B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5501/2014
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
représentée par (…), BUCOFRAS,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______(ci-après :
la recourante) en date du 17 juillet 2014,
le résultat de la consultation, en date du 18 juillet 2014, de la banque de
données CIS-VIS, dont il ressort que les autorités portugaises ont délivré
à la recourante un visa de type C valable du 14 mars au 9 septembre
2014,
les procès-verbaux de ses auditions du 24 juillet et du 14 août 2014, lors
desquelles l'intéressée a notamment déclaré n'avoir jamais séjourné au
Portugal, mais avoir quitté son pays le 17 mars 2014 à destination de la
France, en compagnie d'une douzaine d'autres femmes auxquelles un
travail de prostitution avait été proposé,
les mêmes procès-verbaux, dont il ressort que la recourante s'est
opposée à un transfert au Portugal, au motif que les responsables du
réseau de prostitution l'avaient enfermée dans une maison, en région
parisienne, qu'ils avaient refusé de lui restituer son passeport alors que,
très malade, elle ne pouvait plus travailler et avaient menacé de la tuer si
elle persistait à vouloir partir, qu'elle avait réussi, grâce à l'aide d'un client,
à sortir de cette maison et à rejoindre l'une de ses sœurs établie en
Suisse, qu'enfin elle craignait en cas de retour au Portugal des
représailles des personnes impliquées dans ce réseau, dont nombreuses
étaient de nationalité portugaise,
la demande de prise en charge adressée le 18 août 2014 par l'ODM aux
autorités portugaises,
la réponse des autorités portugaises, du 29 août 2014, acceptant cette
prise en charge,
la décision du 16 septembre 2014 (notifiée le 20 septembre suivant), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
son transfert vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours déposé contre cette décision, le 26 septembre 2014 (date du
sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal),
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les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais, d'assistance
judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
le dossier reçu de l'ODM, le 29 septembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
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que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
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qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui
procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable
lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise
sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur
en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires
fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet
autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux
art. 8 à 11 et 16,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système d'information visa
(CS-VIS), que le Portugal a délivré un visa à la recourante, valable du
14 mars au 9 septembre 2014,
qu'en date du 18 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
portugaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de
l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, le 29 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition,
que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-
après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que la recourante n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les
autorités portugaises refusent de la prendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection,
qu'elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le
Portugal ne respecterait pas le principe du non•refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressée au Portugal ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait
contraire au principe du non•refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. Torture,
que, lors de son audition du 24 juillet 2014, la recourante a fait valoir sa
peur d'être transférée au Portugal, liée au fait que des Portugais
collaboraient avec le responsable du réseau de prostitution pour lequel
elle aurait travaillé en France,
que, ce faisant, la recourante a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
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que force est cependant de constater qu'elle n'a établi aucun fait concret
de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel, réel et concret,
d'être victime de traitements prohibés en cas de transfert au Portugal,
qu'elle a déclaré avoir volontairement – quoique poussée par des
difficultés économiques et ignorant les conditions dans lesquelles elle
allait être finalement amenée à travailler – accepté une activité de
prostitution à l'étranger, qui aurait été organisée à partir de l'Angola par le
dénommé B._______,
que, de manière générale, force est de constater que ses déclarations
concernant son activité en France ont été vagues,
que, s'agissant plus particulièrement des menaces invoquées, la
recourante a expliqué que la maison dans laquelle elle aurait été
enfermée pour travailler en France était surveillée par une dizaine de
personnes, dont la majorité étaient des Portugais,
que ces personnes l'auraient menacée de mort lorsque, très malade, elle
aurait réclamé son passeport pour quitter la maison,
qu'à supposer que ces allégations soient conformes à la réalité, rien ne
permet d'établir l'existence d'un risque réel et concret que ces personnes,
qui travaillaient dans la région (…), puissent s'en prendre à la recourante
si elle était transférée au Portugal,
que le seul fait que ces hommes auraient été de nationalité portugaise ne
démontre pas qu'ils auraient la volonté et la capacité de s'en prendre à
elle au Portugal ni, d'ailleurs, qu'ils pourraient être au courant du fait
qu'elle s'y retrouverait,
qu'il appartiendra à l'intéressée de rechercher, le cas échéant, la
protection des autorités portugaises,
qu'au demeurant l'ODM a indiqué dans sa décision qu'il aviserait les
autorités portugaises, au moment du transfert, des craintes qu'elles avait
exprimées et qu'il les mettrait au courant de ses allégations quant au
réseau de prostitution pour lequel elle affirme avoir travaillé,
que la recourante n'a pas fait valoir dans son recours d'autres éléments
concrets de nature à démontrer un risque réel que son transfert au
Portugal l'expose à des traitements prohibés,
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que l'article de presse produit, relatif aux accusations publiques formées
contre le dénommé B._______, en rapport à un trafic de femmes de (…)
vers (…), n'est pas de nature à établir un risque concret, pour la
recourante, en rapport avec son transfert au Portugal,
que la recourante reproche à l'ODM, dans son mémoire de recours, de
n'avoir pas suffisamment tenu compte, "sous l'angle humanitaire", du fait
qu'elle avait été victime d'un réseau de prostitution qui l'avait privée de sa
liberté et l'avait abandonnée dans un état de santé particulièrement
dégradé, ni du besoin qu'elle avait de bénéficier du soutien moral de sa
famille en Suisse (sa sœur naturalisée en Suisse et les membres de la
famille de celle-ci),
qu'elle lui fait également grief de n'avoir pas communiqué aux autorités
portugaises les informations importantes concernant son état de santé et
sa parenté en Suisse,
que la recourante ne prétend cependant pas qu'elle pourrait, en cas de
transfert au Portugal, être privée de soins au point que son transfert serait
illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), étant
rappelé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que l'ODM a, à bon droit, retenu qu'elle bénéficierait, si nécessaire, des
soins médicaux indispensables au traitement de sa maladie (anémie à
hématies falciformes) au Portugal, ce qu'elle ne conteste pas,
que l'intéressée n'a pas, avant le dépôt de son recours, déclaré s'opposer
à un transfert dans ce pays en raison de la présence de sa sœur en
Suisse,
qu'elle n'a aucunement établi ni même allégué, lors de ses auditions, se
trouver dans un état de santé psychique nécessitant impérativement la
présence de proches,
que, dans ces conditions, l'ODM n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en ne retenant pas l'existence de raisons humanitaires
justifiant d'appliquer la clause de souveraineté,
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qu'il n'avait pas nécessairement à communiquer sur ce point des
informations au Portugal, aucune obligation d'entrer en matière ne
résultant à cet égard du règlement Dublin III (cf. art. 17 par. 2 de ce
règlement),
que l'ODM s'est engagé à rendre les autorités portugaises attentives, au
moment du transfert, au fait que la recourante allègue avoir été victime
d'un réseau de prostitution et qu'il appartiendra à ces dernières, une fois
qu'elles auront entendu l'intéressée, de prendre les dispositions
nécessaires au cas où celle-ci nécessiterait un besoin d'encadrement
particulier,
qu'il y a encore lieu de rappeler, comme l'a fait l'ODM, que le règlement
Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et que
cet Etat est tenu – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de la
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le
Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à dispense de l'avance des frais de procédure et à
l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :