B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5497/2011
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,,
Sri Lanka,
représenté par Maître Didier Locher,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 5 septembre 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 mai 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile.
A.a Il a allégué, en substance, être d'ethnie tamoule et originaire de Mu-
hamalai, dans le district de Kilinochchi (province du nord), où il aurait vé-
cu depuis sa naissance jusqu'en 1996, époque à laquelle, avec sa famil-
le, il se serait rendu à B._______. En 1998, il serait retourné à Muhama-
lai, avant de déménager en 2000 à C._______, dans le district de Jaffna.
A partir de l'année 2006, l'intéressé aurait été arrêté et détenu à plusieurs
reprises et interrogé sur ses liens avec les Tigres de Libération de l'Eelam
tamoul (LTTE). Au mois d'avril 2009, il aurait été détenu pendant dix jours
avant d'être remis en liberté, grâce à l'intervention d'une tierce personne
et au paiement d'une certaine somme d'argent aux militaires. Il se serait
ensuite rendu à Colombo, où il serait resté un mois avant de pouvoir quit-
ter son pays par l'aéroport, muni d'un passeport d'emprunt ainsi que de
sa propre carte d'identité.
A.b Par décision du 15 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exi-
gences légales de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS
142.31). L'office a toutefois estimé que l'exécution du renvoi n'apparais-
sait pas raisonnablement exigible, eu égard à la situation personnelle de
l'intéressé. Il lui a en conséquence octroyé l'admission provisoire.
A.c Cette décision est entrée en force de chose décidée.
B.
Le 29 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever
l'admission provisoire dont il bénéficiait, eu égard à l'amélioration de la si-
tuation sécuritaire au Sri Lanka, notamment au nord et à l'est du pays, et
l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
C.
Le 16 août 2011, l'intéressé a fait savoir que les autorités sri lankaises
continuaient à le rechercher, en raison de ses liens présumés avec les
LTTE. A titre d'exemple, ses parents auraient reçu en date du 18 juillet
2011 la visite d'individus en civil, venus à bord d'un van blanc (soit la
marque distinctive des membres de l'Intelligence Service), lesquels les
auraient questionné sur le domicile actuel de leur fils. Il fait par ailleurs
valoir qu'il est au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis fin
août 2009. A titre de moyen de preuve, il a produit la copie d'un courrier
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adressé par ses parents à l'Ambassade de Suisse à Colombo, le 8 août
2011 (l'original a été remis par la suite à l'ODM), un document daté du 1er
novembre 2006, signé par un responsable de la Croix-Rouge sri lankaise,
assassiné en 2008, et qui établit que l'intéressé provient d'une région
considérée comme une zone de haute sécurité, divers articles tirés d'In-
ternet, relatifs à la situation régnant au Sri Lanka, un courrier daté du 3
août 2011, signé par son employeur, trois documents datés des 3 et 5
août 2011, confirmant que la famille de l'intéressé a été déplacée en
2000, ainsi qu'une attestation datée du 7 août 2011, délivrée par l'église
D._______ et selon laquelle l'intéressé aurait été suspecté d'appartenir
aux LTTE, en raison de son origine, raison pour laquelle il aurait été fré-
quemment interrogé et n'aurait pas eu d'autre solution que de quitter son
pays.
D.
Par décision du 5 septembre 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire de
l'intéressé. Il a indiqué que l'amélioration de la situation au Sri Lanka
l'avait amené à modifier au 1er mars 2011 sa pratique en matière de ren-
voi des requérants d'asile sri-lankais déboutés et qu'il considérait désor-
mais que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était en principe raisonna-
blement exigible. Il a ainsi relevé que la situation sécuritaire au Sri Lanka
s'était nettement détendue depuis mai 2009 et a constaté que les condi-
tions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord
et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau, raisonnablement exi-
gible. Il a par ailleurs rappelé que l'intéressé n'avait pas la qualité de ré-
fugié, élément constaté par une décision entrée en force. Enfin, il a souli-
gné que l'intéressé était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'expérien-
ces professionnelles et qu'il avait ses proches au Sri Lanka. En consé-
quence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était
licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
En date du 30 septembre 2011, l'Ambassade de Suisse à Colombo a re-
çu une nouvelle lettre des parents de l'intéressé, dont il ressort entre au-
tres que des inconnus se sont présentés à leur domicile en date des 17
juillet et 23 août 2011, à la recherche de leur fils.
F.
Par recours du 4 octobre 2011, complété par envois des 26 octobre et 3
novembre 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision prise par
l'ODM le 5 septembre 2011 et au maintien de son admission provisoire.
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Il a soutenu qu'il était toujours recherché au Sri Lanka et qu'en cas de re-
tour dans ce pays, il devrait craindre pour sa vie. Il a par ailleurs contesté
l'analyse de l'ODM, selon laquelle la situation se serait améliorée au Sri
Lanka. Enfin, il a mis en avant sa situation en Suisse, et, en particulier, le
fait qu'il est au bénéfice d'un emploi stable avec un contrat à durée indé-
terminée.
A l'appui de ses allégations, il a produit divers articles tirés d'Internet, re-
latifs à la situation au Sri Lanka, les copies de trois affidavit établis les 16,
21 et 23 septembre 2011 sur les déclarations de son père, et relatifs à la
situation personnelle des intéressés, en particulier leur statut de person-
nes déplacées, la copie de la lettre adressée à l'Ambassade de Suisse à
Colombo (cf. lettre E ci-dessus), la copie d'une attestation datée du 20
octobre 2011, établie par la justice de paix et selon laquelle l'intéressé est
recherché par l'armée sri lankaise en raison des soupçons d'appartenan-
ce au LTTE pesant sur lui.
G.
Le 11 octobre 2011, le recourant a été invité à verser le montant de 600
francs en garantie des frais de procédure. Il s'est acquitté de cette som-
me dans le délai imparti.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 18 juin 2012.
I.
L'intéressé a répliqué par courrier du 3 juillet 2012, produisant en annexe
à celui-ci plusieurs articles tirés d'Internet, relatifs à la situation régnant au
Sri Lanka, la copie d'une attestation délivrée le 13 juin 2012 par le révé-
rend E._______ de l'église F._______, selon laquelle l'intéressé et sa fa-
mille sont originaires d'une zone classée haute sécurité, où un retour
n'est pour l'instant pas envisageable, les copies de deux attestations déli-
vrées les 10 et 14 juin 2012 par des membres du parlement sri lankais, et
selon lesquelles l'intéressé devrait craindre d'être arrêté par l'armée, en
cas de retour, et interrogé sur ses liens éventuels avec le LTTE, ainsi que
la copie d'une prise de position du 8 mars 2012, émanant du Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies, relative au Sri Lanka.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tri-
bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, l'intéressé est sous le coup d'une décision de refus
d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du
renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est
pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécu-
tion du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée
"admission provisoire". Cette mesure doit être levée si les conditions
ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies.
2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger
remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel
n'est plus le cas.
2.3 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de re-
tourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence
et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation
avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS
142.281]). Il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les
conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Ju-
risprudence et information de la Commission suisse de recours en matiè-
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re d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3
consid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d).
2.4 Il conviendra donc d'examiner ci-après si l'exécution du renvoi s'avère
licite, raisonnablement exigible et possible.
3.
3.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la tortu-
re ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
3.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
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4.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés. En effet, par décision du 15 juillet 2009, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, estimant que les faits rapportés ne répon-
daient pas aux exigences légales de l'art. 3 LAsi. Cette décision refusant
la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est revêtue de
l'autorité matérielle de chose décidée. Les allégués de fait que le recou-
rant a rappelés, dans son recours, et portant notamment sur sa crainte,
en cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à un sérieux préjudice en rai-
son des recherches dont il ferait l'objet, compte tenu de son soutien pré-
sumé aux LTTE, n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation
par le Tribunal, sous l'angle de l'art. 3 LAsi. L'affirmation selon laquelle
l'intéressé aurait renoncé à recourir en matière d'asile contre la décision
rendue le 15 juillet 2009, parce qu'il n'avait pas saisi l'importance de ce
prononcé à son encontre, comme allégué dans la présente procédure, ne
saurait modifier ce constat ni entraîner un nouvel examen de ses motifs
d'asile par le Tribunal. Les nombreux documents présentés à l'appui de la
présente procédure ne sauraient pas davantage ouvrir un examen selon
l'art. 3 LAsi.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
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4.5 Au cours de la procédure de levée de l'admission provisoire et de re-
cours, le recourant a produit de nombreux documents, en vue d'illustrer
ses propos. Il a ainsi fourni de nombreux articles tirées d'Internet, des af-
fidavit, plusieurs attestations ainsi que des courriers établis par ses pa-
rents. Force est de constater cependant que la plupart de ces documents
ne concernent pas directement l'intéressé et s'étendent sur la situation
régnant au Sri Lanka (cf. en particulier les articles tirés d'Internet) ou alors
sont sans rapport avec ses craintes selon lesquelles il serait recherché en
raison de son soutien présumé aux LTTE (cf. attestation de la Croix-
Rouge sri-lankaise du 1er novembre 2006, courrier de soutien de la part
de son employeur du 3 août 2011, documents des 3 et 5 août 2011, affi-
davit des 16, 21 et 23 septembre 2011, attestation du 13 juin 2012, prise
de position du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 8
mars 2012). Quant à la lettre adressée par ses parents à l'Ambassade de
Suisse à Colombo, aux attestations délivrées les 10 et 14 juin 2012, et si-
gnées par des parlementaires, à l'attestation délivrée par la justice de
paix le 20 octobre 2011 ainsi qu'à l'attestation délivrée par l'église
D._______ le 7 août 2011, le Tribunal observe que ces documents ont été
établis sur la base des déclarations des parents de l'intéressé, ce qui – en
l'absence de garanties fiables quant à l'objectivité de leur contenu – en
atténue fortement la portée en tant que moyen de preuve des craintes al-
léguées par l'intéressé. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé – même s'il
devait effectivement éprouver des sympathies envers la cause soutenue
par les LTTE – ne s'est pas distingué de nombre de ses compatriotes par
un engagement particulier, que ce soit au Sri Lanka, avant son départ, ou
encore ici en Suisse. Ainsi, il a lui-même déclaré avoir uniquement parti-
cipé aux événements organisés par les LTTE en temps de paix et n'avoir
jamais milité dans un parti politique (cf. p-v d'audition du 26 mai 2009, p.
5 et p-v d'audition du 15 juin 2009, p. 4 questions 19 à 21). Partant, rien
ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes,
avoir attiré ou attirer à l'avenir l'attention des autorités sur sa personne,
vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Dès
lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri
des soupçons particuliers à son encontre. A cela s'ajoute le fait que l'inté-
ressé a pu séjourner pendant un mois à Colombo, sans rencontrer de dif-
ficultés et qu'il a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo sans ren-
contrer davantage de problèmes. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une maniè-
re propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités.
Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère active-
ment à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son
pays d'origine de nature à éveiller des soupçons particuliers de la part
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des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande
d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à
des traitements prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique
particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément relatif
en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son
séjour en Suisse avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant
constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un
risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). Aussi, le
Tribunal conçoit difficilement que l'intéressé doive craindre une arresta-
tion à son retour pour ce motif et ce, en dépit de l'opinion exprimée dans
les documents produits à ce sujet.
4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas de retour dans son pays d'origine.
Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du ren-
voi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture.
4.7 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
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public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dis-
position légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 concernant la situation au
Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en par-
ticulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du
conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de
modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est
du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2).
Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible
dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agis-
sant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considé-
rée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la ré-
gion du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant
des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées -
étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en parti-
culier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid.
13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas
comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnel-
les particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient
d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de
refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise
en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et
13.2.2.3 i.f.).
5.3 En l'espèce, le recourant est originaire de Muhamalai où il a vécu
avec sa famille jusqu'en 1996. Depuis 2000, sa famille vit à C._______,
dans le district de Jaffna. Le Tribunal relève que, conformément aux dé-
veloppements susmentionnés (cf. consid. 5.2), l'exécution du renvoi dans
cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24
précité consid. 13.1).
5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne
sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une
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réinstallation à C._______ – où, de surcroît, résident ses parents, ses
sept frères et ses trois soeurs – est raisonnablement exigible. De plus,
l'intéressé est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé par-
ticulier pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origi-
ne. En outre, il bénéficie d'une bonne formation et de plusieurs expérien-
ces professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir
trouver un emploi. Il pourra en outre solliciter auprès des autorités canto-
nales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a
lieu, sa réinstallation dans sa région d'origine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à
78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999
[OA 2, RS 142.312]).
5.5 Il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en
Suisse, où il séjourne depuis mai 2009, n'entre pas dans les critères pré-
vus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une
admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5).
5.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admis-
sion provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi.
7.2 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces
frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
E-5497/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du
même montant, versée le 18 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples