B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5506/2016
Ar r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(procédure réexamen) ; décision du SEM du 5 août 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 juillet 2015,
la décision du 19 janvier 2016, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-561/2016 du 8 février 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 janvier 2016, contre
cette décision,
la communication des autorités cantonales du 21 mars 2016, informant le
SEM du fait que A._______ avait "disparu", depuis le 11 mars 2016,
la demande du 24 mars 2016, par laquelle le SEM a adressé à l’Unité
Dublin Italie une demande de prolongation du délai de transfert de
l’intéressé de dix-huit mois suite à sa disparition, fondée sur l’art. 29 par. 2
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013
(ci-après : règlement Dublin III),
l’acte du 15 juin 2016, intitulé "deuxième demande d’asile", dans lequel
l’intéressé a exposé qu’il s’était "enfui" pour l’Allemagne, par crainte d’être
transféré vers l’Italie, mais qu’il avait choisi de retourner en Suisse, le
26 mai 2016, afin d’apporter son soutien à son amie, B._______, enceinte
de ses œuvres et endeuillée par le décès de sa sœur,
la décision du 27 juin 2016, par laquelle le SEM, considérant la demande
du 15 juin 2016 comme une demande de réexamen, a rejeté celle-ci, au
motif qu’elle ne comportait aucun élément nouveau, la relation avec son
amie et la future naissance de son enfant ayant déjà été prises en compte
par le Tribunal dans son arrêt du 8 février 2016,
l'expédition de cette décision à l'adresse communiquée par l'intéressé, le
courrier la contenant étant retourné au SEM par les services postaux,
le 6 juillet 2016, avec la mention "le destinataire est introuvable à l’adresse
indiquée",
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l’acte du 25 juillet 2016, adressé au SEM, au terme duquel l'intéressé a
requis "l'autorisation […] de demeurer auprès de sa compagne, ce en
admettant le bien-fondé de sa deuxième demande d'asile ce qui lui
permettrait de mener à bien sa procédure d'asile ici en Suisse",
la décision du 5 août 2016, notifiée le 11 août suivant, par laquelle le SEM
considérant cet acte du 25 juillet 2016 comme une nouvelle demande de
réexamen, a rejeté celle-ci,
le recours daté du 12 septembre 2016 formé contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de l’avance de frais
et d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
l'ordonnance du 14 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a
provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours est présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
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point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines
conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être
invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne
réapprécie ce qui l'a déjà été,
qu’en l’occurrence, force est de constater que dans sa demande du
25 juillet 2016, le recourant s'est principalement référé aux faits invoqués
dans sa demande précédente du 15 juin 2016,
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que par décision du 27 juin 2016, devant être considérée comme
valablement notifiée, le SEM a statué sur la demande du 15 juin 2016 et
répondu aux arguments qui y étaient présentés,
qu'au vu de ce qui suit et dans la mesure où le SEM s'est saisi de la
demande du 25 juillet 2016, le Tribunal laissera indécise la question de la
recevabilité de cette demande, tout en précisant qu'aucun élément concret,
précis et démontré ne permet d'admettre une évolution significative de la
situation après le 27 juin 2016,
que, cela dit, le recourant conclut à l’annulation de la décision de non-
entrée en matière prise à son encontre, invoquant la naissance prochaine
de son enfant et le caractère indispensable de sa présence auprès de
celui-ci,
qu’il argue que son amie, B._______, est atteinte dans sa santé psychique
et serait, de ce fait, dans l’impossibilité de s’occuper, seule, de leur enfant,
qu'il dépose un rapport médical du 11 juillet 2016 la concernant, posant le
diagnostic d’épisode dépressif sévère et faisant notamment mention d’une
tentative de suicide,
que, dans le cadre de son pourvoi, le recourant fait valoir en sus que
l’enfant C._______ est né (le […] septembre 2016),
que les éléments invoqués à l’appui de la demande de réexamen, pour
autant qu’ils puissent être considérés comme nouveaux au sens décrit ci-
dessus, ne modifient en rien l’analyse faite par le Tribunal dans son arrêt
du 8 février 2016,
que force est de rappeler que le recourant et son amie sont tous deux
requérants d’asile, sans autre droit de présence en Suisse, A._______
faisant l'objet d'une décision de renvoi (transfert) de Suisse, à laquelle il se
soustrait depuis de nombreux mois,
qu’ils ne sont pas mariés, sont entrés séparément en Suisse et leur relation
ne dure que depuis quelques mois,
que pendant la grossesse de l’intéressée, ils ont vécu séparément pendant
plus de deux mois en tous les cas (du 11 mars au 26 mai 2016), le
recourant admettant au demeurant lui-même que sa relation avec
B._______ ne peut pas être qualifiée d’"étroite et effective" (cf. p. 3 du
mémoire de recours),
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que la perte par celle-ci de sa sœur dans des circonstances tragiques, à
l'admettre, et les conséquences sur sa santé, ne sauraient être minimisées,
qu'elle dispose cependant en Suisse d'un encadrement qui l'aidera à faire
face à ses obligations, notamment envers son enfant, étant rappelé, au vu
de ce qui précède, qu'on ne saurait admettre un lien de dépendance tel
que la présence du recourant à ses côtés s'impose,
que la naissance de l’enfant C._______, le (…) septembre dernier, n’établit
ainsi pas non plus l’existence d’une relation particulièrement étroite entre
le recourant et son amie,
que dans son recours, l’intéressé prétend qu’il entamerait actuellement les
démarches administratives lui permettant de reconnaître l’enfant,
qu’il produit, sous forme de photocopie, un formulaire intitulé "registre des
naissances" de D._______, daté du (…) septembre 2016, sur lequel figure
son nom sous la rubrique "père" ainsi qu’un document de ce même
établissement attestant de la naissance de C._______,
qu'en l'état il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation faite en procédure
ordinaire en ce qui concerne le lien de paternité et la naissance de l'enfant,
événement futur connu et pris en considération au moment où le Tribunal
a statué, le 8 février 2016,
que, même s’il fallait admettre que le transfert du recourant vers l’Etat
membre responsable de sa demande d’asile constituerait une ingérence
dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale avec son enfant,
cette ingérence ne serait ni illégitime, ni disproportionnée,
que comme notamment exposé par le Tribunal dans son arrêt du
8 février 2016, dans le cas de figure où un étranger n’est pas titulaire d’un
droit de séjour dans le pays d’accueil, une obligation positive en matière
d’admission et de séjours des étrangers n’est admise par la Cour
européenne des droits de l’homme que dans des circonstances
exceptionnelles, lorsque la vie familiale a débuté à un moment où les
individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard
des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un
caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil
(cf. arrêt CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, n°12738/10 § 104-108, cf. aussi
ATAF 2012/4 consid. 4.4),
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qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles obligeant la Suisse à
renoncer au transfert au titre de l’art. 8 CEDH,
qu’au contraire, la Suisse a le droit d’exiger du recourant, qui cherche en
réalité à obtenir un droit de séjourner sur son territoire au titre du
regroupement familial, qu’il se rende en Italie et introduise la demande
appropriée à cette fin,
que le recours, dans la mesure où il est recevable, doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et de
mesures provisionnelles sont sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement au fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dans la
mesure où, au vu de ce qui précède, le recours était d'emblée voué à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :