B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5495/2015
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Esther Marti, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, prétendument né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Dublin) et renvoi ; décision du
SEM du 26 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 mai
2015,
la décision du 26 août 2015 (notifiée le 1er septembre suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 septembre 2015, contre cette décision, et les re-
quêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il
est assorti,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
15 septembre 2015 conférant l'effet suspensif au recours, et dispensant le
recourant du versement d'une avance de frais,
la réponse du SEM, 18 septembre 2015, et la réplique du recourant, du
6 octobre suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a exposé que, le 6 mai 2015, il avait été re-
cueilli en mer par les autorités italiennes,
qu'en date du 25 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par.
1 du règlement Dublin III,
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que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que l'intéressé argue cependant de sa minorité pour ne pas être transféré
vers l'Italie, en application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III,
qu'il dit être né le (…), et donc âgé (au moment du dépôt de la demande)
de seize ans et demi,
qu'il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la
rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous
peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 con-
sid. 4.1 et jurisp. cit.),
que pour trancher sur ce point, le SEM se fonde sur les papiers d'identité
authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en
particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son
entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux,
étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve
de sa minorité (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid.
2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi).
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appré-
ciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de
la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle ap-
paraît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
qu'en l'espèce, une analyse osseuse, menée le 5 juin 2015, en arrive à la
conclusion que le requérant est âgé de 18 ans,
que l'intéressé a toutefois fait grief au SEM de ne pas avoir instruit correc-
tement la question de sa minorité et de n'avoir pas respecté son droit d'être
entendu,
que ce reproche n'est pas fondé, dans la mesure où l'intéressé, entendu
par le SEM, a eu tout loisir de s'exprimer sur son âge, et a été interrogé au
sujet des preuves qu'il était en mesure de fournir,
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qu'au vu de l'absence, en procédure de première instance, de tout élément
de preuve produit par le requérant, et faute d'argument substantiel de sa
part, rien n'obligeait le SEM à organiser une audition spécifique relative à
la question de la minorité,
qu'au surplus, l'intéressé s'est vu offrir, lors de l'audition, l'occasion de s'ex-
primer au sujet des résultats de l'analyse osseuse,
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était possible, ni d'ail-
leurs nécessaire,
que la motivation de la décision attaquée est par ailleurs suffisante, l'auto-
rité ayant mentionné ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es-
sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (JICRA 2006
n° 4 consid. 5 p. 44ss),
qu'ainsi, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue,
que sur le fond, le recourant déclare qu'il ne connaît son âge que par les
dires de ses parents, et n'avoir jamais détenu d'autres documents qu'un
certificat scolaire perdu durant son périple,
qu'il a produit, au stade du recours, un certificat de baptême émanant de
la "Erythrean Orthodox Tewahdo Church" à son nom, selon lequel il serait
né le (…), une date que lui-même n'a jamais indiquée,
que ce document est cependant d'une authenticité douteuse, plusieurs de
ses éléments plaidant pour l'existence d'une falsification,
qu'ainsi, la pièce en cause ne comporte ni date d'émission ni numéro de
référence, les rubriques correspondantes ayant été laissées vides,
que seules les rubriques du volet en tigrinya ont été complétées, et non
celles de la traduction en anglais, si bien qu'il est illogique que le volet tra-
duit du document comporte un timbre humide,
qu'il ne se trouve aucune photographie à l'emplacement dévolu à cet effet,
que dès lors, la pièce produite n'ayant pas la portée probatoire que lui at-
tribue le requérant, ce dernier n'a pas fait la preuve de sa minorité par ce
moyen,
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qu'en outre, la date de naissance d'abord portée par le requérant, sur la
feuille relative à ses données personnelles, a manifestement été raturée et
corrigée,
que certes, il n'y a pas trois ans de différence entre l'âge prétendu et l'âge
osseux, si bien que le recourant ne peut être tenu pour majeur sur la seule
base de l'analyse radiologique (JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004
no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187),
que dite analyse n'en constitue pas moins un des éléments d'appréciation
que l'autorité doit prendre en considération pour procéder à une évaluation
globale de la crédibilité (cf. JICRA 2004 no 30 citée ci-dessus),
qu'en l'espèce, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'intéressé, au vu
de ses déclarations peu substantielles, de la production d'un document
douteux et d'une analyse osseuse le considérant comme majeur, n'a pas
été en mesure de rendre sa minorité vraisemblable,
qu'étant dès lors considéré comme majeur, il peut être transféré vers l'Italie,
que l'intéressé a certes fait valoir les mauvaises conditions de vie aux-
quelles il risquerait d'être exposé en Italie, et a indiqué ne pas vouloir s'y
rendre,
qu'un transfert dans cet Etat ne l'exposerait toutefois pas au risque d'être
privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays con-
naissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur ca-
pacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'im-
portantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notam-
ment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions
d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
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l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre
29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013
dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ;
arrêt A. S. c/Suisse n° 39350/13 du 30 juin 2015),
que l'intéressé n'a pas établi qu'il existe, en Italie, des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoule-
ment n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
que le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes particuliè-
rement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour les-
quelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cet Etat ne connaît donc pas des défaillance systémiques au sens de
l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (arrêt n° 39350/13 du
30 juin 2015 cité ci-dessus),
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que, dans ces conditions, l'application de cette disposition ne se justifie pas
en l'espèce,
que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement,
qu'aucun élément ressortant du dossier ou de l'acte de recours ne permet
de remettre en cause son appréciation,
qu'au surplus, il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie
de demande d'asile, ni d'ailleurs requis aucune aide, d'accomplir cette dé-
marche et de faire alors usage des droits que lui accorderait la procédure
ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adé-
quates,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au mo-
ment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA),
(dispositif p. suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :