B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5494/2019
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Shermin Ceylan,
Caritas Suisse, Centre fédéral d’asile de (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 5 septembre 2019,
le procès-verbal d’enregistrement des données personnelles du
11 septembre 2019,
l’entretien individuel Dublin du 13 septembre 2019,
la décision du 14 octobre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 octobre 2019, contre cette décision, ainsi que les
requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont
il est assorti,
la réception du dossier du SEM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), le 22 octobre 2019,
la suspension provisoire du transfert décidée par le Tribunal par la voie des
mesures préprovisionnelles, prononcées le même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
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que le recours interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est partant recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III),
que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système CS-VIS, qu’en date du (…) juillet 2019, le
requérant avait obtenu, auprès du consulat de Pologne à Tbilissi, un visa
valable du (…) août 2019 au (…) août 2020,
qu’en date du 13 septembre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
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que le 18 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé, point qui n’est pas contesté,
que l'intéressé a cependant fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en
Pologne, en raison des problèmes de santé dont il souffrait, et a fait grief
au SEM de n’avoir pas instruit cette question de manière complète et
adéquate, violant ainsi son droit d’être entendu,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une
violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer
un soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas
exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de
croire que l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement créerait un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
que les troubles de santé touchant le recourant ont d’abord été décrits dans
un rapport de l’hôpital de B._______ du (…) septembre 2019, puis dans
deux fiches de consultation de l’infirmerie de C._______ des (…) et (…)
septembre 2019, ainsi que dans trois formulaires dits "F2" des (…), (…) et
(…) septembre 2019,
que le diagnostic posé par l’hôpital de B._______ est celui d’un prolapsus
rectal incomplet et d’un prolapsus hémorroïdaire, troubles nécessitant un
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traitement médicamenteux et la prise de laxatifs, l’intéressé devant être vu
le même jour par un chirurgien,
que les autres rapports médicaux retiennent, de manière synthétique, la
présence de douleurs abdominales et d’hémorroïdes, nécessitant la prise
de médicaments antidouleurs (…) ainsi qu’une douleur thoracique traitée
par (…) et une hépatite C présente depuis quinze ans, selon le rapport F2
du (…) septembre 2019,
que ce dernier rapport relève en outre que la douleur abdominale haute
affectant le recourant doit être investiguée,
que le rapport F2 du (…) septembre suivant constate que l’échographie
abdominale est normale, mais que les investigations concernant la douleur
abdominale sont toujours en cours et qu’une gastroscopie apparaît
nécessaire,
qu’enfin, le rapport F2 du (…) septembre 2019 mentionne que
l’investigation sur la douleur abdominale se poursuit et qu’une consultation
en proctologie, une gastroscopie et un examen sanguin en rapport avec
l’hépatite C doivent encore avoir lieu,
que le résultat de ces examens n’étant pas encore connu, il apparaît ainsi
que le SEM a décidé le transfert en Pologne sans disposer d’un diagnostic
précis sur les troubles touchant le recourant,
que la mandataire, lors de l’entretien Dublin du 13 septembre 2019, avait
cependant demandé à ce que le SEM "attende qu’un diagnostic médical
soit établi avant de rendre une décision",
qu’en l’état du dossier, le traitement à administrer n’est pas non plus encore
défini,
qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé en
droit administratif par les art. 29 ss PA,
qu’il comprend en particulier le droit de s’expliquer sur les faits avant
qu’une décision ne soit prise, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1),
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que l'établissement des faits est ainsi considéré comme incomplet au sens
de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf.notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.),
qu’en l’occurrence, l'état de santé exact du recourant et, en particulier, la
gravité potentielle des affections pour lesquelles des investigations
complémentaires ont été entreprises ne sont pas établis de manière
suffisante en l’état du dossier,
qu’en effet, si le rapport de l’hôpital de B._______ du (…) septembre 2019
pose un diagnostic, il ressort cependant des rapports ultérieurs que celui-ci
n’est pas encore complet et que les investigations nécessaires sont
toujours en cours,
qu’en l’absence de renseignements précis sur le résultats des examens
médicaux nécessaires et sur le diagnostic retenu, l’état de fait doit être
considéré comme incomplet (cf. notamment les arrêt D-2006/2019 du
6 mai 2019 ; D-3410/2019 du 16 juillet 2019 ; E-3262/2019 du 4 juillet
2019), dans la mesure où il incombe au SEM de ne se prononcer que sur
la base des résultats des investigations médicales indispensables et d’en
tirer les conclusions qui s’imposent, faute de quoi l’instruction doit être
considérée comme insuffisante et la cassation de la décision attaquée
s’imposera (cf. notamment les arrêts F-3457/2019 du 11 juillet 2019 ; F-
3595/2019 du 18 juillet 2019 ; F-3791/2019 du 31 juillet 2019 ; F-
3933/2019 du 9 août 2019),
que le rapport F2 non daté, qui porte le timbre de l’hôpital de B._______ et
relatif à l’hépatite C chronique dont souffre le recourant, ne change rien à
ce constat,
que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours,
d’annuler la décision du SEM pour constatation incomplète des faits
pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour
complément d’instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle
décision,
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qu'en conclusion, il incombera au SEM de procéder à une instruction visant
à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du
recourant, les mesures à entreprendre dépassant l'ampleur et la nature de
celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle
se trouvant ainsi sans objet,
que la mandataire ayant été désignée par le recourant, selon procuration
du 10 septembre 2019, il y a lieu d’allouer des dépens,
qu’en l’absence de note de frais, leur quotité est déterminée sur la base du
dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS173.320.2]), au tarif horaire applicable aux mandataires n’exerçant pas
la profession d’avocat (100 à 300 francs), selon l'art. 10 al. 2 FITAF,
qu’à raison d'un temps de travail estimé à trois heures, le Tribunal fixe en
conséquence les dépens à hauteur de 600 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 14 octobre 2019 est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 600 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa