nationalité suisse, des relations
étroites et effectives existant entre l'enfant et son père, également
suisse, et ensuite d'un droit personnel à pouvoir vivre en Suisse
auprès de sa fille, sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101 en relation avec l'art. 14 al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
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Par lettre du 3 octobre 2007, l'autorité cantonale l'a informée être
disposée à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et a soumis à l'ODM une
requête d'exemption des mesures de limitation.
Par décision du 1er février 2008, l'ODM a refusé d'exempter A._______
des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
L'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
(affaire C-1098/2008).
G.
Par décision du 15 juillet 2009, l'Office des étrangers du canton de
E._______ a autorisé provisoirement la recourante à changer de
canton, aux fins de prendre résidence auprès de son partenaire, père
de B._______, jusqu'à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.
H.
Le (...) 2010, la recourante a mis au monde un fils, C._______. Selon
la communication reçue ultérieurement de l'autorité cantonale
compétente, l'enfant a été reconnu le (...) 2010 par un ressortissant
suisse, G._______, domicilié dans le canton de H._______.
I.
Par décision du 1er novembre 2010, l'ODM a reconsidéré sa décision
du 1er février 2008, qui faisait l'objet du recours C- 098/2008 précité
(cf. let. F ci-dessus), et a approuvé l'octroi, par l'autorité cantonale
compétente, d'une autorisation de séjour à la recourante. Ledit
recours est ainsi devenu sans objet et a été rayé du rôle par
décision du 10 novembre 2010.
J.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.5 La recourante a pris part à la procédure, est spécialement atteinte
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. Elle a donc qualité pour recourir (art.
48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En ce qui concerne la vraisemblance des faits allégués par la
recourante, force est tout d'abord de constater que le récit des motifs
et circonstances de son départ, tel qu'il ressort de son mémoire de
recours, diffère considérablement des déclarations faites lors de ses
auditions dans le cadre de la procédure de première instance. Lors de
l'audition sur ses motifs, elle a expliqué qu'après la naissance de ses
jumeaux, son père l'avait placée chez un de ses amis, dans une autre
localité, pour des questions d'honneur de la famille, pour éviter que les
gens parlent et pour sa sécurité (pv de l'audition cantonale p. 9). En
réponse à une question de l'auditeur, elle a précisé que cette
personne n'avait pas abusé d'elle et ne l'avait pas non plus maltraitée
(cf. ibid. p. 8). Elle a également déclaré que les femmes célibataires
étaient souvent chassées ou maudites, mais que sa propre famille
s'était montrée compréhensive, de même que les voisins, parce que
tout le monde la considérait comme une victime. Son père l'aurait
placée dans une autre maison, mais lui aurait régulièrement rendu
visite et l'aurait à nouveau accueillie sous son toit après qu'elle se fut
blessée en tombant dans le puits (cf. ibid. p.15 et 16). Enfin, ses
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parents auraient pris en charge ses jumeaux, lesquels auraient été
confiés, à son départ du pays, à sa mère. Aux termes de son mémoire
de recours en revanche, son père serait un musulman intransigeant,
qui aurait voulu la marier de force à un vieillard et aurait tenté de tuer
un de ses enfants. A son départ, elle aurait confié ses jumeaux à une
amie. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM qui soulignait
les importantes contradictions entre son mémoire de recours et ses
précédentes déclarations, la recourante n'a pas déposé de réplique.
Ce silence est de nature à conforter la conviction que les allégués de
son recours, relatifs aux circonstances de son départ de Guinée, sont
controuvés. Il sied à ce sujet de relever que la recourante a été
entendue à deux reprises sur les motifs de sa demande et que rien
n'explique le fait qu'elle n'a pas, à cette occasion, fait état de
l'intransigeance religieuse de son père et des risques de mariage
forcé, ce qui amène à douter de sa crédibilité et surtout des allégués
formulés uniquement au stade de son recours.
3.2 L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante relatives
aux circonstances de son voyage de Guinée en Italie, et à son
engagement dans un réseau de prostitution dans ce dernier pays,
étaient vagues, incohérentes et contradictoires ; il a également relevé
qu'elle ne faisait pas valoir, quant aux conditions dans lesquelles elle
aurait été contrainte de se prostituer en Italie, de craintes vis-à-vis des
autorités de son pays d'origine et qu'elle pouvait donc se prévaloir de
la protection de cet Etat. Cette motivation quant à la pertinence des
faits invoqués en rapport avec l'activité que la recourante allègue avoir
exercée en Italie est bien fondée. Elle n'est d'ailleurs pas contestée
par l'intéressée qui n'invoque pas, dans son recours, les préjudices
subis dans ce contexte. Le Tribunal peut en conséquence se dispenser
d'apprécier de manière plus approfondie la vraisemblance de ces
allégués. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la
présente cause, en particulier de solliciter la détermination de la
recourante sur les affirmations de son mandataire (qui est également
le père de sa fille née en Suisse) dans la procédure de recours
parallèle C-1098/2008, lequel a déclaré, dans une lettre adressée le
18 février 2010 au Tribunal, qu'il avait fait la connaissance de la
recourante en juillet 2004 à (...) et que tout ce qu'elle avait
prétendument vécu en Italie serait faux, parce qu'entièrement inventé
à l'instigation d'un tiers.
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3.3 La recourante fait valoir que sa famille la rejetterait et lui refuserait
son soutien si elle rentrait au pays avec ses enfants nés en Suisse.
Lors de l'audition cantonale, alors enceinte de sa fille née en Suisse,
elle a expliqué que ses parents ne l'avaient pas laissée tomber après
la naissance de ses jumeaux, parce qu'elle avait été victime d'un viol,
mais que la situation serait différente s'ils apprenaient qu'elle avait
travaillé comme prostituée et qu'elle avait eu un enfant, sans être
mariée (cf. pv de l'audition cantonale p. 16).
3.3.1 Comme relevé plus haut, les allégations tardives de la
recourante concernant l'intransigeance de son père apparaissent
comme dépourvues de plausibilité. En tout état de cause, de telles
déclarations ne font pas apparaître l'existence d'indices objectifs d'une
crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
En effet, même si ses parents devaient ne pas lui témoigner la même
compréhension que celle dont ils auraient fait preuve après son viol,
voire lui refuser leur soutien, une telle attitude n'entraînerait pas un
risque pour sa vie, son intégrité corporelle, ou d'autres préjudices
analogues, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, d'autant moins qu'elle pourrait
compter sur l'aide matérielle que représenterait le versement des
pensions alimentaires qu'elle peut obtenir des pères de ses enfants
nés en Suisse.
3.3.2 La recourante prétend dans son recours qu'au cas où elle
retournerait dans son pays d'origine, sa fille courrait le risque d'être
excisée.
3.3.2.1 Sur ce point, il sied tout d'abord de constater que l'enfant, qui
a obtenu la nationalité suisse, ne peut par définition se voir
reconnaître la qualité de réfugié.
3.3.2.2 Le Tribunal considère que la recourante n'a, par ailleurs, pas
rendu vraisemblable l'existence d'un risque concret, pour elle-même,
de préjudices déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugiée, dans le sens qu'elle pourrait, en tant que mère, être
contrainte d'assister, impuissante, à une grave atteinte à l'intégrité de
sa fille. Il sied tout d'abord de relever que, lorsqu'elle a été interrogée
lors de ses auditions, et en particulier lors de l'audition fédérale où elle
a été amenée précisément à s'exprimer sur un retour à Conakry avec
sa fille née en Suisse, la recourante n'a aucunement évoqué un risque
de mutilation. Elle n'a pas non plus mis en exergue le fait que sa
première fille - un des jumeaux conçus lors de son viol - aurait subi ou
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risquerait de subir une excision. Certes, la pratique des mutilations
génitales est encore très répandue en Guinée, où pratiquement toutes
les femmes sont concernées. Les mutilations revêtent toutefois des
formes et des degrés de gravité très divers. La pratique de l'excision
se fait de plus en plus dans les structures de santé où elle prend une
forme moins radicale, parfois même réduite à une intervention
symbolique (cf. en particulier, US DEPARTMENT OF STATE, 2009, Human
Rights Report Guinea, 11 mars 2010 ; GTZ, GESELLSCHAFT FÜR TECHNISCHE
ZUSAMMENARBEIT, Deutschland, Female Genital Mutilation in Guinea,
novembre 2007). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que la
recourante serait, en cas de retour dans son pays, contrainte
d'accepter contre son gré une intervention sur sa seconde fille d'une
gravité telle qu'il y aurait lieu de l'assimiler à une atteinte déterminante
à sa propre personne. Une telle crainte n'apparaît pas comme
objectivement fondée. Elle l'est d'autant moins que la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas d'autre alternative que de
se retrouver sous la domination d'un père particulièrement
intransigeant dans ses convictions religieuses.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, l'ODM a approuvé, par décision du 1er novembre
2010, l'octroi à la recourante d'une autorisation cantonale de séjour.
Par conséquent, le recours est devenu sans objet et peut être rayé du
rôle, en tant qu'il conteste les décisions prononçant le renvoi, et
ordonnant l'exécution de cette mesure, devenues caduques avec
l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour.
Page 11
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5.
5.1 Les conclusions de la recourante en matière d'asile étant rejetées,
il y a lieu de mettre à sa charge les frais y afférant, à savoir la moitié
de frais de procédure, soit Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
5.2 Les conclusions de la recourante en matière de renvoi et
d'exécution du renvoi sont devenues sans objet suite à la décision de
l'ODM du 1er novembre 2010. S'agissant des frais y afférant, il y a lieu
de statuer en tenant compte de l'état des faits avant la survenance du
motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF). En l'occurrence, il appert que la
décision de l'ODM en matière de renvoi et d'exécution du renvoi aurait
probablement été annulée dès lors que la recourante s'est prévalue
d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'une procédure en
vue de la délivrance d'une telle autorisation était déjà pendante
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21). Partant, il n'est pas perçu de
frais de procédure sur ce point (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.3 S'agissant de ses conclusions en matière de renvoi et d'exécution
du renvoi, la procédure n'est pas réputée avoir causé à la recourante -
qui n'était pas, dans la présente procédure de recours, représentée
par un mandataire professionnel - des frais relativement élevés, au
sens de l'art. 64 al. 1 PA. Partant, il n'y a pas lieu de lui octroyer des
dépens en raison du sort de ses conclusions sur ce point (cf. art. 5 et
15 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2].
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est rayé du rôle, en ce qui concerne les autres conclusions
de la recourante, devenues sans objet.
3.
Des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à
la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec
l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde, par Fr. 300.-, sera
restitué à la recourante par le service financier du Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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