B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5499/2013
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
représenté par (…),
Centre de contact Suisse(ss)es-Immigré(e)s,
CCSI/SOS Racisme,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 26 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 18 octobre 2010 par le
recourant,
les procès-verbaux des auditions des 21 octobre et 3 novembre 2010,
dont il ressort en substance que le recourant aurait fui le Nigéria en
raison des persécutions subies à cause de son orientation sexuelle ; qu'il
aurait vécu en ménage commun avec un homme depuis 1999 ; que leur
relation homosexuelle aurait été rendue publique dans son village
d'origine à fin 2004/début 2005 ; qu'ainsi, en décembre 2005, son
compagnon et lui auraient été arrêtés et battus à l'instigation de son
père ; qu'ils auraient échappé à une pendaison publique grâce à l'aide
d'un garçon ou du père d'un oncle ; qu'il se serait ensuite installé à Lagos
avec son compagnon ; qu'en octobre 2009, le propriétaire de
l'appartement qu'il louait à Lagos l'aurait informé que des villageois le
recherchaient ou qu'il allait faire venir les villageois ; qu'il l'aurait contraint
à quitter l'appartement avec son compagnon ; qu'ensemble, ils auraient
ensuite vécu durant une année au Maroc, avant de demander l'asile en
Suisse ; qu'il aurait voyagé sans documents d'identité,
la décision du 3 novembre 2010, notifiée oralement au recourant, par
laquelle l’ODM, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
la communication du 22 novembre 2011 de B._______ du canton de
C._______, faisant état de la disparition du recourant depuis le
3 novembre 2011,
le rapport d'arrestation, établi le 27 février 2012 par la police (...) ainsi que
le procès-verbal d'audition du même jour duquel il ressort que le
recourant a vécu dans la clandestinité à D._______ et y a participé à un
trafic portant sur plus de 600 grammes de cocaïne, qu'il était chargé de
conditionner en de petites quantités et de vendre à des dealers ou à
d'autres clients,
le jugement du 30 août 2012 du tribunal correctionnel de D._______ le
condamnant à une peine privative de liberté de 32 mois, avec sursis, pour
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infraction grave contre la loi fédérale sur les stupéfiants, sous déduction
de la détention préventive de 187 jours,
l'acte du 23 juillet 2013, par lequel le recourant a requis la reconsidération
de la décision du 3 novembre 2010 auprès de l'autorité inférieure,
la décision du 26 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
le recours interjeté le 30 septembre 2013 contre cette dernière décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile ainsi
que le renvoi consécutif à une décision de non-entrée en matière
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
qu'il en est de même des décisions rendues en ces matières sur des
demandes de réexamen,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
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que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à
savoir lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation",
qu'il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA , applicable par analogie,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité révise sa décision si la
partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux
moyens de preuve importants,
que sont ainsi visés par cette norme les faits qui se sont produits avant le
prononcé de la décision, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence, et qui sont de nature à influer sur l'issue de la
contestation en faveur du requérant ou des moyens de preuve inédits,
découverts ou à tout le moins disponibles seulement après la décision de
base, établissant soit des faits nouveaux importants motivant la révision,
soit des faits connus lors de la procédure ordinaire, mais qui n'avaient
pas pu, au détriment du requérant, être prouvés et cela sans faute de sa
part (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Bâle/Genève
2013, nos 1332 s. p. 454 ; KARIN SCHERRER in : VwVG Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard
Waldmann / Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2009,
commentaire ad art. 66 PA, p. 1306 ss.; AUGUST MÄCHLER in : Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Christoph
Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler (éd.), Zurich/St-Gall 2008,
commentaire ad art. 66 PA, p. 861 ss),
que l'ODM est également compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt
matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme
motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 i. f. LTF – est important
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il
serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure
ordinaire, et demeuré non établi (cf. arrêt E-3913/2009 du 5 juin 2013
consid. 11.4.7),
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qu'il y a "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances (faits exclusivement postérieurs)
depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait
l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.), étant précisé que si
la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile – et
non simplement d'une mesure de renvoi – l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera,
en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11 ss),
qu'il sied en outre de rappeler qu'une demande de réexamen ne saurait
servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), de sorte qu'il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA),
qu'en l'occurrence, l'intéressé remet en cause la décision de non-entrée
en matière rendue par l'ODM en tant qu'elle constate qu'il n'est pas
nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 2 let. c LAsi),
qu'il a produit, à l'appui de sa demande de reconsidération, divers
documents qui prouveraient, selon lui, son orientation sexuelle et, partant,
les persécutions subies au Nigéria en raison de son homosexualité,
que ces documents portent tous sur des faits existant ou survenus
antérieurement à la décision entreprise,
que le recourant requiert ainsi le réexamen qualifié de la décision du
3 novembre 2010,
qu'il convient dès lors d'examiner, à la lumière de l'art. 66 PA, appliqué
par analogie, s'il s'agit de moyens de preuves importants ou décisifs de
nature à entraîner la réouverture de la procédure d'asile au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, s'agissant tout d'abord des documents en lien avec les persécutions
que le recourant allègue avoir subies dans son pays d'origine, la valeur
probante de la lettre manuscrite du 13 juin 2013 de l'ancien compagnon
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du recourant – lequel a choisi de retourner au Nigéria au bénéfice d'une
aide au retour ensuite de la décision négative des autorités suisses sur
sa demande d'asile – est faible,
qu'en effet, cette lettre ne mentionne que marginalement que son auteur
aurait échappé avec le recourant à une tentative de meurtre initiée par
des villageois en décembre 2005, sans donner de détails ni expliquer les
causes de cette attaque,
qu'elle ne donne aucune indication sur les événements survenus entre
décembre 2005 et le départ des deux hommes du Nigéria en 2009,
que le courrier du 12 juin 2013 n'amène pas non plus d'information
concrète sur ces événements,
qu'il n'émane d'ailleurs pas d'un témoin direct, mais d'un ami de l'ancien
compagnon du recourant, lequel a visiblement établi ce document à la
demande de ce dernier,
que la copie de l'enveloppe ayant contenu les courriers précités est sans
pertinence,
qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve apportés ne sont pas
de nature à remettre en cause l'appréciation de l'ODM, selon laquelle le
récit du recourant ne fait pas apparaître d'indices concrets d'une
persécution et est, par conséquent, manifestement dénué de
vraisemblance et donc de tout fondement,
qu'en ce qui concerne les documents tendant à prouver que le recourant
est homosexuel, il convient en premier lieu de relever que, nonobstant
cette appréciation d'invraisemblance manifeste, l'ODM n'a pas contesté,
dans sa décision de non-entrée en matière, l'orientation sexuelle du
recourant en tant que telle – comme celui-ci le relève d'ailleurs lui-même
(cf. p. 13 du recours du 30 septembre 2013) – mais a considéré qu'elle
était sans pertinence,
qu'il s'agit à présent de vérifier le bien-fondé de cette appréciation à la
lumière des nouveaux moyens de preuve amenés par le recourant,
que, s'agissant de la photo représentant le recourant et son ancien
compagnon, côte à côte dans un décor extérieur, elle constitue tout au
plus un indice que les deux hommes se connaissaient,
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que l'attestation du 18 juillet 2013 établie par l'association E._______ fait
état de la sympathie du recourant pour le mouvement LGBT (lesbiennes,
gays, bisexuels et transgenres) et de sa participation aux activités de
l'association, jugeant qu'il est "crédible" que celui-ci soit homosexuel,
sans apporter d'élément déterminant pour l'appréciation des motifs d'asile
du recourant,
qu'enfin, le rapport du 24 octobre 2012 de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), l'article du 30 mai 2013 du Nouvel Observateur, la
publication du 11 août 2009 de l'Immigration and Refugee Board of
Canada et l'article du 12 juillet 2005 de l'IRIN se rapportent tous à des
faits notoires concernant la situation générale des personnes
homosexuelles au Nigéria, et non spécifiquement au recourant, de sorte
qu'ils ne sont pas pertinents,
qu'en tout état de cause, comme le retient l'ODM dans la décision
entreprise, les moyens de preuve relatifs à l'homosexualité du recourant
ne portent pas sur un fait pertinent, dès lors que ce fait ne saurait
manifestement pas à lui seul conduire à l'annulation de la décision du
3 novembre 2010, ni a fortiori à l'admission provisoire ou à une nouvelle
procédure comportant des mesures d'instruction en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, de jurisprudence constante, quand bien même
l'homosexualité est considérée comme un délit pénalement répréhensible
au Nigéria, les homosexuels peuvent y vivre relativement librement, dans
la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, en
particulier à Lagos et dans les autres villes du sud du pays
(cf. notamment arrêts du Tribunal E-3462/2013 du 29 janvier 2013,
E-832/2010 du 19 février 2010),
qu'il convient de rappeler à cet égard que le recourant a allégué avoir
vécu durant de nombreuses années avec son ancien compagnon dans
son village d'origine (de 1999 à 2005), puis à Lagos (de 2005 à 2009),
sans être inquiété en raison de son orientation sexuelle (mis à part
l'épisode relatif à son arrestation fin 2005 reposant sur des allégués que
l'ODM, dans sa décision du 3 novembre 2010, avait déclarés dénués de
tout fondement),
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que l'arrêt de la Cour Suprême britannique UKSC 2009/0054 du 7 juillet
2010 cité par le recourant n'est pas de nature à remettre en question la
jurisprudence du Tribunal à cet égard,
qu'en conséquence, les moyens de preuve produits ne remettent pas en
question leur absence manifeste de pertinence constatée par l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas produit de moyens
de preuve importants ou décisifs au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
appliqué par analogie,
que, dans ces conditions, l'ODM a considéré à bon droit qu'il n'y avait pas
lieu de réexaminer la décision attaquée,
qu'ainsi il n'y a pas lieu de vérifier encore si le recourant remplit les
conditions de la clause d'exclusion de l'admission provisoire selon l'art. 83
al. 7 let. a LEtr,
que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision entreprise
confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles
urgentes, en particulier d'octroi de l'effet suspensif, devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recourant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :